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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 3 sept. 2025, n° 25/03584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03584 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVM3
MINUTE n° : 2025/ 482
DATE : 03 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE ès-qualités d’assureur de la SARL RENOVEA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. RENOVEA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE, ès qualité d’assureur de M. [D] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 28/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 02/07/2025, puis prorogée au 16/07/2025 et 03/09/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe DAN
Me Serge DREVET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Philippe DAN
Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis n° 2015 0624 du 2 juin 2025, Madame [G] [I] a confié à Monsieur [Z] [D] des travaux de reprise de fondation en sous-œuvre de sa maison individuelle sise [Adresse 5] à [Localité 12], aux fins de stabiliser la maison sur ses fondations et d’arrêter l’évolution des fissures qui étaient apparues sur les murs de cette maison.
Monsieur [D] a procédé à la réalisation de deux plots en béton aux angles de la façade Sud.
La réception des travaux effectués par Monsieur [Z] [D] a eu lieu le 17 juin 2015.
Par ailleurs, selon un devis en date du 9 mai 2019 et facture N° EC2202 du même jour, Madame [G] [I] a confié à la société RENOVEA la réfection de la toiture de son bien immobilier pour un montant de 6607,70 € TTC.
Exposant que les désordres persistent et suivant exploits de commissaire de justice des 25, 29 avril et 5 mai 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 28 mai 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [G] [I], a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [Z] [D] et la compagnie d’assurance AXA FRANCE, ès-qualités d’assureur de Monsieur [Z] [D], la SARL RENOVEA et la compagnie d’assurance ABEILLE, ès-qualités d’assureur de la SARL RENOVEA aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir laisser les dépens de la présente procédure de référé à la charge de la requérante.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 28 mai 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir compléter la mission de l’expert judiciaire désigné en précisant qu’il devra :
« – Déterminer l’existence et la date de la réception des travaux ;
— Dire si les désordres éventuellement constatés étaient visibles à la réception des travaux ;
— Dire si lesdits désordres sont de nature décennale ; "
Elle demande en outre de voir condamner la société RENOVEA à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
— Son attestation d’assurance RC en vigueur à la date de la réclamation de Madame [I] et au jour de la présente assignation, outre de voir laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Sur les assignations remises à personne morale pour la SARL RENOVEA et la SA AXA FRANCE et à étude de commissaire de justice pour Monsieur [Z] [D], ces parties n’ont pas constitué avocat ni présenté leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [G] [I] verse aux débats le rapport d’expertise établi en date du 27 novembre 2024 par Monsieur [U] [X], expert du cabinet ELEX, mandaté par sa protection juridique la MAIF, duquel il ressort la présence de désordres de fissures. Il est noté : " Un décollement d’une partie de la maçonnerie réalisée au niveau de l’appui de la toiture a été constaté au niveau des façades Nord et Sud. Ces travaux ont été réalisés par la société RENOVEA au moment du remplacement de la couverture. Ces désordres sont la conséquence d’un défaut de mise en œuvre de l’enduit de finition. Cet enduit a été réalisé sur un linteau bois fixé en partie supérieur du mur. Compte tenu de la dilatation du bois par rapport au ciment, cet enduit ne teint pas dans le temps et se décroche. Il est nécessaire de purger l’ensemble de l’enduit qui présente un défaut d’adhérence et mettre en place une volige de finition. […] le plancher du salon et d’une chambre présente un défaut de planéité important avec une pente de plusieurs centimètres par mètre. Ces désordres sont la conséquence d’un tassement de la fondation au niveau de la façade Sud du bâtiment. Les travaux qui ont été réalisés par la société [D] avaient pour objectif de stopper l’évolution des désordres. […] Pour permettre de stopper l’évolution des désordres, une étude géotechnique semble nécessaire pour vérifier l’état des fondations et la nature du sol d’assise. […] "
La SA ABEILLE IARD & SANTE produit notamment aux débats les conditions particulières souscrite par la SARL RENOVEA auprès d’elle selon le contrat d’assurance numéro 76629602.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [G] [I].
Il sera donné acte à la SA ABEILLE IARD & SANTE de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
La mission sera fixée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant les principaux éléments sollicités par la requérante. Toutefois, il est opportun que l’expert judiciaire donne seulement son avis sur les préjudices, autres que ceux relatifs aux travaux de reprise, invoqués par la requérante.
Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande reconventionnelle, justifiée par un motif légitime, de la SA ABEILLE IARD & SANTE sur l’extension de la mission expertale, sans toutefois que l’expert n’ait à se prononcer sur la nature décennale des désordres, notion purement juridique sur laquelle il n’a pas compétence.
Les parties comparantes seront déboutées du surplus de leurs demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Sur la demande de communication de pièces et les demandes accessoires
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu de faire injonction à la société RENOVEA de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile en vigueur à la date de la réclamation de Madame [G] [I] et au jour de la présente assignation, ce d’autant que la société RENOVEA n’a pas été mise en demeure de produire de telles attestations et que la société RENOVEA n’est obligée qu’à l’égard de Madame [I] de justifier d’une assurance de responsabilité décennale en cours à l’ouverture du chantier.
Par conséquent, la SA ABEILLE IARD & SANTE sera déboutée de ce chef de demande.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 3] chez ACTION SECRETARIAT SERVICES
[Localité 9]
Port. : 06.87.77.17.28
Courriel : [Courriel 13]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6] [Localité 11] [Adresse 8],
— examiner et décrire les travaux réalisés par Monsieur [Z] [D] et par la société RENOVEA,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport de Monsieur [U] [X] du 27 novembre 2024,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une catastrophe naturelle ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
* si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
* s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
* si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [G] [I], en précisant la durée des travaux de reprise; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— dans l’hypothèse où un entrepreneur se plaindrait d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [G] [I] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 DECEMBRE 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [G] [I],
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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