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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 26 mars 2026, n° 25/06396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06396 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXUZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SAIEM GRENOBLE HABITAT, dont le siège social est sis 44 avenue Marcellin Berthelot – 38100 GRENOBLE
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame, [O], [T]
née le 13 Janvier 1947 à MAZOUNA (ALGERIE), demeurant 1 Rue Joya – 38100 GRENOBLE
comparante assistée de Monsieur, [P], [T], son fils
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Janvier 2026 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Madame, [G], [W], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er mai 1998, la SAIEM GRENOBLE HABITAT (le bailleur) a donné à bail à Mme, [O], [T] (la locataire) un logement situé 1 Rue Joya 38000 GRENOBLE. Sans écrit, le bailleur a loué également un garage n°1012 situé 8 rue de Bourgogne 38000 GRENOBLE.
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025 le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— prononcer la résiliation des contrats de bail,
— ordonner l’expulsion de Mme, [O], [T] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— ordonner la restitution des clefs du garage sous astreinte de 30 €/jour de retard
— condamner Mme, [O], [T] à payer :
— la somme de 1 445,89 euros pour le logement et 361 euros pour le garage à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 29 septembre 2025,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Mme, [O], [T] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La locataire s’est rendue à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 26 janvier 2026, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 22 janvier 2026 aux sommes de 1433,19 € pour le logement et 602,80 € pour le garage. Il s’oppose à des délais.
A la même audience, Mme, [O], [T] a expliqué rencontrer des difficultés pour payer le loyer et sollicité des délais de paiement pour régler la dette locative par des mensualités de 40,00 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 27 octobre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 28 octobre 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Une sommation de payer valant mise en demeure a été adressée à la locataire le 18 juillet 2025, pour un montant de 1 042,43 € au titre de l’arriéré locatif du logement et du garage.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Le comportement de la locataire justifie la demande de résiliation du bail du logement et du garage pour défaut de paiement des loyers.
Il y a lieu de prononcer la résiliation des baux à compter du présent jugement.
Sur la créance du bailleur et les délais :
En l’espèce, les décomptes des sommes réclamées font apparaître à la date du 22 janvier 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1 311,11 € pour le logement et de 602,80 € pour le garage. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ces montants, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation des baux.
La locataire sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, qui limite le délai à 2 ans, au locataire en situation de régler sa dette locative.
La situation de Mme, [O], [T] ne permet pas le règlement de la dette locative du logement et en même temps celle du garage. Par ailleurs, le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’a pas été repris.
Néanmoins, au regard du montant de la dette et de l’ancienneté du bail et du fait que la locataire bénéficie d’un garage dont le loyer aggrave sa dette et qui laisse supposer qu’elle a un véhicule, il sera accordé un délai de paiement tel que défini dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation du logement seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la résiliation reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion de Mme, [O], [T], occupant sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible. Dans ce cas, au titre de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, sera payable jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur la restitution des clefs sous astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il convient de constater que la locataire bénéficie de 24 mois de délais de paiement et que la résiliation des contrats est suspendue.
En conséquence, le bailleur est débouté de sa demande s’agissant des clefs du logement. En revanche, la locataire devra restituer les clefs du garage à réception d’un commandement de restituer celui-ci.
Il n’y a cependant pas lieu de condamner la locataire à une astreinte pour l’exécution de la décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de Mme, [O], [T].
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la locataire déjà tenue aux dépens, de la condamner au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résiliation de plein droit du bail du logement et celui du garage liant les parties, à la date du présent jugement ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation égale au montant du loyer et des charges tant pour le logement que le garage, qui auraient été exigibles si les baux n’avaient pas été résiliés ;
CONDAMNE Mme, [O], [T] à payer à la SAIEM GRENOBLE HABITAT, la somme de 1 311,11 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 22 janvier 2026 (mois de décembre compris) au titre du logement, ainsi que la somme de 602,80 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 22 janvier 2026 (mois de décembre compris) au titre du garage, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
DIT que Mme, [O], [T] pourra s’acquitter de la dette de logement par des versements mensuels de 50,00 euros le 5 de chaque mois pendant 24 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
SUSPEND pendant ce délai les effets de la résiliation du bail du logement ;
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu du logement avant d’être imputé sur l’arriéré locatif ;
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la résiliation retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISE la SAIEM GRENOBLE HABITAT à procéder à l’expulsion de Mme, [O], [T] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis 1 Rue Joya 38000 GRENOBLE ;
DIT que Mme, [O], [T] pourra s’acquitter de la dette du garage par des versements mensuels de 25,00 euros le 5 de chaque mois pendant 24 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
AUTORISE la SAIEM GRENOBLE HABITAT à procéder à l’expulsion de Mme, [O], [T] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du garage sis n°1012 situé 8 rue de Bourgogne 38000 GRENOBLE ;
ORDONNE à Mme, [O], [T] de restituer les clefs du garage à réception d’un commandement de libérer le garage ;
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif ;
CONDAMNE Mme, [O], [T] à payer à la SAIEM GRENOBLE HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Mme, [O], [T] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût de la sommation de payer en date du 18 juillet 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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