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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 24/02775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance GMF c/ Caisse CPAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Y] [C] c/ Compagnie d’assurance GMF, Caisse CPAM
MINUTE N° 25/
Du 12 Janvier 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/02775 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2Y3
Grosse délivrée à
la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES
, Me Florian FOUQUES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du douze Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 12 Janvier 2026 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [Y] [C]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance GMF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Caisse CPAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
Mme [Y] [C] expose que le 19 février 2016 à [Localité 1], elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la GMF. Le docteur [I], désigné par l’assureur l’a examinée et il a déposé son rapport amiable le 16 novembre 2018 en concluant notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 25 %. Elle ajoute avoir été mal conseillée avant d’accepter la proposition d’indemnisation transactionnelle formulée par la GMF à hauteur de 199 218,64€ au titre de son préjudice initial.
Depuis elle allègue une aggravation de son état physiologique au niveau du genou gauche et du membre supérieur gauche, et sur le plan psychologique au titre d’une décompensation psycho-pathologique.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 6 octobre 2023, a désigné le docteur [W] [K] pour donner un avis sur une éventuelle aggravation de son état en lien avec l’accident du 19 février 2016, et le cas échéant pour en évaluer les conséquences médico-légales.
L’expert a établi son rapport définitif le 2 juillet 2024.
Par actes du 26 juillet 2024, Mme [C] a fait assigner la GMF devant le tribunal judiciaire de Nice pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels en aggravation et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes
La procédure a été clôturée au 13 octobre 2025 avec une fixation pour plaidoiries au 27 octobre 2025 à 14h.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de son assignation diligentée le 26 juillet 2024, Mme [C] demande au tribunal de :
➜ juger qu’elle est bien fondée à se prévaloir de son droit à indemnisation en intégralité,
➜ condamner la GMF à lui verser les sommes suivantes :
— assistance par tierce personne temporaire : 17 160€
— déficit fonctionnel temporaire : 5148€
— préjudice esthétique temporaire : 5000€
— déficit fonctionnel permanent : 45 500€
— assistance par tierce personne permanente : 720 159,60€
— incidence professionnelle : 80 000€,
➜ la condamner à lui verser la somme de 12 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire ayant conclu à une aggravation de son état, elle demande la liquidation sur la base de ce rapport en présentant les observations suivantes :
— l’assistance par tierce personne temporaire à raison de 2h par jour sera indemnisée en fonction d’un coût horaire de 20€ et sur 429 jours,
— le déficit fonctionnel temporaire sur la base quotidienne de 30€,
— le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 2,5/7 sur une période de deux mois ce qui justifie la somme de 5000€ qu’elle réclame,
— le déficit fonctionnel permanent est de 38% in globo soit une aggravation de 13 % qu’il conviendra d’indemniser sur la base de 3500€ le point,
— l’assistance par tierce personne permanente a été aggravée à hauteur d’un volume d'1h30 par jour soit en fonction d’un coût horaire de 20€ sur 365 jours, et donc une annuité de 10 950€ dont elle sollicite la capitalisation viagère en fonction du barème de la Gazette du palais 2022 taux -1%, soit 720 159,60€ pour une femme âgée de 36 ans à la consolidation,
— l’incidence professionnelle doite également être réparée. Elle exerçait le métier de coiffeuse, métier dont l’exercice lui est strictement interdit en raison des séquelles du genou, du bras gauche, et du retentissement sur la main droite. Elle a opéré une reconversion en qualité de travailleur handicapé et elle occupe désormais un poste d’assistante administrative. Elle subit un accroissement de la pénibilité. L’ensemble justifie une réparation à hauteur de 80 000€.
Dans ses dernières conclusions du 15 juillet 2025, la GMF demande au tribunal, en l’état des indemnités précédemment reçues dans le cadre de la transaction du 3 juillet 2021, de :
➜ dire que le préjudice de Mme [C] doit être évalué de la façon suivante :
— assistance par tierce personne temporaire définitive : 263 135,69€
— déficit fonctionnel temporaire : 4290€
— préjudice esthétique temporaire : 1500€
— déficit fonctionnel permanent : 45 500€,
➜ débouter Mme [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle présente les observations suivantes sur les demandes indemnitaires formulées par Mme [C] :
— l’assistance par tierce personne, qu’elle soit temporaire ou à titre viager, sera indemnisée sur la base d’un taux horaire de 16€ et la capitalisation interviendra en fonction du BCRIV 2025,
— elle considère que Mme [C] doit être déboutée de sa demande en réparation de l’incidence professionnelle puisque dans son rapport le docteur [I] ne retenait aucune incidence professionnelle, la victime étant sans emploi au moment de l’accident et alors qu’elle n’avait exercé le métier de coiffeuse que jusqu’en 2014. Dans le cadre de l’indemnité transactionnelle, la victime a reçu une somme de 20 000€ venant indemniser ce poste et elle ne démontre pas en quoi l’aggravation qu’elle invoque aurait eu une incidence majorée sur la sphère professionnelle. Le fait qu’elle aurait besoin d’un poste aménagé évitant les contraintes d’utilisation du membre supérieur gauche est en lien direct avec l’accident initial, mais nullement avec l’aggravation puisque la paralysie radiale du membre supérieur gauche était déjà présente avant cette aggravation,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base d’un forfait journalier de 25€,
— elle ne conteste pas le montant réclamé par Mme [C] au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent aggravé à hauteur de 13 %.
Elle considère tout à fait regrettable que Mme [C] n’ait tenté aucune démarche amiable avant de saisir le tribunal judiciaire de Nice en procédure contentieuse et sa demande de paiement d’une somme de 12 000€ venant indemniser les frais irrépétibles sera rejetée.
La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par Mme [C], par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Mme [C] verse aux débats et en pièce n°6 de son dossier l’état définitif des débours de l’organisme social arrêté au 4 octobre 2024, au titre de l’aggravation de l’état de son assurée, pour 422,51€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
La GMF ne conteste pas son obligation d’indemniser Mme [C] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien avec l’aggravation qu’elle présente à la suite de l’accident dont elle a été victime le 19 février 2016, mais elle discute les demandes indemnitaires présentées par la victime.
Sur le barème
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où le tribunal statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 14 janvier 2025, taux d’intérêt 0,5%, selon les tables prospectives, qui apparaît approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, mais également aux perspectives d’espérance de vie plus élevée, que les caractéristiques du dossier et l’état séquellaire de la victime n’excluent pas.
En effet le barème 2025 propose deux versions, l’une basée sur des tables stationnaires l’autre basée sur des tables prospectives. Alors que les tables INSEE 2020-2022 reflètent le niveau de mortalité en France pendant les trois années 2020- 2022, les tables prospectives anticipent la baisse attendue des taux de mortalité à tous les âges dans l’avenir, ce qui conduit à des espérances de vie plus élevées.
Sur le préjudice corporel
Au titre du préjudice initial et aux termes du rapport établi le 16 novembre 2018, le docteur [H] [I] a indiqué que Mme [C] a présenté à la suite de l’accident de la voie publique, une fracture ouverte de l’humérus gauche avec suspicion d’atteinte du nerf radial, traitée par chirurgie mais sans récupération du nerf radial en postopératoire, ainsi qu’un traumatisme de la cheville gauche, une rupture du ligament croisé postérieur du genou gauche, qu’elle a conservé comme séquelles un déficit de l’extension du poignet et de la main gauche, une raideur du coude gauche, une limitation fonctionnelle de l’épaule au moins latérale en excluant l’atteinte du genou, pour ne pas être imputable en l’absence de lésions initialement mentionnées, et il a fixé les séquelles en rapport avec la paralysie radiale du membre supérieur gauche à 25 %.
Il a conclu en outre à :
— une consolidation au 21 septembre 2018
— un déficit fonctionnel temporaire total du 19 au 22 février 2016 puis le 1er juin 2016
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % pendant la période intermédiaire ayant nécessité une aide humaine à raison d’une heure par jour,
— les souffrances endurées de 3/7,
— un dommage esthétique de 2,5/7
— un besoin en aide humaine à titre viager de 3h par semaine.
L’expert, le docteur [W] [K], a indiqué au jour de l’expertise que Mme [C] se plaignait, au niveau du membre supérieur gauche, d’une épaule raide à la mobilisation difficile accompagnée de douleurs, d’une extension du coude gauche impossible, d’une chute complète de la main et de paresthésies au niveau de l’avant-bras et du pouce, à la main droite des articulations douloureuses par hyper utilisation et au genou gauche d’une instabilité rendant impossible des marches sur de longues distances, une marche difficile sur terrain pentu, une limitation douloureuse des mobilités et une douleur sous rotulienne.
Il a rappelé que sont imputables à l’accident du 19 février 2016 la fracture de la diaphyse humérale gauche compliquée d’une atteinte du nerf radial, la lésion du ligament croisé postérieur avec instabilité du genou gauche, le retentissement fonctionnel sur la main droite et un retentissement psychologique.
Il a fixé la date de l’aggravation au 28 mars 2023, correspondant à la date d’établissement du certificat du docteur [G] en raison d’une majoration des séquelles au niveau du membre supérieur et au niveau du genou.
Il a conclu au titre de l’aggravation à :
— un déficit fonctionnel temporaire au taux de 40 % du 28 mars 2023 au 30 mai 2024
— des souffrances endurées de 3/7
— un préjudice esthétique temporaire chiffré à 2,5/7 du 28 mars 2023 au 30 mai 2024 au titre du port d’une attelle de poignet et d’un membre supérieur gauche non utilisé,
— un besoin en aide humaine à raison de 2h par jour du 28 mars 2023 au 30 mai 2024
— une nouvelle date de consolidation au 30 mai 2024
— un déficit fonctionnel permanent imputable in globo de 38 % soit 13 % en aggravation
— les dépenses de santé futures au titre du besoin d’une attelle du poignet tous les ans,
— un besoin en aide humaine à titre viager d'1h30 par jour
— sur l’incidence professionnelle : il a noté que Mme [C] était sans emploi au moment de l’accident et qu’actuellement son état nécessitait un poste aménagé évitant les contraintes et l’utilisation du membre supérieur gauche chez une victime droitière,
— pas de préjudice d’agrément, pas de préjudice esthétique permanent en aggravation.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 4] 1988, de son statut de travailleur handicapé, adjoint administratif au moment de l’aggravation, âgée de 36 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 422,51€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 422,51€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Assistance de tierce personne 13.540€
La nécessité de la présence auprès de Mme [C] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’elle a eu besoin d’une aide à titre temporaire à raison de 2h par jour du 28 mars 2023 au 30 mai 2024.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduite en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20€.
Il s’avère que dans le cadre de l’indemnisation du préjudice initial, Mme [C] a été indemnisée pour le futur des frais d’assistance par tierce personne permanente à raison de 3h par semaine, qui doivent venir en déduction des frais d’assistance par tierce personne à titre temporaire au titre de l’aggravation.
Sur la période du 28 mars 2023 au 30 mai 2024, et donc sur 430 jours, son besoin à titre temporaire s’établit à 860h.
Sur cette même période elle a été indemnisée d’un besoin en aide humaine à titre viager et pour le préjudice initial à hauteur de 3h par semaines soit sur la même période considérée pendant 61 semaines et donc à hauteur de 183h (61s x 3h).
Restent à indemniser 677h (860h – 183h).
L 'indemnité de tierce personne s’établit donc à 13.540€ (677h x 20€).
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Incidence professionnelle 50.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le docteur [I] avait considéré, au titre du préjudice initial que les séquelles à hauteur de 25% n’avaient pas de retentissement au “plan professionnel”, Mme [C] étant “sans emploi lors de l’accident”.
Toutefois, et dans le cadre de l’acte transactionnel conclu entre la GMF et Mme [C], dans les contours de sa définition rappelée et telle qu’elle ressort de la nomenclature en vigueur et de la jurisprudence de la Cour de cassation, le poste d’incidence professionnelle a été retenu et indemnisé à hauteur de 20.000€. La transaction ne précise pas quels critères ont été retenus pour parvenir à ce montant.
Le docteur [K] a estimé que l’état actuel de Mme [C] justifie que son poste de travail soit aménagé pour éviter les contraintes et l’utilisation de son membre supérieur gauche.
Reprenant cette conclusion, la GMF, dans ses écritures, soutient avoir tenu compte, dans le cadre transactionnel, de l’incidence que causait une paralysie radiale du membre supérieur gauche dans la sphère professionnelle, de la nécessité de bénéficier d’un poste aménagé pour éviter les contraintes et l’utilisation de ce membre.
Or il s’avère que les séquelles initiales ont été aggravées à hauteur d’environ 50% des séquelles initiales de la victime, ce qui conduit à dire qu’à tout le moins Mme [C] subit une pénibilité accrue à tout emploi quel qu’il soit et une dévalorisation sensiblement majorée sur le marché du travail alors qu’elle était âgée de 36 ans à la consolidation, et il convient en conséquence de lui allouer une somme complémentaire de 50.000€ venant réparer ce poste de préjudice au titre de l’aggravation.
— Assistance de tierce personne 370.044,90€
La nécessité de la présence, auprès de Mme [C], d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
Le docteur [I], au titre du préjudice initial, a considéré que Mme [C] avait besoin d’une aide humaine à raison de 3h par semaine.
L’expert, le docteur [K], a précisé au titre de l’aggravation, qu’elle a besoin d’une aide à titre viager d'1h30 par jour. Ce besoin s’établit donc à 10h30 par semaine (1,5 h x 7j), et après déduction des 3h déjà indemnisées au titre du préjudice initial un volume supplémentaire de 7h30 par semaine.
Le besoin en aide humaine postérieur à la consolidation est évalué sur la base du même coût horaire que le besoin à titre temporaire, soit 20€.
Le coût annuel supplémentaire s’établit sur une période de 365 jours, et donc 52 semaines conformément à la demande de la victime, à 7800€ (7,5h x 52s x 20€).
L 'indemnité de tierce personne s’élève :
— pour la période écoulée du 31 mai 2024 au prononcé du présent jugement le 12 janvier 2026, soit sur 84,43 semaines à 12.664,50€ (84,43s x 7,5h x 20€)
— pour la période à échoir, en fonction d’un euro de rente viager de 45,808 issu du barème de la Gazette du palais 2025, selon les tables prospectives, pour une femme âgée de 37 ans à la liquidation, à la somme de 357.380,40€ (7800€ x 45,818),
et donc au total celle de 370.044,90€ (12.664,50€ + 357.380,40€).
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 4816€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 840€ par mois, soit 28€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 40 % de 430 jours correspondant à la somme de 4816€.
— Préjudice esthétique temporaire 2500€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Chiffré à 2,5/7 par l’expert pendant la période écoulée du 28 mars 2023 au 30 mai 2024, soit pendant quatorze mois, et en raison du port d’une attelle de poignet, il justifie une indemnisation de 2500€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 45.500€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une majoration des séquelles initiales, ce qui conduit à un taux in globo de 38% et de 13% en aggravation justifiant une indemnité de 45.500€, conformément à la demande de la victime, et pour une femme âgée de 36 ans à la consolidation.
Le préjudice corporel global subi par Mme [C] en aggravation de son état s’établit ainsi à la somme de 486.823,41€ soit, après imputation des débours de la CPAM (422,51€), une somme de 486.400,90€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes annexes
La GMF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à Mme [C] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la GMF doit indemniser Mme [C] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’aggravation de son état, et en lien direct et certain avec l’accident dont elle a été victime le 19 février 2016 ;
— Fixe le préjudice global en aggravation de Mme [C] à la somme de 486.823,41€;
— Dit qu’il revient à Mme [C] la somme de 486.400,90€ ;
— Condamne la GMF à payer à Mme [C] les sommes de :
* 486.400,90€, répartie comme suit :
— assistance par tierce personne temporaire : 13.540€
— incidence professionnelle : 50.000€
— assistance par tierce personne permanente : 370.044,90€
— déficit fonctionnel temporaire : 4816€
— préjudice esthétique temporaire : 2500€
— déficit fonctionnel permanent : 45.500€
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;
— Condamne la GMF aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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