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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 5 mars 2025, n° 23/08444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 MARS 2025
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 23/08444 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6FB
N° de Minute : 25/00351
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N] [J]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1] – BELGIQUE
représenté par Me Kossi BEKPOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
C/
DEFENDEURS
S.A. PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
S.A.S.U. IMMO MARCEAU (PERFIA)
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
Madame [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
Madame [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 22 janvier 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/08444 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6FB
Ordonnance du juge de la mise en état
du 05 Mars 2025
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [N] [J] est propriétaire du lot n°24 de la résidence [9] sise [Adresse 3] à [Localité 10] (93), soumise au statut de la copropriété.
Par acte sous seing privé du 12 janvier 2018, il a donné mandat de gestion de son bien immobilier à la S.A.S.U. IMMO MARCEAU, exerçant sous l’enseigne commerciale PERFIA.
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2018, ce bien a été donné à bail à Madame [S] [W] et à Madame [F] [C].
Madame [S] [W] a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation n°137202336907 auprès de la S.A. PACIFICA.
Par exploit du 16 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise [Adresse 3] à [Localité 10] (93), représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de recouvrement d’appels de charges de copropriété et d’appels de fonds travaux. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/04851.
Dans le cadre de cette instance, Monsieur [J] a constitué avocat et a contesté être redevable des charges appelées au titre de sa consommation d’eau, dont le montant résulterait de la survenue d’une fuite au sein de son appartement occupé par Madame [C] et Madame [W].
Par exploits des 24 et 26 juillet 2023, Monsieur [J] a fait assigner la société IMMO MARCEAU, Madame [W], Madame [C] et la société PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les mettre dans la cause de l’instance l’opposant au syndicat des copropriétaires. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/08444.
Le juge de la mise en état n’a cependant pas fait droit à la demande de jonction des procédures n° RG 23-04651 et n° RG 24-08444, les litiges opposant Monsieur [J] à ses locataires et à son assureur ne pouvant être opposés au syndicat des copropriétaires dans le cadre d’une action en recouvrement de charges de copropriété.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 03 décembre 2024, Monsieur [J] a sollicité du juge de la mise en état que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure n° RG 23/04851 au regard de ses conséquences sur le présent litige.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, la société PACIFICA a manifesté son opposition au prononcé d’un sursis à statuer, considérant les garanties d’assurance non mobilisables, Madame [C] ayant conclu son contrat auprès de la compagnie d’assurance postérieurement au sinistre qui serait à l’origine de la surconsommation d’eau au sein de l’appartement de Monsieur [J].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour l’exposé complet des demandes, moyens et arguments, aux conclusions des parties régulièrement communiquées.
L’incident a été fixé à l’audience du 22 janvier 2025 puis mis en délibéré au 05 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, Monsieur [J] fonde ses demandes à l’encontre de ses locataires, Mesdames [C] et [W], de son gestionnaire et de la compagnie d’assurance de Madame [C] sur le montant réclamé par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété résultant de la consommation d’eau au sein de son appartement. Dès lors, et bien que la société PACIFICA conteste pouvoir être valablement mise dans la cause du litige opposant Monsieur [J] à ses locataires et à son gestionnaire, le jugement à intervenir dans la procédure n° RG 23/04851 aura nécessairement des effets sur la présente instance.
Il convient par conséquent d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision statuant sur la demande de recouvrement de charges de copropriété et d’appels de fonds travaux formée par le syndicat des copropriétaires dans l’affaire enrôlée sous le numéro de RG n°23/04851.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Bobigny dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG 23/04851,
— Réserve les dépens.
Fait au Palais de Justice, le 05 mars 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
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