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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 2 oct. 2025, n° 25/02128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° / 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 02 Octobre 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
B.P. 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représentée par Madame [F] [O], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [R]
57 rue Amiral Du Chaffault
Logement 12 Etage 2
44000 NANTES
comparant en personne le 26 juin, et non comparante le 04 septembre 2025
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 juin 2025
date des débats : 04 septembre 2025
délibéré au : 02 octobre 2025
RG N° N° RG 25/02128 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3VK
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Madame [D] [R] + préfecture
Copie dossier
[D] [R] est locataire d’un immeuble à usage d’habitation situé à Nantes (44000), 57 rue Amiral du Chaffault.
Par exploit du 16 janvier 2025, NANTES METROPOLE HABITAT demande le paiement d’un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[D] [R], après avoir comparu le 26.06.2025 et sollicité le report de l’examen de son affaire, s’est abstenue de se présenter le 04.09.2025 et sera dès lors jugée contradictoirement conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 1273,10 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 23 septembre 2024 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s’est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n’a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu’il est justifié par ailleurs que l’assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines; qu’il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 12 137,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 02 septembre 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s’était poursuivi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 24 novembre 2024 ;
Ordonne l’expulsion de [D] [R] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
La condamne à payer à NANTES METROPOLE HABITAT 12 137,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 02 septembre 2025 ;
La condamne pareillement à lui verser chaque mois, à compter du 02 septembre 2025, une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu’à la complète libération des lieux ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, la condamne à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 300 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne [D] [R] aux dépens.
Le greffier Le juge
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