Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 22 janv. 2025, n° 24/07287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE, S.A.S. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, CONSEIL DEPARTEMENTAL DU |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07287 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMGX
MINUTE n° : 2025/ 33
DATE : 22 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [M] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A.S. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Mathilde MEVEL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 08/01/2025 et prorogée au 15/01/2025 et 22/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Serge DREVET
2 copies expertises
copie dossier Le Envoi par Com-ci
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 12 et 13 septembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [L] [V] et Madame [M] [V] ont fait assigner Monsieur [C] [K], la SA AXA FRANCE IARD, le département du Var, pris en la personne du Président du Conseil départemental en exercice et son assureur, la SAS LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan en référé, tendant à la désignation d’un expert relativement aux désordres qu’ils allèguent affectant la maison dont Monsieur [L] [V] est nu propriétaire et Madame [M] [V], usufruitière, située [Adresse 8], cadastrée section BZ n° [Cadastre 4] à CAVALAIRE SUR MER, surplombant la [Adresse 13] ayant fait l’objet de travaux.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, Monsieur [L] [V] et Madame [M] [V] ont sollicité le rejet des demandes formulées par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR et réitéré leur demande d’expertise, en présence de ce dernier.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR a soulevé in limine litis, l’incompétence du tribunal judiciaire de Draguignan au profit du tribunal administratif de Toulon. Il a sollicité à titre principal, sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise. Il a en outre sollicité, la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien qu’assignés à personne, Monsieur [C] [K] et la SAS LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 27 novembre 2024.
SUR QUOI
Sur l’exception d’incompétence
Il est constant que la juridiction administrative est, en principe, seule compétente pour connaître des actions tendant à la réparation des dommages de travaux publics, parce qu’à travers ce type de contentieux se joue, le caractère attractif du travail ou de l’ouvrage publics.
Le juge judiciaire est seul compétent dans le cas où le dommage de travaux publics s’interprète comme une voie de fait ou intervient à l’occasion d’une emprise irrégulière.
De même, tous les travaux d’aménagement, d’amélioration, d’entretien, de rénovation et de construction des routes départementales relèvent au contentieux du seul juge administratif.
Toutefois, si avant tout procès et toute détermination de la compétence au fond, et dès lors que le litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, il en est autrement lorsqu’il est demandé au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à son ordre de juridiction.
Or, en l’espèce, Monsieur [C] [K] ayant également été mis en la cause, suite à son intervention sur le bien immobilier pour effectuer des travaux de reprise sur la façade en 2015, la cause des désordres ne peut manifestement pas être exclusivement imputable au CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR, de sorte qu’il convient d’en déduire que l’objet du litige ne relève manifestement pas exclusivement de l’ordre administratif.
Ainsi, le Président du tribunal judiciaire de Draguignan est compétent pour ordonner la mesure d’expertise demandée, cette juridiction étant susceptible d’être saisie du litige opposant notamment Monsieur [L] [V] et Madame [M] [V] à Monsieur [C] [K].
Par conséquent l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR sollicite sa mise hors de cause, arguant que les désordres affectants le bien de Monsieur [L] [V] et Madame [M] [V] sont liés à des vices de construction du bâtiment et estime ne pas être concerné par ces désordres.
Pour autant, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [V] et Madame [M] [V] se plaignent de l’instabilité du talus surplombant la route départementale n° 599, qui se situe en bordure de leur propriété, suite à la réalisation de travaux d’entoilage du talus en 2018.
L’expertise judiciaire ayant notamment pour but de déterminer l’origine et la cause des désordres, la mise hors de cause du CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR apparait prématurée à ce stade de la procédure, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur la demande
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Monsieur [L] [V] et Madame [M] [V] produisent un rapport d’expertise amiable du 2 avril 2020 réalisé par la SAS ELEX FRANCE, aux termes duquel l’expert a constaté la présence de fissures situées sur la façade sud et n’avait pas écarté l’éventualité d’une responsabilité du CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR, dans l’attente du rapport d’expertise géotechnique sollicité par ce dernier.
Au vu du rapport d’expertise amiable du 23 octobre 2023 réalisé par la SAS ELEX FRANCE, l’expert a estimé que les fissures sont d’ordre structurel et a écarté l’hypothèse d’un éventuel glissement de terrain provoqué par les travaux du talus.
Or, l’expert suggère la réalisation d’une étude géotechnique, suivant mission complète de type G5, afin de mener des investigations plus approfondies.
Dans ces conditions, Monsieur [L] [V] et Madame [M] [V] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, en vue de la résolution du litige opposant les parties, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise demandée dans leur intérêt exclusif, à des fins probatoires, sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [L] [V] et Madame [M] [V], qui conserveront la charge des dépens, sans qu’ils n’aient à supporter les frais irrépétibles du CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR, la demande à laquelle il est fait droit étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
REJETTONS l’exception d’incompétence ;
REJETTONS la demande de mise hors de cause du CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [U] [H]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.94.67.61.90
Port. : 06.08.24.45.16
Mèl : [Courriel 12]
Lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente à la sienne et qui aura pour mission de :
— procéder à l’examen de l’immeuble situé [Adresse 8], cadastrée section BZ n° [Cadastre 4] à [Localité 11] ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
— examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation et constaté dans les rapports d’expertises amiables réalisés par la SAS ELEX FRANCE le 2 avril 2020 et 23 octobre 2023 ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ; dire notamment si les règles de l’art applicables ont été respectées ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que Monsieur [L] [V] et Madame [M] [V] devront consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 10 mars 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de quatre milles euros (4.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 10 octobre 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui assurera le contrôle et s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [V] et Madame [M] [V] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Accouchement ·
- Expert judiciaire ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Surveillance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Neuropathie ·
- Tierce personne
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Crédit agricole ·
- Dette
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Radio ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liste ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Législation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Dernier ressort
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Dette ·
- Europe ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Courriel
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Pakistan ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Magistrat ·
- Angleterre ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Clause
- Détention ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Interjeter ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Déclaration ·
- Ordonnance du juge ·
- Cour d'appel ·
- Chambre du conseil
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- In solidum ·
- Compagnie d'assurances ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fins ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Togo ·
- Commissaire de justice ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Demande
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Litige
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Dire ·
- Juge des référés ·
- Réparation ·
- Intervention volontaire ·
- Pompe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.