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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 23 août 2024, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Social |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00112 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GH4I
==============
Jugement n°
du 23 Août 2024
Recours N° RG 24/00112 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GH4I
==============
[N] [B] pris en la personne de ses représentants légaux MR [B] [I] et madame [B] [Y]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Copie exécutoire délivrée
le
à
MR [B] [I]
ME [B] [Y]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
23 Août 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [B] pris en la personne de ses représentants légaux MR [B] [I] et madame [B] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [E] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Sylvie GOHIER
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [O] [T], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juillet 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 23 Août 2024
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 05 Juillet 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Août 2024
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 13 mai 2023, M. [I] [B] et Mme [Y] [B] ont déposé auprès de la maison départementale de l’autonomie d’EURE-ET-LOIRE, une demande de prise en charge du handicap de leur fils, [N], y sollicitant notamment l’octroi d’un accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) individualisé, et d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément.
Le 21 décembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a accordé un accompagnement d’élèves en situation de handicap mutualisé, et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément 1.
Le 29 décembre 2023 puis le 07 février 2024, M. [I] [B] et Mme [Y] [B] ont contesté cette décision.
Le 26 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté leur demande d’un accompagnement d’élèves en situation de handicap individualisé et a attribué le complément 3 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Par courrier du 25 mars 2024, M. [I] [B] et Mme [Y] [B] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES en contestation de cette décision.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 05 juillet 2024.
A l’audience, M. [I] [B] et Mme [Y] [B] ont sollicité l’octroi pour leur fils, M. [N] [B], d’un accompagnement d’élèves en situation de handicap individualisé à hauteur de 12 heures par semaine et le complément 3 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour une période de deux ans.
Ils font valoir que leur fils, âgé de 10 ans, atteint du syndrome de Gilles de la Tourette et de troubles de l’attention, a besoin d’une assistante de vie scolaire individuelle car il se fatigue rapidement en classe.
La maison départementale de l’autonomie d’EURE-ET-LOIR a sollicité le rejet des demandes des requérants.
Elle soutient que le situation scolaire de l’enfant ne nécessite pas un accompagnement soutenu et continu.
La décision a été mise en délibéré au 23 août 2024 par mise à disposition au greffe.
N° RG 24/00112 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GH4I
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande d’un accompagnement d’élève en situation de handicap individuel
En application de l’article L.351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L.442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
En vertu de l’article D. 351-16-1 du même code, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Il est précisé à l’article D.351-16-2 du même code que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les activités principales de l’accompagnant.
Enfin selon l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [N] [B] a besoin d’un accompagnement en classe pour pouvoir suivre sa scolarité. Le litige porte sur la mutualisation ou l’individualisation de cet accompagnement.
Scolarisé en CM1 à l’école primaire publique [3], l’enfant s’est vu notifié par la maison départementale de l’autonomie d’EURE-ET-LOIR, le 29 décembre 2023, une aide humaine mutualisée du 01 septembre 2023 au 31 juillet 2025 sans détermination d’un quantum horaire.
Le rapport GEVA-SCO du 25 janvier 2024 indique que, pour l’année scolaire 2023/2024, quatre heures d’accompagnement par semaine ont été attribuées à l’enfant.
Il est établi que M. [N] [B] souffre d’un trouble sévère du langage écrit, d’un trouble de l’attention d’intensité modérée et du syndrome de Gilles de la Tourette. Ces pathologies se manifestent notamment par des difficultés au niveau du langage (vocabulaire limité, incitation verbale pauvre), par une lenteur et des difficultés importantes dans le traitement de l’écrit et le déchiffrage, et par des difficultés de contrôle du geste graphique, un déficit d’attention, des tics vocaux et moteurs.
Un suivi régulier auprès d’un orthophoniste (deux fois par semaine), d’un psychologue (une fois par mois) et d’un psychomotricien (une fois par semaine) a été mis en place par ses représentants légaux.
Selon le Dr [S] [X], psychiatre, « le cumul de ces troubles entraîne une fatigabilité qui a conduit à limiter le temps scolaire (…). La présence d’une AESH sur des temps conséquents me paraît largement justifié par les difficultés de [N] ».
Il relève par ailleurs, dans son compte-rendu de synthèse du 10 novembre 2023, « un déficit graphique important et une lenteur importante », constate que « la rapidité d’écriture correspond à celle d’un CP » et que l’enfant « se plaint fréquemment de douleurs dans le poignet, les mains et le bras, et a tendance à justifier l’échec à certaines épreuves par ces douleurs ». Il observe par ailleurs que « le contrôle des tics est relativement bon durant le bilan » et que « sur le plan de la motricité fine, les épreuves montrent des résultats dans la norme sauf pour la coordination bimanuelle asymétrique où on relève des difficultés concernant l’organisation et la planification des séquences motrices ». Il préconise finalement : un travail sur les tâches asymétriques, un travail concernant la dissociation digitale et le graphisme et l’aménagement d’une adaptation sur l’ordinateur.
Pareillement, l’ergothérapeute constate, dans son compte-rendu du 01 novembre 2023, que l’enfant est en « grande difficulté lors de l’ensemble des tâches asymétriques (en coordination globale et en motricité fine) » et « n’est pas dans le niveau souhaité pour son âge » concernant la dissociation digitale. Elle relève enfin, à l’instar du psychiatre, que la vitesse d’écriture est en dessous de la norme des élèves de CM1. Elle indique enfin qu’il est possible de mettre en place un aménagement scolaire sur outil numérique estimant que « l’ordinateur pourra être utilisé, une fois qu’il sera maîtrisé, pour la rédaction des devoirs, la prise de note en classe et surtout lors des examens ».
Enfin, dans son bilan du 11 janvier 2024, la psychomotricienne, observe que l’enfant « montre des difficultés en termes de vitesse de réalisation concernant les coordinations œil/main (viser / attraper / graphisme) et de vitesse de réalisation concernant la dextérité manuelle ». Elle constate néanmoins qu’il « montre de réels progrès au quotidien : son écriture s’est améliorée, sa lecture également ». Elle estime que son excellente mémoire lui permet de compenser ses difficultés qui, toutefois, persistent et l’entravent dans ses progrès scolaires et son développement personnel. Elle considère que la mise en place d’une AESH est important afin d’accompagner au mieux l’enfant dans sa scolarité, notamment pour le soulager quant à l’écriture et la lecture. Elle ajoute que l’outil informatique avec dictée vocale pourrait être un bon moyen de compensation et d’autonomie pour [N] en notant toutefois que les tics pourraient empêcher le bon fonctionnement de cette compensation. Elle estime enfin qu’une adaptation du temps scolaire pourrait être envisagée lorsque l’enfant est trop fatigué : lorsqu’il fatigue, ses tics sont très présents et son déficit d’attention est majoré.
M. [I] [B] et Mme [Y] [B] produisent d’autres avis médicaux complémentaires pour étayer leur demande. Ces avis constatent tous la bonne coopération de M. [N] [B] et son envie d’apprendre mais également une grande fatigabilité, une instabilité motrice importante et des difficultés à gérer ses émotions. Il peine à maintenir son attention et l’exécution simultanée de plusieurs tâches est compliquée.
L’ensemble des professionnels de santé qui suivent l’enfant estime qu’un accompagnement d’élève en situation de handicap est nécessaire pour soutenir et aider l’enfant dans les tâches de lecture et d’écriture, mais également pour maintenir son attention.
Il est en effet établi qu’en dépit des progrès réalisés par M. [N] [B] dans l’écriture et la coordination de ses mouvements, ceux-ci demeurent en l’état fragiles et des difficultés persistent.
Le rapport GEVA-SCO précité abonde en ce sens : « [N] est sérieux et capable. Il essaie de bien faire et veut y arriver seul. Mais ses troubles l’empêchent désormais de se concentrer et travailler lui demande beaucoup d’efforts. La présence humaine à ses côtés est réellement indispensable. Sans accompagnement, il ne peut pas avancer. Le travail est en permanence adapté et les attendus de plus en plus allégés » lorsque l’assistante de vie scolaire n’est pas présente.
Aussi, il est manifeste qu’en dépit des aménagements conséquents mis en œuvre par l’école (allègement de l’emploi du temps, adaptation de la quantité de travail, choix des exercices, reformulation orale des consignes, aide à la lecture, aide personnalisée), le suivi des cours est de plus en plus difficile pour l’enfant en particulier en mathématiques et en anglais, et que les attendus sont progressivement allégés ; qu’en outre, l’équipe pédagogique a des difficultés à maîtriser son comportement et que l’enfant déploie, de son côté, beaucoup d’effort pour se maîtriser ce qui entraîne une fatigue importante qui majore ses tics et sa perte d’attention.
M. [N] [B] n’est donc pas encore pleinement autonome en classe et la présence de l’assistante de vie scolaire pour effectuer de nombreuses tâches est indispensable : reformulation, passage à l’écrit, lecture des consignes, alternance temps de pause et temps d’activité, gestion des « crises ».
Bien que l’attribution d’un matériel pédagogique adapté, et notamment d’un ordinateur portable, tel que cela est préconisé par les professionnels de santé, apparaît indispensable pour autonomiser davantage l’enfant, force est de constater que cet aménagement n’a pas été mis en place pour l’année scolaire 2023/2024 ; qu’ainsi l’enfant n’est, pour le moment, pas en capacité de s’en servir seul, de façon efficiente, et a encore besoin d’une tierce personne pour en faire l’apprentissage.
Ainsi, au regard tant de la multiplicité des interventions de l’assistante de vie scolaire pour faciliter l’apprentissage de l’enfant, que de la nécessité d’une adaptation constante des activités proposées en fonction de ses difficultés d’attention, de la reformulation des consignes et de la médiation indispensable pour l’écrit et la lecture, la mise en place d’une aide individuelle apparaît indispensable en raison du besoin soutenu et constant de M. [N] [B] en classe pour s’organiser, comprendre les consignes et réaliser les tâches confiées.
Par conséquent, il y a lieu d’attribuer à M. [N] [B] un accompagnement d’élèves en situation de handicap individualisé pour la période du 01 septembre 2023 au 31 juillet 2025 à hauteur de 12 heures par semaine.
2 – Sur la durée d’attribution du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
En application de l’article R.541-4, II du code de la sécurité sociale, lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans.
En l’espèce, dans sa notification du 29 décembre 2023, la maison départementale de l’autonomie d’EURE-ET-LOIR a indiqué que le taux d’incapacité de M. [N] [B] était supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
C’est donc en violation des dispositions précitées qu’elle a attribué le complément 3 de cette allocation pour une période inférieure à deux ans.
La circonstance que M. [N] [B] est en classe de CM1 et qu’il entrera, dans moins de deux ans, en second cycle n’est pas de nature à justifier la décision de la maison départementale de l’autonomie qui ajoute là un critère qui n’est pas prévu par les textes.
En conséquence, il y a lieu d’attribuer à M. [I] [B] et Mme [Y] [B] le complément 3 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour une durée de deux ans à compter du 01 mars 2024.
3 – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la maison départementale de l’autonomie d’EURE-ET-LOIRE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
ANNULE la décision du 26 février 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’EURE-ET-LOIR ;
ATTRIBUE à M. [N] [B] un accompagnement d’élève en situation de handicap individualisé à hauteur de 12 heures par semaine jusqu’au 31 juillet 2025.
ATTRIBUE à M. [I] [B] et Mme [Y] [B] le complément 3 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour une durée de deux ans à compter du 01 mars 2024 ;
CONDAMNE La maison départementale de l’autonomie d’EURE-ET-LOIR aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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