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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 20/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 16 janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 14 mars 2025 a été prorogé au 28 mars 2025 par le même magistrat
Société [4] C/ [6]
N° RG 20/00005 – N° Portalis DB2H-W-B7E-USR6
DEMANDERESSE
Société [4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON substituée par Me Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante – moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
[6]
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [F] était salariée intérimaire de la société [4] (la société) en qualité de préparatrice de commande.
Le 21 décembre 2018, la salariée a établi une déclaration de maladie professionnelle attestant être atteinte d’une tendinite de Quervain.
Le 14 janvier 2019, la [6] (la caisse) a informé la société de la transmission de cette déclaration accompagnée d’un certificat médical initial indiquant une tendinite de Quervain située au poignet droit.
La caisse a mis en œuvre une mesure d’instruction sollicitant un rapport de l’employeur décrivant les postes de travail de la salariée afin d’apprécier les risques d’exposition à la maladie déclarée.
Le 15 février 2019, la société a fait part à la caisse de son rapport concernant les postes occupés par la salariée et elle a émis des réserves quant au caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 8 mars 2019, la caisse a informé la société de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à la prise de décision intervenant le 26 mars 2019 sur le caractère professionnel de la maladie de la salariée.
Par courrier du 26 mars 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie tendinite du poignet de la main ou des doigts droite inscrite dans le tableau 57.
Le 22 mai 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de la caisse du 26 mars 2019.
Par requête en date du 30 décembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet en date du 29 octobre 2019 de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025 prorogé au 28 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [F].
La société soutient que le contradictoire n’a pas été respecté par la caisse, que la date de première constatation médicale et le numéro de dossier ont été modifiés au-delà de la fin de l’instruction.
La société conteste en outre la condition du tableau 57 relative à la liste limitative des travaux, soutenant que la salariée réalisait seulement du scan de code-barre de produits et qu’elle ne portait pas de marchandise.
La caisse non comparante lors de l’audience du 16 janvier 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 12 novembre 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société de l’ensemble de ses prétentions.
La caisse fait valoir que la date de première constatation médicale figure sur la fiche colloque médico-administratif qui est consultable par la société à la fin de l’instruction, que le numéro de dossier a changé pour correspondre à la date de première constatation médicale qui a eu lieu avant la décision de prise en charge. Elle ajoute que la société a été associée à l’instruction.
Elle fait valoir que la salariée effectuait les mouvements suivants : saisie manuelle ou manipulation d’objets par prises palmaires, en pinces ou en crochet ainsi que des travaux comportant de petits mouvements répétés des doigts lors de l’utilisation de la radio fréquence, que cette utilisation était estimée à 7 heures par jour, qu’ainsi la salariée effectuait les travaux de la liste.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le changement opéré par la caisse des éléments du dossier administratif de la salariée
Selon les dispositions de l’article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Il est constant que la société a été informée de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinite de Quervain et qu’elle a été sollicité lors de l’instruction du dossier par la caisse pour décrire les postes de travail de la salariée afin d’apprécier les risques d’exposition à la maladie déclarée.
Il est non contesté que le 8 mars 2019, la caisse a informé la société de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à la prise de décision intervenant le 26 mars 2019 sur le caractère professionnel de la maladie de la salariée.
Les courriers transmis par la caisse indiquaient le numéro de dossier administratif « 18015595 » avec une date de sinistre au 15 octobre 2018, cette date correspondant à la date d’établissement du certificat médical initial.
Par courrier du 26 mars 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie tendinite du poignet de la main ou des doigts droite inscrite dans le tableau 57. Cette notification indiquait un numéro de dossier différent, le n° de dossier « 181013590 » et la date de sinistre au 13 octobre 2018.
La société a eu la possibilité d’accéder aux éléments du dossier de la salariée et en particulier au colloque médico-administratif sur lequel était indiquée la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil, à savoir le 13 octobre 2018, cette date correspondant à la date [5] reprise dans le courrier de notification de prise en charge de la maladie déclarée.
Ainsi, les modifications strictement administratives opérées par la caisse, bien qu’inattendues, ne sont pas de nature à violer le principe du contradictoire puisque les courriers dont les informations avaient été modifiées mentionnaient expressément le nom de la salariée et le nom de la maladie « tendinite de Quervain poignet droit MP 57 ».
La société ne pouvait donc se méprendre sur la décision de prise en charge de la caisse qui se rapportait à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et à l’instruction de laquelle la société a été associée, ayant été en mesure d’avoir accès aux pièces du dossier dans un délai de 10 jours francs avant que la décision intervienne, les dispositions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale ayant été respectées par la caisse.
Par conséquent, la modification de ces éléments administratifs n’est pas suffisante pour caractériser un manquement à l’obligation d’informations transmises dans le cadre de la procédure diligentée par la caisse.
Sur le respect des conditions mentionnées au tableau 57
Selon l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles est relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, et plus particulièrement dans la partie du tableau C : il désigne notamment la pathologie tendinite, prévoit un délai de prise en charge de 7 jours et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie correspond aux travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Il appartient à la caisse qui a pris en charge la pathologie sur le fondement du tableau n°57C de rapporter la preuve que les conditions prévues par le tableau sont remplies.
En l’espèce, la désignation de la pathologie ainsi que le délai de prise en charge ne sont pas contestés, seule la condition tenant à la liste limitative des travaux est discutée par la société.
La déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial mentionnaient une tendinite de Quervain.
Selon le courrier de la société en date du 15 février 2019, la salariée avait effectué une mission du 10 juillet 2018 au 12 octobre 2018 en tant que préparatrice de commande, ses missions consistaient à prélever des articles textiles et à réceptionner la marchandise, elle n’utilisait pas d’outils vibrants et elle utilisait un chariot, une radio fréquence et un cutter.
Selon le questionnaire rempli par la société le 15 février 2019, la salariée effectuait des mouvements compris dans la zone de confort uniquement de flexion, d’extension et d’adduction 7 heures par jour et des mouvements de prise palmaire 7 heures par jour.
Selon les éléments du questionnaire de la salariée, elle travaillait pour [4] en tant qu’agent logistique du 9 juillet 2018 au 12 octobre 2018, elle effectuait des prélèvements d’articles avec une radiofréquence, remplissait les chariots avec ces articles et refermait les sachets d’articles vers les box correspondants. Elle ajoute qu’elle effectuait des mouvements de flexion, d’extension et d’adduction 6-7 heures par jour en zone de confort et d’inconfort et elle précisait les zones douloureuses, ainsi que de la saisie d’objets par prise palmaire ainsi que des petits mouvements répétés des doigts environ 6 heures par jour et un appui prolongé sur le talon de la main environ 3 heures par jour, et qu’elle effectuait de la saisie continue au clavier avec la radio fréquence.
Il ressort ainsi de ces éléments que Madame [F] avait pour tâche principale de préparer des commandes textiles, qu’elle utilisait son poignet droit de manière habituelle lorsqu’elle utilisait la radio fréquence ainsi que ses doigts, en particulier le pouce pour scanner les articles.
Ce travail effectué tout au long de la journée, à raison de 6 à 7 heures par jour comporte des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main droite et des doigts.
Par conséquent, la condition tenant à la liste limitative des travaux est respectée, l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [F] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties
Déboute la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [4] aux dépens d’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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