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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 28 nov. 2025, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N°2025/
AFFAIRE : N° RG 24/00327 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3OVM
Copie à :
Maître MAGNA
Le :
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [D] [O] [F]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001537 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représenté par Me Annabel CALAS-DAVID, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 110 291
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 26 Septembre 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat n° 59716461 ayant pris effet le 14 octobre 2018, Monsieur [U] [F] a souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD un contrat d’assurance habitation.
Le 16 juin 2022, Monsieur [U] [F] a déclaré un dégât des eaux auprès de la SA ALLIANZ IARD laquelle ouvrait un dossier sinistre sous la référence 20221609130 le 21 juin 2022.
Après intervention de plusieurs cabinets d’expertise mandatés par la compagnie d’Assurances aux fins d’identifier l’origine du dégât des eaux, un accord sur le montant des dommages est intervenu le 11 décembre 2023 pour un montant de 1915.60 €.
Selon acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [U] [F] a fait citer la SA ALLIANZ IARD devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de
La somme 5000 € à titre de dommages et intérêts, La somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 26 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [U] [F], représenté par son conseil, lequel dépose son dossier, maintient l’intégralité de ses demandes.
Il expose qu’il a fallu seize mois et d’innombrables relances pour que la compagnie d’assurances exécute les termes du contrat souscrit, ce qui lui a été préjudiciable eu égard à son handicap l’obligeant à condamner l’arrivée d’eau de sa salle de bains qui se trouve à coté de sa chambre.
La SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, lequel dépose son dossier et conclut que Monsieur [U] [F] n’établit pas de faute contractuelle commise par elle, qu’elle a systématiquement réagi au plus vite afin de prendre en charge le sinistre de son assuré de sorte qu’elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes du requérant et sa condamnation à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la SA ALLIANZ IARD
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Et selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que suite à la déclaration de sinistre en date du 16 juin 2022, la SA ALLIANZ IARD a mandaté un premier expert le 23 septembre 2022 lequel a établi un rapport le 26 octobre 2022 sur la base duquel la SA ALLIANZ IARD a réglé la somme de 858 € au titre de la réfection des embellissements le 15 novembre 2022, qu’un rapport d’expertise complémentaire a été réalisé le 22 mars 2023, qu’une nouvelle recherche de fuite a lieu le 14 avril 2023 qui contredit les conclusions précédemment observées sur l’origine de la fuite et qui est contesté par l’assuré, de sorte qu’une nouvelle recherche de fuite va être diligentée et donné lieu à un rapport final en date du 20 octobre 2023, entre temps la SA ALLIANZ IARD règle la somme de 600 euros le 19 septembre 2023 et la somme de 550 euros au titre de la seconde recherche de fuite, il en résulte que la longueur des délais dont se plaint Monsieur [U] [F] provient de la difficulté à trouver l’origine du dégât des eaux qui a nécessité plusieurs expertises et opérations de recherches de fuites et ne peut être imputée à une faute de la SA ALLIANZ IARD. Dans ces circonstances la responsabilité contractuelle de la compagnie d’assurances ne saurait être retenue et Monsieur [U] [F] sera débouté de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [F], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [U] [F] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La présidente
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