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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 juin 2024, n° 24/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2024
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 06 Juin 2024
GROSSE :
Le 13 septembre 2024
à Me BOUTY-DUPARC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 septembre 2024
à Me Lara AMIOT
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00869 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QEL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Armelle BOUTY-DUPARC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur Luc LE RAY
né le 18 Janvier 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
(AJ totale)
représenté par Me Lara AMIOT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 13 décembre 2023, la Direction interrégionale des Douanes de PACA Corse, service territorial de la Masse a attrait Monsieur Luc LE RAY devant le juge des contentieux de la protection de Marseille afin d’entendre, au visa des articles 843 et 835 du code de procédure civile :
Ordonner l’expulsion de Monsieur LE RAY et de tout occupant de son chef de l’appartement situé [Adresse 2], avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ; Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais risques et périls du défendeur qui disposera d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ; Condamner Monsieur LE RAY à lui verser une somme provisionnelle de 5.500,17 euros au titre de la dette locative comptes arrêtés au 4 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la citation et sous réserve d’actualisation jusqu’à la reprise effective des lieux ; Condamner Monsieur LE RAY à lui régler une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La demanderesse expose que, suivant convention d’occupation du 23 mars 2016, Monsieur Luc LE RAY, en sa qualité d’agent des douanes, s’est vu attribuer la jouissance d’un logement domanial par l’établissement public administratif de la Masse des douanes, situé [Adresse 2]. La convention prévoit que l’occupation reste valable aussi longtemps que le locataire est en position d’activité au sein de l’administratif des douanes. Or, par arrêté du 30 avril 2019, Monsieur Luc LE RAY a été révoqué de sa fonction d’agent de constatation principal de deuxième classe. Cette révocation a mis fin à la convention d’occupation. Malgré un courrier du 31 mai 2022 et une mise en demeure de son conseil du 8 novembre 2023, Monsieur LE RAY s’est maintenu dans le logement. Il ne règle plus d’indemnités d’occupation ni de charges depuis juillet 2022 et n’a pas justifié d’une assurance. La Direction interrégionale des douanes invoque une occupation sans droit ni titre, constitutive d’un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin, ce d’autant qu’elle manque de logements pour ses effectifs. Elle se dit fondée à obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement des indemnités d’occupation impayés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, puis retenue et plaidée le 6 juin 2024.
Représentées par leur conseil respectif, les parties ont repris oralement leurs conclusions déposées.
La Direction interrégionale des Douanes de PACA Corse, service territorial de la Masse, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à un montant de 8.098,56 euros au 19 avril 2024.
Elle s’est opposée à la demande de délais pour quitter les lieux formée par Monsieur LE RAY, en soulignant que ce dernier occupe les lieux depuis plus de cinq ans, sans démarches de relogement, sans s’acquitter de l’indemnité d’occupation ni souscrire d’assurance.
Monsieur Luc LE RAY a demandé un délai d’un an pour quitter les lieux, et de dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Il a soutenu qu’aucune demande de quitter les lieux ne lui a été adressé avant mai 2022, alors qu’il a été radié en février 2019. Le délai de deux mois qui lui a ensuite été notifié ne lui a pas permis de se reloger au regard de ses faibles ressources (RSA), de problèmes de santé l’affectant ainsi que son épouse, les difficultés d’insertion professionnelle du fait de leur état. Il a indiqué n’avoir jamais cessé d’assurer le logement.
Le délibéré a été fixé au 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
Il résulte de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 qu’elle n’est pas applicable aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi.
Les logements attribués par LA MASSE DES DOUANES sont régis par le décret n°2015-462 du 23 avril 2015.
La convention d’occupation précaire conclue entre les parties le 23 mars 2016 prévoit en son article VII, que « la convention reste valable aussi longtemps que le locataire est en position d’activité au sein de l’administration des douanes dans le ressort de la CTM et sous réserve du respect des obligations et conditions particulières énumérées ci-dessous ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que par arrêté du 30 avril 2019, Monsieur Luc LE RAY a été radié des cadres de la direction générale des douanes à compter du 13 février 2019.
Par courrier du 31 Mai 2022, l’administratrice générale des douanes de la CTM Méditerranée l’a informé de la résiliation de la convention d’occupation et l’a mis en demeure de restituer le logement dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du courrier.
L’avis de réception du courrier est daté du 4 juin 2022.
Monsieur LE RAY s’étant maintenu dans les lieux au-delà du 4 août 2022, la convention d’occupation a été automatiquement résolue à cette date et il est devenu occupant sans droit ni titre. En conséquence, LA MASSE DES DOUANES est fondé à solliciter son expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur séquestration, cette demande faite par anticipation demeurant à ce stade purement hypothétique.
Il ressort de la convention d’occupation et du décompte arrêté au 19 avril 2024, que Monsieur LE RAY est redevable de la somme de 8.098,56 euros.
Monsieur LE RAY ne conteste pas ce décompte et n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Il sera donc condamné à verser cette somme provisionnelle au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.500,17 euros à compter de l’assignation du 13 décembre 2023 et pour le surplus à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur Luc LE RAY justifie d’une situation très fragile tant sur le plan financier que sanitaire. Des certificats médicaux attestent que son épouse est atteinte d’insuffisance respiratoire chronique sous oxygène depuis novembre 2014, rendant toute activité professionnelle impossible, et qu’il présente un syndrome dépressif réactionnel sévère depuis juin 2016 difficile à concilier avec un emploi. Le couple ne perçoit que le RSA et a déposé une demande de logement social le 1er mars 2024.
Eu égard à cette situation et à la qualité du demandeur, mais compte tenu des larges délais dont a déjà bénéficié Monsieur LE RAY pour restituer les lieux, il convient de faire droit à la demande de délai jusqu’à la fin de la trêve hivernale, soit jusqu’au 31 mars 2025.
Il sera précisé que compte tenu de son maintien dans les lieux durant le délai accordé, Monsieur LE RAY sera tenu d’une indemnité d’occupation d’un montant de 670,62 euros jusqu’à libération effective du logement matérialisée par la remise volontaire des clés ou l’expulsion.
Sur les demandes accessoires
L’équité exige, au regard de la position économique des parties, de rejeter la demande formée par LA MASSE DES DOUANES au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que la convention d’occupation conclue le 23 mars 2016, entre Monsieur Luc LE RAY, et la Direction interrégionale des Douanes de PACA Corse, service territorial de la Masse, portant sur un logement situé [Adresse 2], est résilié depuis le 4 août 2022 ;
DISONS que Monsieur Luc LE RAY est occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
ACCORDONS à Monsieur Luc LE RAY un délai pour quitter les lieux, jusqu’au 31 mars 2025 ;
AUTORISONS la Direction interrégionale des Douanes de PACA Corse, service territorial de la Masse, à défaut de libération volontaire dans ce délai, à faire procéder à l’expulsion de Monsieur Luc LE RAY ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, des lieux situés au [Adresse 2] et, le cas échéant, de tous les lieux loués accessoirement au logement, avec l’assistance de la force publique si besoin,
RAPPELONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
FIXONS le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation due par Monsieur Luc LE RAY à la somme mensuelle de 670,62 euros, due depuis le 5 août 2022 et jusqu’à libération effective du logement matérialisée par la remise volontaire des clés ou l’expulsion ;
CONDAMNONS Monsieur Luc LE RAY à payer à la Direction interrégionale des Douanes de PACA Corse, service territorial de la Masse, la somme de 8.098,56 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif et les indemnités d’occupations échues, arrêtée au 19 avril 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.500,17 euros à compter de l’assignation du 13 décembre 2023 et pour le surplus à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTONS la Direction interrégionale des Douanes de PACA Corse, service territorial de la Masse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les parties conserveront la charge de leurs dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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