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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 9 déc. 2024, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 30]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 26]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00042 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAUS
BDF N° : 000422024980
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2024
[K] [L],
[B] [G] épouse [L]
C/
[18],
[20],
[28] AMENDES,
[16],
[S],
CLINIQUE [19],
[17]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée d’Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Julie MORVAN, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [K] [L]
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparant, ni représenté
Mme [B] [G] épouse [L]
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
[18]
[Adresse 5]
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[20]
Chez [27]
[Adresse 22]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 3]
[Adresse 24]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[16]
Chez [25]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[S]
Chez [25]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
CLINIQUE [19]
Service du Personnel
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[17]
Gestion Contrats
[Adresse 29]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 08 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 09 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L] et Madame [G] épouse [L] [B] ont déposé une demande auprès de la [21] aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 4 mars 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 51 mois.
La Commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à Monsieur [K] [L] et Madame [G] épouse [L] [B] le 19 mars 2024.
Par lettre recommandée du 3 avril 2024, Monsieur [K] [L] et Madame [G] épouse [L] [B] ont formé une contestation de ces mesures.
A l’audience du 8 octobre 2024 Monsieur [K] [L] et Madame [G] épouse [L] [B] n’ont pas comparu.
Les sociétés [18], [20] et [17] ont fait valoir leurs créances.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [K] [L] et Madame [G] épouse [L] [B] à l’encontre des mesures imposées par la Commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les 30 jours de la notification qui leur en a été faite.
Sur la contestation de la mesure imposée :
Toutefois, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les déposants et les créanciers concernés peuvent présenter leurs observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, les époux [L] n’ont pas comparu, sans formuler aucune observation écrite, ce alors alors qu’ils ont été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signés par eux, à l’audience du 8 octobre 2024.
La contestation formée doit être considérée comme étant caduque.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la contestation formée par Monsieur [N] [K] et Madame [G] EPOUSE [N] [B] recevable en la forme ;
DECLARE caduque la contestation formée par Monsieur [N] [K] et Madame [G] EPOUSE [N] [B] contre la mesure imposée (rééchelonnement de la dette) du 4 mars 2024 ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement pour mise en application des mesures imposée le 4 mars 2024,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur [N] [K] et Madame [G] EPOUSE [N] [B], aux créanciers connus par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [21].
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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