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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 24/06471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06471 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KK4S
MINUTE n° : 2025/ 549
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEURS
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gilles TOBIANA, avocat au barreau de GRASSE
Madame [C] [D] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles TOBIANA, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 7] BELGIQUE
représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Clint GOFFIN VAN AKEN, avocat au barreau de STRASBOURG (avocat plaidant)
Madame [F] [N] épouse [S], demeurant [Adresse 7] BELGIQUE
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Clint GOFFIN VAN AKEN, avocat au barreau de STRASBOURG (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04/06/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 30/07/2025, puis prorogée au 17/09/2025 et 24/09/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-christophe MICHEL
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-christophe MICHEL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par M. [X] [R] et Mme [C] [J] à M. [P] [S] et madame [F] [S] aux fins d’expertise judiciaire.
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 juin 2025 par M. [X] [R] et Mme [C] [J], par lesquelles il est demandé au juge des référés de :
DIRE que les Consorts [Z] recevables et bien fondés en leur demande,
DEBOUTER les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
ORDONNER une expertise et DESIGNER tel Expert qu’il plaira, avec mission habituelle en pareille matière, et plus particulièrement mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], en présence des parties ;
— Se faire transmettre tous les documents relatifs à la construction et l’entretien de la piscine ;
— Vérifier la réalité des désordres invoqués par les requis, dans leur acte introductif d’instance, les pièces et notamment le rapport d’expertise de EUREXO PJ du 19 décembre 2022, le rapport définitif de SARATEC du 16 février 2023 et le rapport d’intervention AX’EAU du 1er mars 2023, concernant la piscine, le carrelage de la plage cernant la piscine et le muret présent à l’aplomb de ladite plage ;
— Rechercher l’origine et l’étendue de la fuite de la piscine ;
— Evaluer les préjudices qu’ont pu subir Monsieur [R] et Madame [J] sur cette fuite s’il y a lieu ;
— Faire toute constatation utile à la solution du litige ;
— Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— Apporter au Tribunal tout élément lui permettant d’apprécier si ces désordres rendent la piscine impropre à l’usage auquel elle est destinée ou en diminue notablement la valeur et dans quelle proportion,
— Apporter au Tribunal tout élément lui permettant d’apprécier la responsabilité de chacun dans
la survenance des désordres,
— Préciser les réparations propres à remédier aux désordres,
— Dresser le devis descriptif et estimatif des réparations propres à remédier aux désordres,
— Fournir tout élément d’évaluation des préjudices de toute nature subis par les requérants depuis la date de constatation des dégâts et jusqu’à la date de la complète réparation ;
— Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis;
— Décrire et chiffrer le coût des travaux de remise en conformité et de réparation de la piscine.
DIRE que les honoraires et frais de l’expertise seront mis à la charge avancée des Consorts [S], dans la mesure où ceux-ci ont délibérément caché les problèmes existants.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [P] [V] [S] et Madame [L] [A] [N] épouse [S] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [P] [V] [S] et Madame [L] [A] [N] épouse [S] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2025, les consorts [S] sollicitent du juge des référés de :
A titre principal :
JUGER que Monsieur [X] [R] et Madame [C] [D] ne justifient pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [P] [S] et Madame [L] [N], épouse [S] ;
METTRE purement et simplement hors de cause Monsieur [P] [S] et Madame [L] [N], épouse [S] ;
CONDAMNER Monsieur [X] [R] et Madame [C] [D] à payer à Monsieur [P] [S] et Madame [L] [N], épouse [S] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
PRENDRE ACTE des protestations et réserves formulées par Monsieur [P] [S] et Madame [L] [N], épouse [S] sur la demande d’expertise.
REJETTER la demande de Monsieur [X] [R] et Madame [C] [D] visant à mettre à la charge de Monsieur [P] [S] et Madame [L] [N], épouse [S] les avances sur honoraires de l’expert judiciaire et les frais d’expertise.
Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/6471, a été appelée à l’audience du 4 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
Le délibéré a été prorogé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats suite à l’acquisition par les demandeur auprès des époux [S] d’une maison d’habitation sise à [Adresse 8], M. [R] et Mme [J] ont constaté une surconsommation d’eau.
La Société EUREXO PJ a été missionnée pour procéder à une expertise amiable et a constaté que:
— Le niveau d’eau de la piscine était à hauteur d’une buse de refoulement et du projecteur,
— Le carrelage de la plage cernant ce bassin était fissuré sur environ 5m² et un affaissement était nettement visible au droit de ces désordres,
— Le muret présent à l’aplomb de ladite plage était fissuré verticalement à plusieurs endroits,
— L’électrovanne d’arrivée d’eau était en position fermée
Selon l’expert, la fuite du bassin préexistait à la date d’achat.
Le 16 février 2023, la Société SARETEC est intervenue pour un nouveau constaté a conclu que la piscine semble construite sur des remblais et que la fuite est antérieure à l’achat.
Il n’appartient pas au juge des référés de remettre en cause lesdits rapports.
Il convient en revanche de relever que ces conclusions sont de nature à confirmer les désordres allégués par les requérants, lesquels disposent d’un intérêt légitime à faire établir l’existence d’un vice et son caractère caché.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de certitude sur la responsabilité des vendeurs, l’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs qui ont intérêt à la mesure.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs seront en outre condamnés aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[H] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.15.90.25 Mèl : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], en présence des parties ;
— Se faire transmettre tous les documents relatifs à la construction et l’entretien de la piscine ;
— Vérifier la réalité des désordres invoqués par les requis, dans leur acte introductif d’instance; les pièces et notamment le rapport d’expertise de EUREXO PJ du 19 décembre 2022, le rapport définitif de SARATEC du 16 février 2023 et le rapport d’intervention AX’EAU du 1er mars 2023, concernant la piscine, le carrelage de la plage cernant la piscine et le muret présent à l’aplomb de ladite plage ;
— Rechercher l’origine et l’étendue de la fuite de la piscine ;
— Evaluer les préjudices qu’ont pu subir Monsieur [R] et Madame [J] sur cette fuite s’il y a lieu ;
— Faire toute constatation utile à la solution du litige ;
— Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— Apporter au Tribunal tout élément lui permettant d’apprécier si ces désordres rendent la piscine impropre à l’usage auquel elle est destinée ou en diminue notablement la valeur et dans quelle proportion ;
— Apporter au Tribunal tout élément lui permettant d’apprécier la responsabilité de chacun dans
la survenance des désordres ;
— Préciser les réparations propres à remédier aux désordres ;
— Dresser le devis descriptif et estimatif des réparations propres à remédier aux désordres ;
— Fournir tout élément d’évaluation des préjudices de toute nature subis par les requérants depuis la date de constatation des dégâts et jusqu’à la date de la complète réparation ;
— Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis;
— Décrire et chiffrer le coût des travaux de remise en conformité et de réparation de la piscine,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que M. [R] et Mme [J] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de M. [R] et Mme [J],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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