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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MATMUT, CPAM, Assurance des Travailleurs Mutualistes |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
08 Septembre 2025
2ème Chambre civile
63A
N° RG 25/00324 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LMD2
AFFAIRE :
[I] [G]
C/
CPAM
CLINIQUE DE [11],
Société MATMUT,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Claire LAMENDOUR lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 02 Juin 2025
JUGEMENT
En premier ressort, Réputée contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
CPAM
[Adresse 9]
[Localité 4]
défaillante
CLINIQUE DE [11], immatriculé au RCS de Rennes sous le n° 775 591 076, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
INTERVENANT :
Société MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [G], née le [Date naissance 3] 1977, a connu un accouchement par césarienne et trois accouchements par voie basse.
Son dernier accouchement est intervenu par voie basse le 15 mai 2013 au sein de la clinique mutualiste de [11] et n’a pas nécessité d’extraction instrumentale. Madame [I] [G] a présenté une déchirure de type 2 réparée en salle de naissance.
Dans les suites, madame [I] [G] a présenté une insensibilité d’une partie de la paroi vaginale, associée à une béance vulvo-vaginale, ainsi que des douleurs périnéales pour lesquelles elle a été amenée à consulter plusieurs professionnels de santé. Le diagnostic de neuropathie pudendale a été évoquée.
Dans ce contexte, madame [I] [G] a sollicité l’organisation d’une expertise médicale judiciaire qui a été ordonnée au contradictoire de la clinique de [11] selon décision du juge des référés en date du 28 mai 2015.
Le docteur [P] [Z], désigné le 16 juin 2015 en qualité d’expert judiciaire, a déposé son rapport le 26 janvier 2017 en fixant la consolidation de l’état de santé de madame [I] [G] au 28 octobre 2015.
Il a retenu l’existence de séquelles neurologiques concernant le territoire sacré S2, S3, S4, témoins d’un étirement plexique du fait de l’accouchement. Il a émis diverses critiques concernant la surveillance du travail de madame [I] [G] lors de son accouchement litigieux, alors que l’intéressée était porteuse d’un utérus cicatriciel.
Le 6 mars 2023, madame [I] [G] a fait assigner la clinique de [11] et la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis en lien avec la faute commise lors de son accouchement en date du 15 mai 2013.
La MATMUT, assureur de la clinique de [11], est intervenue volontairement aux côtés de son assurée.
Citée par acte remis à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 14 novembre 2024 en raison du manque de diligences de la demanderesse, puis réenrôlée au vu de conclusions notifiées le 19 novembre 2024 par son conseil.
***
Aux termes de ces dernières conclusions, madame [I] [G] demande au tribunal, au visa des articles L. 1142-1 du Code de la santé publique, 1103 et suivants du Code civil, de :
“- Juger la Clinique mutualiste de [11] a commis une faute en lien direct et certain avec le préjudice subi par Mme [G] au moment de son dernier accouchement le 15 mai 2013,
— Juger la Clinique mutualiste de [11] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [G],
— Condamner la Clinique mutualiste de [11] à indemniser Mme [G] et à lui verser les sommes suivantes :
o Dépenses de santé avant consolidation : pour mémoire
o Frais divers avant consolidation : pour mémoire
o Tierce personne avant consolidation : 12.320 €
o Préjudice professionnel avant consolidation : pour mémoire
o Déficit fonctionnel temporaire : 2.052 €
o Souffrances endurées avant consolidation : 7.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
o Déficit fonctionnel permanent : 117.425 €
o Tierce personne permanente : 240.913,90 €
o Préjudice esthétique permanent : 3.000 €
o Préjudice d’agrément : 25.000 €
o Préjudice sexuel : 100.000 €
o Préjudice d’établissement : 20.000 €
o Préjudice atypique : 20.000 €
o Dépenses de santé futures : pour mémoire
o Perte de gains professionnels : pour mémoire
o Incidence professionnelle : pour mémoire
— Juger que la Clinique mutualiste de [11] sera condamnée à verser à Mme [G] 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise”.
Madame [I] [G] se prévaut du rapport d’expertise judiciaire pour démontrer l’existence d’une faute de surveillance engageant la responsabilité de la clinique de [11] à l’occasion de son accouchement. Elle reprend en détail les critiques émises par l’expert judiciaire, lequel a considéré que la surveillance du travail était non conforme aux données acquises de la pratique médicale. Elle précise que le dommage subi consiste en des séquelles neurologiques, outre une hypoesthésie et une dysmorphie vulvovaginale.
Pour établir le lien de causalité entre ce dommage et la faute de surveillance reprochée à la clinique, elle reprend également les constatations faites par l’expert judiciaire qui a retenu un lien temporel et l’absence d’autres causes susceptible d’expliquer les troubles subis. En réponse à l’argumentation adverse, elle fait observer que l’expert judiciaire a répondu en détail au dire de la clinique remettant en cause l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise et les dommages subis.
Madame [I] [G] détaille ensuite, poste par poste, les préjudices invoqués avant et après la consolidation de son état de santé.
***
En défense, aux termes de conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la clinique de [11] et son assureur demandent au tribunal de :
“A titre principal,
Décerner acte à la MATMUT de son intervention volontaire.
Débouter madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner madame [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Vincent Berthault,
avocat aux offres de droit.
A titre subsidiaire,
Réduire ses réclamations aux indemnités suivantes :
▪ Frais divers : 3 072 €
▪ Déficit fonctionnel temporaire : 950 €
▪ Souffrances endurées : 3 000 €
▪ Préjudice esthétique temporaire : 500 €
▪ Déficit fonctionnel permanent : 25 000 €
▪ Assistance par tierce personne : débouté
▪ Préjudice esthétique permanent : 1 200 €
▪ Préjudice d’agrément : débouté
▪ Préjudice sexuel : 15 000 €
▪ Préjudice d’établissement : débouté
▪ Préjudice atypique : débouté
Débouter Madame [G] de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires”.
Pour contester sa responsabilité, la clinique soutient qu’aucune faute n’est caractérisée. Elle critique le rapport d’expertise judiciaire dont les constatations contredisent, selon elle, toute faute de surveillance. Elle fait notamment observer que l’expert a retenu l’absence d’altération du rythme cardiaque foetal de nature à évoquer une situation à risque. Elle détaille le déroulement du travail d’accouchement jusqu’à la phase d’expulsion. Elle ajoute que l’expert judiciaire n’a pas précisé les données acquises de la pratique médicale en la matière.
En tout état de cause, la clinique estime que l’expert judiciaire n’a pas caractérisé de lien de causalité entre les fautes évoquées et le préjudice subi. Elle insiste sur les termes dubitatifs ou hypothétiques employés par celui-ci. Elle souligne que le fait que l’accouchement ait pu provoquer le dommage n’est pas suffisant pour caractériser une faute. Elle répète que l’expert n’a fait état que de conjectures.
A titre subsidiaire, la clinique fait valoir que madame [I] [G] ne peut pas réclamer réparation de l’intégralité de son préjudice, mais uniquement de la perte de chance d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé. Elle en déduit que l’intéressée ne peut demander réparation que d’une fraction de ses préjudices. Elle demande que celle-ci soit évaluée à 50 %.
La clinique et son assureur formulent ensuite critiques et observations pour chacun des postes de préjudice invoqués en demande.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 juin 2025, puis mise en délibéré au 8 septembre suivant.
MOTIFS
Il convient de décerner acte à la MATMUT de son intervention volontaire aux côtés de son assurée, la clinique de [11], étant observé qu’aucune demande n’est dirigée à son encontre.
I – Sur la responsabilité
Selon l’article L. 1142-1 I du Code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La preuve de l’existence d’une faute doit être apportée par le patient ou ses ayants droit, dès lors que les professionnels de santé ne sont soumis qu’à une obligation de moyens et non de résultat à l’égard de leurs patients.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire du docteur [P] [Z] a été établi après un travail d’analyse particulièrement approfondi.
L’expert judiciaire a ainsi procédé, non seulement à une analyse complète du dossier médicale de madame [I] [G] auprès de la clinique de [11], en ce compris les éléments relatifs à ses précédents accouchements, mais également à l’interrogation de plusieurs médecins ou chirurgiens spécialistes en qualité de sachants : un rhumatologue qui a lui-même sollicité l’avis d’une neurologue, un spécialiste des douleurs pelviennes, un spécialiste en proctologie et un chirurgien en gynécologie.
Les avis de ces différents professionnels, établis après examens clinique et/ou d’imagerie, sont joints au rapport d’expertise et ont été analysés en détail par l’expert judiciaire. Ils sont concordants.
L’expert judiciaire a également procédé à un examen clinique complet de madame [I] [G].
Le tribunal n’a aucune raison objective de remettre en cause le travail ainsi réalisé par l’expert judiciaire et les conclusions qu’il en tire. Or, celles-ci sont cohérentes, motivées et dépourvues d’ambiguïté : elles permettent de retenir une faute de surveillance de la clinique de [11] en lien direct avec la complication subie par madame [I] [G].
Il est établi que l’intéressée présente une pathologie complexe dont les symptômes sont apparus progressivement après son accouchement. Ainsi, immédiatement après, madame [I] [G] a présenté une béance et une asymétrie vulvaire qualifiées de “modérées” par l’expert judiciaire, associées à une hypoesthésie (perte de sensibilité) vulvaire et vaginale. Par la suite, sont apparues des manifestations douloureuses diffuses qui ont permis de poser le diagnostic de neuropathie du plexus sacré. Compte tenu du temps écoulé depuis l’accouchement, l’expert judiciaire, comme les autres professionnels consultés, a estimé que ces douleurs devaient être considérées comme séquellaires et “a priori de caractère définitif” (pages 38, 46 et 47 du rapport).
L’expert, tout comme le docteur [N], spécialiste des douleurs pelviennes, consulté en tant que sachant, a considéré, après avoir écarté l’existence d’un état antérieur et toute autre cause, que la neuropathie dont madame [I] [G] souffrait avait pour origine un étirement plexique survenu lors de l’accouchement (pages 22, 40 et 47 du rapport).
Un tel étirement est une complication connue de l’accouchement qui peut survenir en dehors de toute faute, mais tel n’est pas le cas pour madame [I] [G].
Après avoir analysé en détail le déroulement de l’accouchement, l’expert judiciaire a considéré que la longueur de l’accouchement avec une prolongation anormale de la seconde partie du travail, avait favorisé la survenue de cette complication (pages 29, 30, 39, 40, 46 et 47 du rapport).
Il a conclu sans aucune ambiguïté que dans le cas de madame [I] [G], porteuse d’un utérus cicatriciel, la surveillance du travail n’avait pas été conforme aux données acquises de la science et devait être considérée comme fautive.
L’expert judiciaire a plus précisément retenu :
— la mauvaise qualité du partogramme utilisé ne permettant pas une bonne appréciation de la dynamique de l’accouchement,
— une correction posturale tardive des douleurs ressenties par madame [I] [G] après la pose de la péridurale,
— un espacement trop long des trois examens de surveillance réalisés en deuxième période, alors même que l’évolution du travail était stagnante avec une dilatation du col qualifiée de “poussive” par l’expert,
— l’absence de surveillance renforcée en dépit de l’administration d’ocytocique pour accélérer le travail.
L’expert a insisté sur l’évolution “anormalement trainante du travail” en affirmant que celle-ci aurait dû imposer une “attitude plus interventionniste” afin d’obtenir une naissance plus rapide, même en l’absence de signes de souffrance foetale (pages 27 à 29, 39-40 et 47 du rapport).
En définitive, il est bien établi que la surveillance du travail lors de l’accouchement de madame [I] [G] a été fautive, cette faute étant à l’origine d’un travail anormalement long qui a favorisé la survenance d’un étirement plexique à l’origine d’une neuropathie du plexus sacré. Pour autant, un tel étirement restant une complication connue de l’accouchement, il faut retenir que le défaut de surveillance imputable à la Clinique de [11] a seulement fait perdre à madame [I] [G] une chance d’éviter une telle complication et les préjudices associés, mais n’est pas à l’origine de l’intégralité de ses préjudices.
A défaut de précision sur la fréquence de ce type de complication, il convient d’évaluer cette perte de chance à 50 %.
En conséquence, la clinique de [11] est tenue d’indemniser à hauteur de 50 % les préjudices subis par madame [I] [G] suite à la neuropathie dont elle souffre.
II – Sur l’indemnisation des préjudices
En la matière, il convient d’appliquer le principe de la réparation intégrale, lequel consiste à replacer la victime dans la situation dans laquelle elle aurait été si le fait dommageable n’était pas survenu, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, l’expert judiciaire a considéré que l’état de santé de madame [I] [G] était consolidé au 28 octobre 2015, date de la première réunion d’expertise.
Les différents chefs de préjudices invoqués vont être examinés ci-après poste par poste et évalués de manière intégrale dans un premier temps. Le taux de perte de chance de 50 % sera appliqué ensuite lors du récapitulatif des différents préjudices retenus.
Dans ses dernières conclusions, madame [I] [G] cite certains postes de préjudice, mais seulement “pour mémoire” sans formuler de demande chiffrée, ce qui équivaut à une absence de demande.
En conséquence, ces postes de préjudice ne seront pas examinés à l’occasion des développements qui suivent.
A – Préjudices patrimoniaux temporaires : la tierce-personne temporaire
La tierce personne temporaire, qui relève des frais divers, correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie.
Il est d’usage de calculer la rémunération de la tierce personne sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 € selon le besoin, la gravité du handicap et la spécialisation de la tierce personne, étant rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n°19-15.969).
A ce titre, madame [I] [G] sollicite la somme totale de 12.320 € sur la base d’un taux horaire de 20 €. Elle explique avoir eu besoin, jusqu’en mai 2014, de l’aide de son époux concernant toutes les tâches relatives aux enfants à hauteur de deux heures par jour pendant 52 semaines. Elle fait également état de la nécessité d’une aide-ménagère à hauteur de 4 heures par semaine du 15 mai 2013 au 28 octobre 2015.
La clinique de [11] offre la somme de 3.072 € (après application du taux de perte de chance de 50 %) en retenant l’évaluation médiane réalisée par l’expert judiciaire, soit 3 heures par semaine, sur la base d’un taux horaire de 16 € durant 18 semaines.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu que l’état de santé de madame [I] [G] nécessitait, tant avant qu’après consolidation, une aide ménagère à hauteur de 2 à 4 heures par semaine. Il n’a pas retenu la nécessité d’une aide quotidienne durant l’année suivant l’accouchement, en faisant observer que madame [I] [G] avait réussi à reprendre son emploi avant même la fin de son congé maternité.
Madame [I] [G] ne fournit aucun autre justificatif permettant d’aller au-delà de l’évaluation réalisée par l’expert judiciaire.
Il faut donc s’en tenir à cette évaluation en retenant la fourchette haute mentionnée, soit 4 heures par semaine pour tenir compte du fait que madame [I] [G] est mère de 4 enfants.
Le taux horaire de 20 € est tout à fait adapté aux douleurs et handicap présentés par madame [I] [G].
En conséquence, il y a lieu d’évaluer ses besoins en tierce-personne temporaire comme suit : 4 heures x 128 semaines x 20 € = 10.240 €.
B – Préjudices extra patrimoniaux temporaires
B-1 – Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste vise à réparer les gênes de tous ordres subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation. Cette notion est dénuée de toute incidence professionnelle et correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (en ce compris le préjudice d’agrément temporaire).
A ce titre, madame [I] [G] réclame la somme totale de 2.052 € sur la base de l’évaluation faite par l’expert judiciaire, soit un déficit évalué à 40 % sur 190 jours, et d’un taux journalier de 27 €.
La clinique de [11] offre la somme de 950 € (après application du taux de perte de chance de 50 %) sur la base d’un taux journalier de 25 €, mais sans remettre en cause l’évaluation réalisée par l’expert judiciaire.
En l’espèce, l’expert judiciaire a effectivement considéré que madame [I] [G] subissait un déficit fonctionnel temporaire de l’ordre de 40 % durant ses périodes d’arrêt de travail, soit durant 190 jours.
Le taux journalier de 25 € est adapté.
Il convient donc d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1.900 € (= 40% x 190 jours x 25 €).
B-2 – Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
A ce titre et sur la base de l’évaluation réalisée par l’expert judiciaire, madame [I] [G] sollicite la somme de 7.000 €.
La clinique de [11] offre celle de 3.000 € après application du taux de perte de chance.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées par madame [I] [G] à 3 sur 7 en relevant principalement que l’intéressée avait présenté, dans un premier temps, une souffrance psychologique liée à une dysmorphie vulvaire, puis dans un second temps, une symptomatologie douloureuse apparue entre octobre et novembre 2013 avec des douleurs neuropathiques de manifestation variée au niveau de la région périnéale, anale et péri-ischiatique.
Ces observations justifient d’évaluer ce poste de préjudice à 7.000 €.
B-3 – Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice vise à réparer les atteintes et altérations de l’apparence physique de la victime (ex. : perte de voix, boiterie, brûlures, hématomes, cicatrices, plaies, port de pansements, port de fixateur externe, déplacements avec des cannes ou en fauteuil roulant, etc).
A ce titre, madame [I] [G] sollicite la somme de 3.000 € sur la base de l’évaluation réalisée par l’expert judiciaire.
La clinique de [11] offre 500 € après application du taux de perte de chance.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7 en précisant que si ce préjudice était bien réel, il existait un net décalage entre la perception de madame [I] [G] et l’importance de la béance et de l’asymétrie vulvaire constatées qu’il a qualifié de “modérées”.
Compte tenu de ces observations, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 2.000 €.
C – Préjudices patrimoniaux permanents : la tierce-personne permanente
A ce titre, madame [I] [G] sollicite la somme totale de 240.913,90 € sur la base de l’évaluation réalisée par l’expert judiciaire à hauteur de 4 heures par semaine, y compris après consolidation. Elle évalue la dépense annuelle nécessaire à 4.160 € (= 4h x 20 € x 52 semaines) et sollicite la somme totale de 37.440 € arrêtée au 28 octobre 2024, outre celle de 203 473,90 € pour la période postérieure après capitalisation sur la base du barème de la Gazette du Palais (sans préciser lequel) selon le calcul : 4.160 € x 48,912.
La clinique de [11] réclame le rejet de cette prétention en faisant valoir que la demande de Madame [I] [G] n’est étayée par aucune pièce et que le besoin en tierce-personne n’est nullement établi.
En l’espèce, l’expert judiciaire a confirmé que l’état de santé de madame [I] [G] nécessitait une aide ménagère de 2 à 4 heures par semaine, y compris après consolidation, tout en retenant 4 heures dans son récapitulatif final.
Cette évaluation est tout à fait cohérente avec les observations détaillées de l’expert pour apprécier le déficit fonctionnel permanent de l’intéressée.
L’expert a ainsi souligné “l’importance des phénomènes douloureux (…) et des troubles génito-sphinctériens”, une “réduction du potentiel physique ainsi que des répercussions psychologiques” tout en relevant que “la gêne créée par le handicap est importante : la capacité d’effort est diminuée, la patiente peut accomplir seule les actes de la vie courante mais a besoin de l’aide d’une tierce personne pour l’accomplissement de certaines taches ménagères et si l’exercice de la profession reste possible, [il] est limité” (page 51 du rapport).
Il faut donc bien retenir un besoin au titre de la tierce-personne à hauteur de 4 heures par semaine après la consolidation, soit à compter du 29 octobre 2015.
Le taux horaire de 20 € est adapté au coût de la vie et doit être retenu, ce qui permet de calculer, comme demandé par madame [I] [G], une rente annuelle de 4.160 € (= 4h x 20 € x 52 semaines).
Les arrérages échus au titre de cette rente correspondent à 37.440 € au 28 octobre 2024 (= 4.160 € x 9 ans).
Pour la période postérieure, il faut procéder à une capitalisation sur une base viagère en retenant le barème de la Gazette du Palais 2025 qui est le plus adapté au regard de la situation économique actuelle, sachant que madame [I] [G] a 47 ans au [Date naissance 2] 2024. Le calcul est le suivant : 4.160 € x 34,923 = 145.279,68 €.
Au total, ce poste de préjudice doit donc être évalué à la somme de 182.719,68 € en tenant compte des arrérages échus et à échoir (= 37.440 € + 145.279,68 €).
D – Préjudices extra patrimoniaux permanents
D-1 – Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
A ce titre, madame [I] [G] réclame la somme de 117.425 € sur la base du taux de 35 % retenu par l’expert judiciaire et d’une valeur de point égale à 3.355 €.
La clinique de [11] offre la somme de 25.000 € après application du taux de perte de chance en contestant le taux retenu par l’expert judiciaire qui, selon elle, s’est affranchi du barème du concours médical. Elle estime plus adapté un taux de 20 %.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un taux de 35 % au regard des séquelles présentées par madame [I] [G] aux termes d’une discussion argumentée en soulignant que le dernier barème du Concours Médical ne comportait pas de rubrique correspondant exactement aux troubles présentés par l’intéressée.
Comme déjà indiqué au paragraphe précédent, l’expert a précisément décrit les difficultés rencontrées par Madame [I] [G] dans sa vie quotidienne, lesquelles sont importantes. Il a également confirmé l’existence d’un “ressenti psychologique (…) important” (pages 51 et 52 du rapport).
En conséquence, il n’y a pas lieu de remettre en cause le taux de 35 % ainsi retenu par l’expert judiciaire. Sur cette base, il convient d’évaluer le déficit fonctionnel permanent présenté par madame [I] [G] à 105.000 €.
D-2 – Sur le préjudice esthétique permanent
A ce titre, madame [I] [G] réclame la somme de 3.000 € en s’en rapportant aux observations de l’expert judiciaire.
La clinique de [11] propose la somme de 1.200 € après application du taux de perte de chance.
En l’espèce, l’expert a évalué ce préjudice à 2 sur 7 en retenant une béance et une asymétrie vulvaires modérées avec un décalage par rapport à la perception de madame [I] [G].
Compte tenu de ces observations, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à 2.500 €, étant observé que postérieurement à l’expertise, madame [I] [G] a subi une intervention à visée réparatrice au niveau de la zone concernée.
D-3- Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.
A ce titre, madame [I] [G] sollicite la somme de 25.000 € en expliquant qu’elle ne peut plus du tout pratiquer ses activités antérieures, à savoir la course à pied, le vélo, la natation, le yoga. Elle ajoute qu’elle avait antérieurement une vie associative riche.
La clinique de [11] sollicite le rejet de la demande de ce chef faisant valoir que les dires de madame [I] [G] ne sont corroborés par aucune pièce.
En l’espèce, il est exact que madame [I] [G] ne fournit aucun justificatif, pas même un témoignage, pour démontrer sa pratique antérieure des activités citées, ni a fortiori l’intensité de cette pratique.
Dans ces conditions, le préjudice d’agrément invoqué n’est pas démontré. La demande de ce chef ne peut qu’être rejetée.
D-4 Sur le préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle et comprend :
— le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— ou encore le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
A ce titre, madame [I] [G] sollicite la somme de 100.000 € en précisant que ses difficultés sexuelles ont eu un impact très important sur sa vie de couple. Elle indique être désormais divorcée, ne pas avoir de nouveau conjoint et ne plus avoir d’activité sexuelle.
En réponse, la clinique de [11] offre la somme de 15.000 € après application du taux de perte de chance de 50 %.
En l’espèce, l’expert judiciaire, reprenant les doléances de madame [I] [G], a retenu l’existence de “profondes modifications dans sa vie sexuelle : sa honte de l’aspect de sa vulve, le défaut de sensibilité d’une partie de son vagin “comme morte” puis les douleurs vulvaire et péri-anales, sa difficulté à en parler à son conjoint, la reprise tardive d’une activité sexuelle (seulement en septembre 2013), l’absence de sensibilité vaginale “comme si rien n’était en elle” et de plaisir lui faisant éviter les rapports sexuels”.
Le préjudice sexuel subi est donc important.
Pour autant, si madame [I] [G] fait état de l’absence actuelle de relations sexuelles du fait de sa séparation, cela n’est pas en lien direct avec sa situation médicale.
Compte tenu de ces observations, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à 30.000 €.
D-5 – Sur le préjudice d’établissement
De ce chef, madame [I] [G] sollicite la somme de 20.000 € en expliquant que les préjudices subis ont eu un impact sur sa vie de famille ; qu’elle a divorcé et qu’elle subit en conséquence une perte de chance de fonder une nouvelle famille, d’avoir un nouveau conjoint et un nouvel enfant.
La clinique de [11] sollicite le rejet de cette prétention estimant que les explications de madame [I] [G] ne permettent pas de caractériser un préjudice d’établissement, sachant qu’un tel préjudice indemnise la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de famille normale en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu, pour madame [I] [G], “une perte de chance pour le projet d’une nouvelle vie familiale” (sic), sans motivation particulière.
Néanmoins, rien ne permet de considérer que les séquelles conservées par madame [I] [G] lui interdisent tout espoir de recréer un foyer avec un nouveau conjoint.
En conséquence, le préjudice invoqué de ce chef n’est pas démontré. La demande correspondante doit être rejetée.
D-6 Sur le préjudice atypique
A ce titre, madame [I] [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 5.000 € en faisant état de l’absence de discrimination rectale. Elle précise souffrir d’incontinence rectale lorsqu’elle pense seulement émettre un gaz, ce qui la contraint à se rendre aux toilettes.
La clinique de [11] sollicite le rejet de cette prétention en faisant valoir que les explications formulées justifient uniquement une réclamation au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, si l’expert judiciaire a effectivement retenu un préjudice atypique à raison des difficultés décrites par madame [I] [G], force est de constater que ces troubles ont d’ores et déjà été pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
A ce titre, l’expert a en effet retenu un taux important tenant compte, entre autres, des “troubles génito-sphinctériens” présentés par madame [I] [G] (page 51 de son rapport).
En conséquence, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au total, il convient de fixer comme suit les préjudices subis par Madame [I] [G], puis de leur appliquer le taux de perte de chance de 50% déterminé ci-dessus comme suit :
Evaluation intégrale du préjudice
Préjudice retenu après application de la perte de chance de 50%
Tierce-personne temporaire
10 240 €
5 120 €
Déficit fonctionnel temporaire
1.900 €
950 €
Souffrances endurées
7.000 €
3.500 €
Préjudice esthétique temporaire
2.000 €
1.000 €
Tierce-personne permanente
182.719,68 €
91.359,84 €
Déficit fonctionnel permanent
105.000 €
52.500 €
Préjudice esthétique permanent
2.500 €
1.250 €
Préjudice d’agrément
00
00
Préjudice sexuel
30.000 €
15.000 €
Préjudice d’établissement
00
00
Préjudice atypique
00
00
TOTAL
341.359,68 €
170.679,84 €
La clinique de [11] doit donc être condamnée à verser à madame [I] [G] la somme totale de 170.679,84 € en réparation de ses préjudices.
III – Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la clinique de [11], partie perdante, doit supporter les dépens, en ce compris les dépens du référé préalable et de l’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [I] [G] les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCERNE acte à la MATMUT de son intervention volontaire.
DIT que la clinique mutualiste de [11] a commis des fautes de surveillance à l’occasion de l’accouchement de madame [I] [G] en date du 15 mai 2013.
DIT que ces fautes sont à l’origine d’une perte de chance, pour madame [I] [G], d’éviter la complication subie et les préjudices en résultant évaluée à 50 %.
CONDAMNE, en conséquence, la clinique mutualiste de [11] à verser à madame [I] [G] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices après application du taux de perte de chance de 50 % :
Tierce-personne temporaire
5.120 €
Déficit fonctionnel temporaire
950 €
Souffrances endurées
3.500 €
Préjudice esthétique temporaire
1.000 €
Tierce-personne permanente
91.359,84 €
Déficit fonctionnel permanent
52.500 €
Préjudice esthétique permanent
1.250 €
Préjudice sexuel
15.000 €
TOTAL
170.679,84 €
REJETTE la demande de madame [I] [G] au titre du préjudice d’agrément,
REJETTE la demande de madame [I] [G] au titre du préjudice d’établissement,
REJETTE la demande de madame [I] [G] au titre du préjudice atypique,
CONDAMNE la clinique mutualiste de [11] aux dépens, en ce compris les dépens du référé préalable et les frais de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE la clinique mutualiste de [11] à verser à madame [I] [G] une indemnité de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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