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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 11 févr. 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/514
N° RG 24/00040 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OWF3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 11 Février 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine SOUBRA ADDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Y] [J] divorcée [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 17 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 11 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Février 2025 par
Claire GUILLEMIN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Delphine SOUBRA ADDE
Copie certifiée delivrée à : Maître Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE
Le 11 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2019 M. [U] [E] et Mme [Y] [J] ont souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE du Sud un contrat de prêt n° 08 750 877 d’un montant de 35 639 euros remboursable en 240 échéances mensuelles d’un montant de 201,94 euros, assurance comprise.
Par courriers en date des 28 et 29 mars 2022 M. [U] [E] et Mme [Y] [J] ont informé la BANQUE POPULAIRE du Sud de leur décision de résilier le contrat d’assurance groupe afin de lui substituer un contrat d’assurance de prêt GENERALI -CCA OPTI EMPRUNTEUR n° 7351 CRD.
Par courriers des 1er avril et 13 avril 2022 la BANQUE POPULAIRE du Sud a informé M. [U] [E] et Mme [Y] [J] que leur demande de résiliation et de substitution d’assurance ne pouvait être prise en compte au motif que celle-ci aurait dû lui parvenir au moins deux mois avant la date anniversaire du contrat.
Estimant que la BANQUE POPULAIRE du Sud leur prélevait indûment chaque mois des cotisations d’assurance M. [U] [E] et Mme [Y] [J] ont, selon exploit de commissaire de justice du 2 octobre 2023, fait assigner la BANQUE POPULAIRE du Sud devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour l’audience du 29 janvier 2024 afin de constater la résiliation du contrat d’assurance afférent au crédit n° 08 750 877 à effet au 16 juin 2022, la voir condamner sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1302 du Code civil, L 113-12 du code des assurances à lui payer la somme de 635,87 euros au titre de la restitution de l’indu à parfaire au jour du jugement à intervenir outre la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être plaidée à l’audience du 17 décembre 2024.
Lors de cette audience, M. [U] [E] et Mme [Y] [J] qui étaient représentés par leur avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions et maintenu leurs demandes initiales outre actualisation de leur demande à la somme de 1 162,85 euros au titre de la restitution de l’indu arrêté au 6 août 2024.
La BANQUE POPULAIRE du Sud représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions et a demandé de :
« L’article L 113 -2, L 113 -12 et l’articles L 113 -12 -2 du code des assurances,
Vu les articles 1231- 1 et suivants du Code civil,
DEBOUTER M. [U] [E] et Mme [Y] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
DIRE ET JUGER que M. [U] [E] et Mme [Y] [J] réitérer leurs demandes en substitution du contrat d’assurance emprunteur groupe deux mois avant l’échéance d’anniversaire de l’année 2024 ;
CONDAMNER M. [U] [E] et Mme [Y] [J] solidairement au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Si la juridiction venait par impossible, à entrer en voie de condamnation contre la banque populaire du Sud,
ORDONNER la constitution d’un séquestre qu’il plaira au tribunal afin qu’il garde les éventuelles sommes sollicitées à titre de condamnation sur un compte séquestre afin d’en assurer sa conservation, dans l’attente d’une décision de justice ayant force de chose jugée.
LAISSER les dépens à la charge des parties. »
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, rétabli par le décret du 11 mai 2023 pour une entrée en vigueur aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 :
« à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
En l’espèce, les demandes initiales tendant au paiement de la somme de 635,87 euros au titre de la répétition de l’indu et de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral n’excèdent pas 5 000 euros.
M. [U] [E] et Mme [Y] [J] produisent une attestation de non-conciliation en date du 20 septembre 2023 en l’absence de la BANQUE POPULAIRE du Sud.
Dès lors leur action est recevable.
Sur la demande aux fins de constater la résiliation du contrat d’assurance et ses conséquences
Il résulte de l’article L 113- 12 du code des assurances que l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en adressant une notification dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance de ce contrat. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d’expédition de la notification.
Aux termes de l’article L 113-14 1°) du code des assurances lorsque l’assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée par lettre ou tout autre support durable. Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification.
L’article 1302 alinéa 1 du Code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, M. [U] [E] et Mme [Y] [J] ont souscrit le 16 juin 2019 un contrat de crédit visant les articles L312 -1 et suivants du code de la consommation afin de financer des travaux pour un montant de 35 639 euros. Il ressort de ce contrat que le même jour ils ont souscrit un contrat d’assurance groupe auprès de Cnp Assurance et Bpce Vie.
Il résulte des clauses particulières du contrat que : « le déblocage du prêt ne pourra intervenir qu’après réception de l’acceptation des assurés des conditions particulières de prise en charge notifiée par la compagnie d’assurances visées ci-dessus. Le déblocage du prêt ne pourra intervenir qu’après acceptation par la compagnie d’assurances des adhésions au contrat groupe visé ci-dessus. » L’adhésion au contrat d’assurance « facultative » est donc en fait une condition d’octroi du prêt.
M. [U] [E] et Mme [Y] [J] justifient chacun avoir par courriers du 28 mars 2022 et du 29 mars 2022 informé la BANQUE POPULAIRE du Sud de leur décision de résilier le contrat d’assurance groupe afin de lui substituer un contrat d’assurance GENERALI. M. [U] [E] et Mme [Y] [J] ne produisent pas les justificatifs de la date d’envoi de leur courrier ni de la date de réception par la BANQUE POPULAIRE du Sud. Néanmoins, par courrier des 1er avril et 13 avril 2022, la BANQUE POPULAIRE du Sud contestait leur demande de substitution du contrat d’assurance emprunteur.
Si initialement la BANQUE POPULAIRE du Sud avait motivé son refus au motif que les délais de préavis n’avaient pas été respectés elle reconnaît aujourd’hui que son argumentation était erronée.
En effet, il résulte bien de ces éléments que les courriers de demande de résiliation ont été adressés et réceptionnés plus de deux mois avant la date anniversaire du contrat qui doit être fixée au 16 juin 2022, date de signature du contrat de crédit, et non au 14 juin 2022 telle qu’allégué par la BANQUE POPULAIRE du Sud en l’absence d’éléments contraires.
La BANQUE POPULAIRE du Sud expose désormais dans le cadre de la procédure que leur demande de substitution est irrégulière au motif de l’incohérence entre la date de prise d’effet du nouveau contrat Pacifica, en réalité GENERALI, souscrit par M. [U] [E] et Mme [Y] [J] à effet du 1er juin 2022 et la date anniversaire du contrat groupe, et qu’il appartenait à M. [U] [E] et Mme [Y] [J] ainsi qu’elle leur a demandé, de faire modifier la date de prise d’effet du contrat substitué, ce qu’ils n’ont pas fait.
A l’appui de son argumentation la BANQUE POPULAIRE du Sud se fonde à tort sur l’article L113-12-2 du code des assurances qui prévoit que la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la décision du prêteur ou à la date de prise d’effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure.
Or cet article est inapplicable en l’espèce puisqu’il concerne les crédits immobiliers de l’article L313- 1 du code de la consommation alors que le contrat de crédit souscrit par M. [U] [E] et Mme [Y] [J] le 16 juin 2019 est soumis aux articles L312-1 du code de la consommation ainsi que cela est mentionné sur la première page du contrat.
De plus, dès lors que la BANQUE POPULAIRE du Sud ne soutient pas que les garanties du contrat GENERALI, dont il était demandé la substitution, serait moindres que celles du contrat souscrit auprès de CNP Assurance Et Bpce Vie et que son refus de donner son accord à la résiliation demandée et à la substitution d’un nouveau contrat au contrat initial n’est pas motivé, cette décision de refus apparaît abusive.
Il convient dans ces conditions de considérer que M. [U] [E] et Mme [Y] [J] étaient en droit de résilier le contrat d’assurance souscrit auprès de la société Cnp Assurance Et Bpce Vie en garantie du contrat de prêt susvisé et qu’ils sont fondés à solliciter, sur le fondement de l’article 1302 alinéa 1 du code civil, la restitution des primes indûment prélevées sur leur compte.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du contrat d’assurance groupe du contrat de prêt n° 08 750 877 à compter du 16 juin 2022 et de condamner la BANQUE POPULAIRE du Sud à rembourser à M. [U] [E] et Mme [Y] [J] les montants des cotisations indûment prélevés depuis la date de résiliation, soit la somme de 1 142,45 euros arrêtée au 6 novembre 2024, cotisation du mois de novembre incluse et après déduction de la somme de 20,43 euros correspondant au prorata de la cotisation dû jusqu’au 16 juin 2022. La BANQUE POPULAIRE du Sud sera par ailleurs déboutée de sa demande de dépôt sur un compte séquestre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, M. [U] [E] et Mme [Y] [J] ne produisent aucun document à l’appui de leurs demandes justifiant d’un préjudice distinct de celui indemnisé par le remboursement des cotisations indues.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de condamnation de la BANQUE POPULAIRE du Sud à leur verser la somme de 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La BANQUE POPULAIRE du Sud, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Condamnée aux dépens, il y aura lieu de condamner la BANQUE POPULAIRE du Sud à payer à M. [U] [E] et Mme [Y] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre de la protection et de proximité de Montpellier , statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de M. [U] [E] et Mme [Y] [J] ;
CONSTATE que le contrat d’assurance groupe lié au contrat de prêt n° 08 750 877 souscrit le 16 juin 2019 par M. [U] [E] et Mme [Y] [J] auprès de la BANQUE POPULAIRE du Sud est résilié depuis le 16 juin 2022 ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE du Sud à payer à M. [U] [E] et Mme [Y] [J] la somme de 1142,45 euros arrêtée au 6 novembre 2024, cotisation du mois de novembre incluse ;
DEBOUTE M. [U] [E] et Mme [Y] [J] de leur demande au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE du Sud de ses demandes ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE du Sud à payer à M. [U] [E] et Mme [Y] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE du Sud aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
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