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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 13 janv. 2026, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OCDL “ OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCAT IONS c/ Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES |
Texte intégral
13 Janvier 2026
N° RG 25/00482 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXRQ
Ord n°
S.A.S. OCDL “OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCAT IONS”
c/
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. OCDL “OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCAT IONS”
RCS de [Localité 4] sous le n° 739 202 166, dont le siège social est [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES – ME ECHARDOUR
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
RCS [Localité 3] 542 063 797 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES – ME FOLLOPE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, la S.A.S. OCDL « OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS » a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A. GAN ASSURANCES, en qualité de la société LEGAL DENIS ET FILS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de faire déclarer opposable à son contradicteur l’expertise ordonnée le 12 novembre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par M. [S] [W], Mme [U] [W], le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble LA VILLA VICTOIRE, Mme [Y] [E], née [P], et M. [J] [E].
A l’audience du 9 décembre 2025, la S.A.S. OCDL maintient ses demandes par l’intermédiaire de son conseil.
Aux termes de ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la S.A. GAN ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande, sous réserve de ses droits. Elle demande néanmoins de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/00284, n° minute 24/00402).
La S.A.S. OCDL « OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS » justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société LEGAL DENIS ET FILS, qu’elle ne conteste pas, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, aux termes du compte-rendu n°1 du 25 juin 2025, l’expert précise qu’il lui apparaît nécessaire que soient diffusés « le CCTP des lots concernés et qui peuvent être le lot charpente, couverture, plafonds suspendus » ou encore « les comptes rendus de chantier intéressant les phases de construction de la charpente jusqu’aux plafonds suspendus ».
Or, il résulte du procès-verbal de réception (page 26) que la société LEGAL DENIS ET FILS est intervenue au titre du lot « plafonds/cloisons/doublages ».
Ainsi, toute action au fond dirigée contre l’assureur de cette dernière n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A.S. OCDL « OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS » qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la S.A.S. OCDL « OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS », la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 (RG n° 24/00284, n° de minute 24/00402) sont communes et opposables à la S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société LEGAL DENIS ET FILS, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A. GAN ASSURANCES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A.S. OCDL « OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS » devra consigner la somme de 500 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
Disons que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S. OCDL « OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS »,
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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