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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/03309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/03309 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOGJ
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Maître Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS
Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 17 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
Maître [I] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 03 Février 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 17 Mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [P] a eu un premier fils, Monsieur [J] [P] avec Madame [R] [B], de qui il a divorcé le 25 mars 1981.
Il a eu un second fils, Monsieur [D] [P] avec Madame [K] [M] qu’il a reconnu en 1989 comme étant son fils naturel.
Monsieur [S] [P] est décédé le [Date décès 1] 1995.
Monsieur [D] [P] a engagé une procédure de substitution de sa filiation naturelle en filiation légitime le 29 octobre 1996. Ce lien a été constaté par la cour d’appel de Chambéry le 5 mars 2005.
Un contentieux successoral s’est ensuite ouvert entre Madame [R] [B], ex-épouse de Monsieur [S] [P], Monsieur [J] [P] et Monsieur [D] [P].
Monsieur [J] [P] a mandaté Maître [W] pour la défense de ses intérêts.
Par un jugement du 11 mai 2012, le tribunal de grande instance de Chambéry a notamment ordonné une mesure d’expertise visant à établir les comptes entres les parties.
Madame [U] [O] a rendu son rapport d’expertise le 15 octobre 2014.
Dans ce rapport, il était notamment fait état des indemnités d’occupation susceptibles d’être dues par Madame [M] pour l’occupation privative des biens appartenant au de cujus, situés respectivement à [Localité 3] et [Localité 4].
Les consorts ne sont arrivés à aucun accord et ont donc décidé de saisir conjointement le tribunal de grande instance de Chambéry.
Maître [W] a notamment sollicité que Monsieur [D] [P] soit condamné au paiement d’une indemnité d’occupation pour le bien situé à [Localité 5], occupé par Madame [M]. Il n’aurait en revanche pas sollicité d’indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [M].
Le tribunal l’a débouté de sa demande.
Le jugement a été confirmé par un arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry le 6 mars 2018.
Un pourvoi en cassation a été formé par Maître [W], rejeté le 18 mai 2022.
La succession a été partagée par Maître [G] le 6 mars 2021.
Par actes de commissaire de justice des 23 mai et 6 juin 2025, Monsieur [J] [P] a assigné la Société [2] et [I] [W] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— DIRE recevable en la forme et bien fondée la demande de Monsieur [J] [P],
— DIRE et JUGER que Maître [I] [W] a commis une faute en omettant d’assigner Madame [M] aux fins de condamnation à payer une indemnité d’occupation à la succession de Monsieur [S] [P], laquelle a causé un préjudice à Monsieur [J] [P],
— DIRE et JUGER que cette faute a causé un préjudice à Monsieur [P] consistant en une perte de chance de voir sa part dans la succession de son père d’une somme de 220 301,60 euros,
— CONDAMNER Maître [I] [W], in solidum avec sa compagnie d’assurance, la société [2], à payer à Monsieur [J] [P] une somme de 220 301,60 euros en indemnisation de son préjudice matériel,
— CONDAMNER Maître [I] [W], in solidum avec sa compagnie d’assurance, la société [2], à payer à Monsieur [J] [P] une somme de 154 217,50 euros en indemnisation de son préjudice matériel,
— CONDAMNER les mêmes à lui payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Maître [I] [W], in solidum avec sa compagnie d’assurance, la société [1] aux entiers dépens de l’instance,
— DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG 25/03309.
Le 28 octobre 2025, la SA [1], intervenante volontaire, la société [2] et Monsieur [I] [W] ont formé un incident tendant à déclarer irrecevable l’action de Monsieur [J] [P] pour cause de prescription.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Maître [W] demande au juge de la mise en état de :
— DONNER ACTE à Maître [W] qu’il se désiste de l’incident de procédure formé précédemment.
— DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés au titre de l’incident.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2026, Monsieur [P] sollicite du juge de la mise en état :
— PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la SA [1],
— JUGER que la mission de Maître [W] dans les intérêts de Monsieur [J] [P] n’a pris fin que le 4 août 2022 lorsque ce dernier l’a déchargé de sa mission
— JUGER l’action engagée par Monsieur [P] à l’encontre de [I] [W] et de sa compagnie d’assurance parfaitement recevable, ainsi que ses demandes ;
— DÉBOUTER Maître [I] [W], la SA [1] et la compagnie [2] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM Maître [I] [W] la SA [1] et la compagnie [2] à payer une somme de 4 000 euros à Monsieur [J] [P] par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM Maître [I] [W], la SA [1] et la compagnie [2] aux entiers dépens de l’incident ;
L’incident a été plaidé à l’audience du 3 février et mis en délibéré au 17 mars 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour (…)
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;"
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Sur le désistement d’incident
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code ajoute que " Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".
Maître [W] a indiqué se désister de son incident en date du 28 octobre 2025 dans lequel il faisait notamment valoir que l’action de Monsieur [P] était irrecevable pour cause de prescription.
Le désistement de Maître [W] de son incident, qui n’a fait l’objet d’aucune opposition de la part de Monsieur [P], est ici parfait et emporte extinction de l’instance d’incident.
Il sera donc donné acte à Maître [W] de son désistement d’incident.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Maître [W] s’est désisté de sa demande d’incident après que Monsieur [P] ait versé au débat des échanges de courriels attestant que la mission de son conseil avait pris fin après le dernier arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry.
En effet, Maître [W] ayant continué d’accompagner Monsieur [P] dans le partage de la succession, il ne fait aucun doute que ce dernier avait conscience que la date de fin de son mandat était intervenue le 2 août 2022 et non au jour de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry, le 6 mars 2018.
Dès lors, il conviendra de laisser à la charge de Maître [W], la SA [1] et la société [2] les dépens de l’incident.
Ils seront également condamnés à la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 15 mai 2025, date à laquelle il est fait injonction à Me [F], au soutien des intérêts de Monsieur [P], d’avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
PRENONS acte du désistement d’incident de Maître [W],
CONDAMNONS Maître [W], la SA [1] et la société [2] aux dépens de l’incident,
CONDAMNONS Maître [W], la SA [1] et la société [2] à la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision,
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 15 mai 2026, date à laquelle il est fait injonction à Maître [F], conseil de Monsieur [P], d’avoir conclu au fond,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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