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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 15 avr. 2025, n° 24/06315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 24/06315 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7MW
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
[Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [P] [E] [U],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [F] [D] [R] [C] épouse [E] [U], demeurant [Adresse 1]
ni comparante, ni représentée
A l’audience du 04 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre sous seing privé en date du 17 mars 2022, Monsieur [O] [P] [E] [U] et Madame [F] [D] [E] [U] née [R] [C] ont contracté auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, un prêt personnel n°73141751886 d’un montant de 40.000 euros remboursable en 84 mensualités de 531,65 euros hors assurances, et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 2,990% et un TAEG de 3,22%.
La [Adresse 4] a mis en demeure chacun des emprunteurs le 21 août 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception de régler le retard de paiement de 3116,39 euros au titre du crédit préalablement au prononcé de la déchéance du terme adressé à chacun d’eux suivant courrier du 27 juillet 2024.
Se prévalant du non-paiement d’échéances, par acte d’huissier de justice en date du 28 novembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait assigner Monsieur [O] [P] [E] [U] et Madame [F] [D] [E] [U] née [R] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir :
— dire ses demandes recevables ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 35 659,20 euros en principal au titre du prêt susvisé, outre les intérêts au taux contractuel de 2,99% à compter de la mise en demeure du 21 août 2024 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés des défendeurs à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt au visa des articles 1224 à 1229 du code civil ;
— les condamner alors solidairement au paiement de la somme de 35 659,20 euros au taux légal à compter de la décision,
En tout état de cause :
— les condamner solidairement en outre aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Lors de l’audience du 4 février 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance et a fait état d’un premier impayé non régularisé au mois de janvier 2024 et d’une liasse contractuelle signée électroniquement. Elle s’en est rapportée quant à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [O] [P] [E] [U] a comparu. Il a approuvé la créance sollicitée. Il a expliqué que son épouse a perdu son emploi et qu’ils ont contracté un crédit pour apurer un autre crédit. Il a fait état par ailleurs de dettes au Portugal et de l’achat d’un véhicule. S’agissant de leur situation, il a expliqué percevoir 2300 euros en travaillant dans la maçonnerie, et Madame 1500 à 1600 euros outre des prestations sociales de 800 à 900 euros de CAF. Il a ajouté qu’ils recommencent à effectuer des règlements pour l’ensemble de leurs crédits. Il s’est engagé à reprendre les paiements au titre du crédit litigieux au mois de février ou mars et a sollicité l’octroi de délais de paiements à hauteur de 500 à 600 euros mensuellement.
Madame [F] [D] [E] [U] née [R] [C], régulièrement citée par procès-verbal remis à tiers présent à domicile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 du code de procédure civile dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 28 novembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 mars 2024, est recevable.
Sur la remise de la FIPEN :
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est admis qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt de remise de la fiche d’information précontractuelle.
En l’espèce, concernant le crédit personnel litigieux la société de crédit produit la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée sur 3 pages (numérotés 1 à 3) renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit. Outre le fait qu’elle ne comporte pas l’identité des emprunteurs, n’apparait pas leur signature ou à minima leurs paraphes et cette fiche n’est pas intégrée à la liasse contractuelle.
Ce document émanant de la seule banque demanderesse ne suffit pas à corroborer la clause du contrat de crédit de remise de la fiche.
Par conséquent, la [Adresse 4] sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 17 mars 2022 et le décompte de la créance actualisé produit aux débats, la banque sollicite la somme de 35.659,20 euros au titre du principal du prêt en ce compris l’indemnité légale susvisée de 2.585,45 euros.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de fixer la créance de la demanderesse à la somme de 29.638,30 euros (40.000 – 10.361,70).
Par ailleurs, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel «le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, Aff. 106/77, Administration des finances de l’Etat / Société Anonyme Simmenthal, point 22).
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Mariés, et la solidarité étant contractuellement prévue, les époux [E] [U] seront solidairement tenus.
Monsieur [O] [P] [E] [U] et Madame [F] [D] [E] [U] née [R] [C] seront donc condamnés solidairement à verser à la [Adresse 4] la somme de 29.638,30 euros, sous déduction s’il y a lieu des versements effectués depuis.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
En l’espèce, ainsi qu’il ressort des éléments des débats, les époux [E] [U] connaissent une situation d’endettement. Ils excipent cependant de rémunérations du travail stables auxquelles s’ajoutent des prestations sociales pour leurs 4 enfants. Aussi, il sera fait droit à leur demande d’échelonnement des règlements afin d’apurer la dette par 23 mensualités de 600 euros par mois, la dernière devant apurer l’entier solde du.
A défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [O] [P] [E] [U] et Madame [F] [D] [E] [U] née [R] [C] succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il sera dit n’y avoir pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation du prêt personnel n°73141751886 d’un montant de 40.000 euros conclu le 17 mars 2022 entre la [Adresse 4] d’une part et Monsieur [O] [P] [E] [U] et Madame [F] [D] [E] [U] née [R] [C] d’autre part ;
CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit n°73141751886 souscrit par Monsieur [O] [P] [E] [U] et Madame [F] [D] [E] [U] née [R] [C] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE en date du 17 mars 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [P] [E] [U] et Madame [F] [D] [E] [U] née [R] [C] née [S] à payer à la [Adresse 4] la somme de 29.638,30 euros au titre du dit crédit personnel n°73141751886 du 17 mars 2022, sous déduction des versements qui auraient été effectués depuis ;
ECARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
ACCORDE à Monsieur [O] [P] [E] [U] et Madame [F] [D] [E] [U] née [R] [C] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités successives équivalentes d’un montant de 600 et une 24ème mensualité pour solder la dette jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés.
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [P] [E] [U] et Madame [F] [D] [E] [U] née [R] [C] née [S] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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