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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 9 avr. 2025, n° 23/12243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/12243 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VUP
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0942
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [M] [B],
Premier Vice-Procureur
Décision du 09 Avril 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/12243 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VUP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2025
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Mme [U] [J] est la mère de [G] née le [Date naissance 1] 2012, reconnue le 5 juillet 2014 par M. [N] avec lequel elle vivait alors en concubinage.
Par actes du 10 janvier et 5 février 2019, Mme [J] a fait assigner M. [N] devant le tribunal de grande instance de Pontoise en contestation de paternité.
Par conclusions d’incident notifiées en vue de l’audience de mise en état du 20 février 2020, le défendeur a sollicité la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant. Par conclusions d’incident en réplique, la demanderesse s’est opposée à cette demande lors de la même audience.
Le ministère public a rendu son avis le 11 juin 2020 aux termes duquel il préconisait la désignation d’un administrateur ad hoc et la réalisation d’une expertise génétique.
La clôture a été prononcée le 18 juin 2020 et les plaidoiries fixées au 17 décembre 2020.
Le 12 septembre 2020, M. [T] a reconnu l’enfant et Mme [J] a sollicité alors un rabat de la clôture.
Celle-ci ayant été révoquée, l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 11 février 2021 pour conclusions du défendeur.
Le ministère public a rendu son avis le 16 juin 2023 dans les mêmes termes que le précédent.
Par courrier du 21 juin 2023, le conseil de Mme [J] a demandé au juge de la mise en état de fixer un nouveau calendrier de procédure pour reconclure et plaider sur l’incident visant à la désignation d’un administrateur ad hoc, à ce jour non purgé.
Le 22 juin 2023, le juge de la mise en état a fixé l’incident au 19 octobre 2023 et, par ordonnance du 3 juillet 2023, a finalement procédé à la désignation de l’administrateur ad hoc sans audience.
La clôture a été prononcée le 15 février 2024 et les plaidoiries fixées à l’audience du 19 septembre 2024.
***
C’est dans ce contexte que, par acte du 20 septembre 2023, Mme [J] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 6 janvier 2025.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 août 2024, Mme [J] demande au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer :
— 17.600 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la faute lourde de l’Etat à son encontre ;
— 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Elle soutient que l’Etat engage sa responsabilité lorsque l’affaire soumise à justice n’est pas traitée dans un délai raisonnable, que le délai pris en compte doit être considéré de façon globale, que le temps de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Pontoise est excessif à hauteur de 53 mois caractérisant ainsi un déni de justice et que le fait de ne pas avoir fixé l’incident sollicité par les parties constitue une faute lourde.
En réparation, elle sollicite 10.600 euros en dédommagement du préjudice d’attente, 2.000 euros supplémentaires liés à la nature du litige (état civil de sa fille aînée) et 5.000 euros de préjudice moral pour anxiété en raison de la durée excessive de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées le 30 septembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Il soutient qu’aucun déni de justice n’est caractérisé, l’affaire ayant été régulièrement examinée par le juge de la mise en état. S’agissant du préjudice, il expose que la demanderesse est défaillante dans l’administration de la preuve tant du principe que du quantum des dommages allégués.
Par avis du 18 octobre 2024, le ministère public estime que l’affaire n’est pas particulièrement complexe, que les parties ont multiplié les échanges d’écriture et que la reconnaissance par le père biologique a contribué à l’allongement de la procédure. Il considère que les différentes audiences jusqu’au 22 juin 2023 paraissent liées au bon déroulement de la procédure, que le juge de la mise en état a été diligent et que dès lors aucun déni de justice n’est caractérisé sur cette période.
Toutefois, il soutient que le fait de statuer plus tôt sur l’incident aurait permis de clôturer l’affaire en juin 2023 et que les délais au-delà de 6 mois entre, d’une part, l’audience du 23 juin 2023 et la clôture du 15 février 2024, et d’autre part, entre cette dernière date et celle des plaidoiries engagent, par deux fois, la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mars 2025 et mise en délibéré au 9 avril 2025.
SUR CE,
Aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [J] sollicite la condamnation de l’Etat pour faute lourde. Il ressort toutefois des motifs de ses écritures qu’elle reproche un déni de justice et une faute lourde, moyens auxquels l’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public ont répondu.
Les deux moyens seront donc examinés.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
1.1 s’agissant du déni de justice
Le déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la durée de la procédure en considération, non de la durée globale de l’affaire, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de dire que :
— les délais de moins de 6 mois entre les actes introductifs d’instance des 10 janvier et 5 février 2019 et les différentes étapes de la mise en état par audiences des 21 novembre, 20 février, 3 et 18 juin 2020, au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions, soulevé un incident, le parquet a transmis son avis et la clôture a été prononcée, ne sont pas excessifs ;
— le délai entre l’avis du 17 décembre 2020, à la suite de la demande de révocation de clôture de Mme [J], demande dont le tribunal ne dispose pas de la date, et le renvoi à l’audience de mise en état du 11 février 2021 n’est pas excessif ;
— les délais de 6 mois ou moins entre les différentes étapes de mise en état du 11 février 2021 au 6 juillet 2023 ne sont pas excessifs, les pièces versées au débat démontrant un examen régulier de cette procédure par le juge de la mise en état et chacun des renvois étant justifié pour permettre un échange contradictoire des prétentions des parties, dont une injonction de conclure à Mme [J] le 17 mars 2022, la fixation d’un incident, la désignation d’un administrateur ad hoc et la communication de l’avis du ministère public (audiences de mise en état des 20 mai, 16 septembre, 16 décembre 2021, 17 mars, 16 juin, 15 décembre 2022, 22 juin et 6 juillet 2023) ;
— le délai de 7 mois entre les audiences de mise en état du 6 juillet 2023 et 15 février 2024, qui fixe la clôture de la procédure, est excessif à hauteur d’un mois ;
— le délai de 7 mois entre l’audience de mise en état du 15 février 2024 et celle des plaidoiries fixée au 19 septembre 2024 est excessif à hauteur de deux mois.
La responsabilité de l’Etat est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 3 mois.
1.2 s’agissant de la faute lourde
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Il n’y a néanmoins pas lieu à responsabilité de l’Etat lorsque l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu’un recours utile, qui était ouvert, n’a pas été exercé, peu important l’issue possible de cette voie de recours.
Il n’appartient pas également au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de remettre en question des décisions juridictionnelles, en dehors de l’exercice des voies de recours et hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort (civ 1ère, 18 nov. 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est acquis que :
— par conclusions d’incident notifiées en vue de l’audience de mise en état du 20 février 2020, M. [N] a sollicité la désignation d’un administrateur ad hoc et Mme [J] s’est opposée à cette demande;
— par avis du 11 juin 2020, le ministère public a également préconisé cette désignation ;
— le 18 juin 2020, le juge de la mise en état a clôturé l’affaire sans fixer l’incident.
Il ressort de la poursuite de la procédure, dont la première clôture a été révoquée à la demande de Mme [J] à la suite de la reconnaissance de paternité de M. [T] au mois de septembre 2020, que le juge de la mise en état a alors procédé, par ordonnance du 3 juillet 2023, à la désignation de l’administrateur ad hoc, sollicitée désormais par Mme [J].
Dès lors, le déroulement de la procédure a permis de réparer le dysfonctionnement allégué et ce manquement ne saurait constituer une faute lourde.
Il n’y a donc pas lieu à responsabilité de l’Etat de ce chef.
1.3 s’agissant du préjudice
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire, d’autant plus délicat en l’espèce au regard de la nature du litige qui porte sur l’état civil d’un enfant.
Mme [J] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Mme [J] est en conséquence entièrement réparée par l’allocation de la somme de 600 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de 2.000 euros supplémentaires en considération de la nature du litige, cet élément ayant déjà été pris en compte dans l’indemnisation prononcée.
Enfin, Mme [J], pour justifier la réparation d’un préjudice moral d’anxiété supplémentaire, expose que, pendant la durée excessive de l’instance, elle a dû subir le comportement violent de son ex compagnon, M. [N], qui « abusait de la nécessité de maintenir une communication régulière avec l’enfant ».
Force est de constater que la demanderesse ne justifie d’aucune pièce à l’appui de cette demande. Elle en sera déboutée.
2. Sur les mesures de fin de jugement
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il convient également de le condamner à une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [U] [J] la somme de 600 euros en réparation du préjudice subi du fait du déni de justice ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [U] [J] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 09 Avril 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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