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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 29 août 2025, n° 24/07558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07558 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7GE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/07558 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7GE
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à
Le 29 août 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
29 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE
immatriculée au RCS de RCS de [Localité 8]
sous le n° 849 878 723
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emma JENNY
substituant Maître Caroline MAINBERGER,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [M],
entrepreneur individuel,
immatriculé sous le n° SIREN 454 049 925
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Août 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 03/03/2023, Monsieur [P] [M], entrepreneur individuel a souscrit un abonnement annuel auprès de la société TROUVERMONARCHITECTE pour un référencement sur la base de données des architectes de son site Internet, avec effet au 18/04/2023 moyennant le paiement de la somme de 1188 € TTC.
Par courrier recommandé électronique avec AR du 04/06/2024, le conseil de la société TROUVERMONARCHITECTE a mis en demeure Monsieur [P] [M] de régler la somme principale de 1188 € TTC au titre du renouvellement annuel du contrat à compter du 18/04/2024.
Après échec d’une tentative de conciliation extra-judiciaire, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a fait citer Monsieur [P] [M] devant la 11ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg, par acte de commissaire de justice délivré le 02/08/2024 aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 1188€ TTC au titre de la facture n° 2024-04-6493 du 18/04/2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04/06/2024,
— 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
-800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure et les éventuels frais d’exécution sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret n°96-1080 du 12/12/1996.
A l’audience de renvoi du 03/06/2025, la partie demanderesse s’est référée oralement à ses conclusions datées du 15/04/2025, réitérant ses prétentions visées dans l’acte introductif d’instance et y ajoutant, a sollicité de voir déclarer ses demandes recevables et bien fondées et de débouter le défendeur de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Elle a précisé que des échanges de courrier ont eu lieu pour trouver une solution amiable après rédaction du courrier par le conciliateur de justice faisant état de son indisponibilité, que cette indisponibilité ne peut lui être imputée de sorte qu’elle a respecté l’obligation de tentative de règlement amiable au titre de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Elle a ajouté qu’elle a adressé à Monsieur [P] [M] un courrier recommandé daté du 04/06/2024 aux fins de trouver une solution à leur litige mais que les échanges entre les parties se sont soldés par un échec.
Sur le fond du litige, elle a rappelé que le contrat a pris effet le 18/04/2023 et que le défendeur avait donc jusqu’au 18/03/2024 pour le résilier, ce qu’il n’a pas fait, en dépit des courriels de relance qu’elle lui a adressés, de sorte que le contrat s’est tacitement reconduit pour une durée d’un an.
Concernant l’exception d’inexécution soulevée par le défendeur, elle a fait valoir que l’absence de publication du profil de Monsieur [P] [M] sur leur site Internet n’est le résultat que du manquement de celui-ci à son obligation de transmettre les éléments nécessaires à cette publication
Reprenant ses écritures déposées le jour même, Monsieur [P] [M] a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de la demande au motif de l’absence de tentative préalable de conciliation prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile mais également par les conditions générales de prestation de service qui régissent sa relation contractuelle avec la société TROUVERMONARCHITECTE et qui imposent une réunion entre les parties dans un délai de 15 jours. Il a fait valoir que la saisine unilatérale d’un conciliateur de justice, sans même l’en aviser, ne peut être interprétée comme un respect de cette obligation contractuelle et qu’en outre, la société TROUVERMONARCHITECTE ne lui a jamais proposé de régler leur différend à l’amiable.
Sur le fond, il a expliqué que la société TROUVERMONARCHITECTE n’a pas rempli ses obligations contractuelles en raison de la non publication de son profil sur leur site internet, que par ailleurs, il a exprimé sa volonté de résilier le contrat par courrier en date du 03/05/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 15.3.1 des conditions générales de prestation de service, acceptées par la partie défenderesse, intitulé Règlement amiable, préalable obligatoire à toute action judiciaire, " en vue de trouver ensemble une solution à tout litige qui surviendrait dans l’exécution, l’interprétation ou la cession de la prestation définie dans les présentes CGPS, les Parties conviennent de se réunir dans le délai de 15 jours à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, notifiée par l’une des parties.
La présente procédure de règlement amiable constitue un préalable obligatoire à l’introduction d’une action en justice entre les Parties. Toute action introduite en justice en violation de la présente clause sera déclarée irrecevable. "
Il ressort des pièces versées aux débats que, par lettre recommandée électronique du 04/06/2024, la société TROUVERMONARCHITECTE par le biais de son conseil, a adressé à Monsieur [P] [M] une mise en demeure de payer la somme due au titre de la facture n°2024-04-6493 datée du 18/04/2024.
Cette lettre ne comporte pas le rappel des dispositions précitées de l’article 15.3.1., à tout le moins la proposition d’une rencontre planifiée entre les parties pour tenter de résoudre, entre elles, de manière conventionnelle, leur différend.
La société TROUVERMONARCHITECTE ne justifie pas de l’envoi d’une autre lettre antérieure à cette mise en demeure, à caractère comminatoire.
La lettre simple datée du 26/06/2024, adressée une nouvelle fois par le conseil de la partie demanderesse, en réponse à la LRAR de Monsieur [P] [M] du 10/06/2024, ne mentionne pas davantage la proposition d’une telle réunion, voire la possibilité de recourir à un tiers pour envisager une tentative de règlement amiable, mais seulement l’introduction d’une action en justice, à défaut de paiement de la dette dans un délai de 8 jours.
Les courriers adressés par le conseil de la partie demanderesse, sans autre proposition de réunion de conciliation, ne répondent pas aux prescriptions de l’article 15.3.1.
La saisine d’un conciliateur de justice, dans le cadre de la tentative de règlement amiable obligatoire instaurée par l’article 750-1 du code de procédure civile, au regard du montant du litige qui n’excède pas 5 000 €, ne saurait pallier le non-respect des dispositions contractuelles susvisées.
Il sera observé, de manière superfétatoire, que si la partie demanderesse se prévaut en définitive d’une dispense de l’obligation prévue au 1er alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile au motif de l’indisponibilité du conciliateur de justice du lieu du siège social de la demanderesse, elle n’a pas usé de la faculté qui lui est offerte de saisir un conciliateur de justice qui exerce ses fonctions dans le ressort du lieu de domicile du défendeur.
Il convient de souligner que l’obligation de recourir à un mode amiable de règlement du litige, telle que prévue par l’article 750-1, ne constitue pas un simple outil de gestion de flux des affaires mais doit être pensée comme une alternative au contentieux, une réelle opportunité de pacifier les relations sociales et de résoudre le litige de manière rapide, simplifiée et à moindre coût dans l’intérêt des deux parties.
En considération de ces éléments, il convient de déclarer la société TROUVERMONARCHITECTE irrecevable en sa demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société TROUVERMONARCHITECTE supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE la société TROUVERMONARCHITECTE irrecevable en sa demande,
CONDAMNE la société TROUVERMONARCHITECTE aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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