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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 10 juin 2025, n° 25/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/06/25
à : Maître Christophe LIVET-LAFOURCADE
Copie exécutoire délivrée
le : 10/06/25
à : Maître Vincent COURAGEUX
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/00708
N° Portalis 352J-W-B7J-C63BN
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [U], demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [U], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Vincent COURAGEUX de la SELASU Montpensier Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2585
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [P] [N] [B], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne assisté de Maître Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 75056-2025-002821 du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 juin 2025 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/00708 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63BN
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de travail du 1er octobre 2003 modifié par avenants des 2 février 2016 et 31 janvier 2018, M. [J] [K] a engagé M. [W] [P] [N] [B] en qualité d’employé de maison avec attribution d’un logement de fonction consistant en l’une des chambres de l’appartement occupé par son employeur au [Adresse 6] pour laquelle une entrée séparée a été pratiquée, fondant le tout en un lot autonome.
Une procédure de licenciement a été engagée contre M. [W] [P] [N] [B], en arrêt maladie depuis le 9 mais 2022, conduisant à la fin de son contrat de travail le 31 août 2024 au terme d’un préavis de trois mois.
M. [W] [P] [N] [B] s’est toutefois maintenu dans les lieux.
M. [J] [K] est décédé le 10 août 2024, laissant pour successibles
M. [S] [U], Mme [Y] [U] et Mme [C] [U] (ci-après les consorts [U]) qui ont accordé au défendeur des délais pour quitter les lieux jusqu’au 12 octobre 2024 puis jusqu’au 10 novembre 2024.
Par lettre recommandée en date du 26 novembre 2024, les consorts [U] ont mis en demeure M. [W] [P] [N] [B] de quitter le domicile.
Ce dernier a accepté un état des lieux au 12 décembre 2024 puis s’est ravisé.
Ce dernier est bénéficiaire d’un relogement DALO pour la date du 12 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, les consorts [U] ont assigné en référé M. [W] [P] [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris.
Dans leurs conclusions récapitulatives, ils demandent de :
— constater l’occupation sans droit ni titre de M. [W] [P] [N] [B] depuis le 31 août 2024 de son logement de fonction, outre son DALO depuis le 12 décembre 2024 avec obligation de relogement,
— ordonner l’expulsion sans délai du défendeur ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme provisionnelle de 1000 € et ce, depuis le 31 août 2024 jusqu’à la libération des lieux,
— condamner le défendeur au paiement d’une somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Taxés en droits de succession à hauteur de 60% exigibles au 25 février 2025, les consorts [U] rappellent la nécessité pour eux de vendre le logement dans les meilleurs délais, après avoir réglé au défendeur un solde de tout compte de 21.312, 88 € et rappellent que la loi de 1989 est ici inapplicable.
Ils disent le logement de fonction indissociable du contrat de travail qui a ici pris fin
Ils fixent à 1000 € le montant indemnitaire de l’occupation compte tenu de l’état du marché et de sa vocation comminatoire
A l’audience du 20 mars 2025, M. [W] [P] [N] [B] fait valoir son âge, son état de santé et son absence d’attache familiale en France.
Il demande six mois de délai à compter du jugement, étant dans un processus de relogement.
Il propose 400 € d’indemnité d’occupation, les demandeurs ne démontrant pas la valeur locative. Titulaire de l’aide juridictionnelle partielle, il réclame le débouté de la demande de frais irrépétibles en matière d’aide juridictionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 puis prorogé au 10 juin 2025.
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/00708 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63BN
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile dispose que « le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En application de ces dispositions, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, proche de la voie de fait.
I. Sur la situation d’occupation sans droit ni titre
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [W] [P] [N] [B] occupe le logement [Adresse 4] à [Localité 7] dans le sillage de son contrat de travail d’assistant de vie conclu avec M. [J] [K] en date du 1er octobre 2003 modifié par avenants des 2 février 2016 et 31 janvier 2018 , tous écrits qui le qualifiaient, directement ou par renvoi, de logement de fonction considéré comme une prestation en nature valorisée à 133, 33 €, étant expressément convenu que l’occupation du logement était indissociable de son contrat de travail.
Le contrat de travail de M. [W] [P] [N] [B] a pris fin le 31 août 2024 selon une procédure initiée par son employeur avant le décès de ce dernier, comme il se déduit notamment du certificat de travail non contesté produit aux débats.
M. [W] [P] [N] [B] ne peut donc plus se prévaloir de quelque titre d’occupation que ce soit depuis le 1er septembre 2024. Il s’est pourtant maintenu dans les lieux malgré des relances, dont les lettres recommandées des 21 octobre et 26 novembre 2024.
Le trouble illicite est ainsi parfaitement caractérisé au sens de l’article 835 précité, de même que l’urgence de l’article 834, puisqu’une attestation notariale mentionne que les légataires universels de M. [J] [K] devaient acquitter les droits de succession au plus tard le 25 février 2025, sous peine de pénalités de retard de 0,2% par mois, ce constituant pour la succession un préjudice financier.
Aux termes de l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/00708 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63BN
En l’espèce, vu les situations respectives en présence, y compris au regard de la situation fiscale des demandeurs, et compte tenu de l’état de santé précaire dont justifie abondamment le défendeur et des démarches dont il témoigne, notamment auprès de la Ville de [Localité 7] dans le cadre d’un DALO qui lui a été accordé le 12 décembre 2024 – mais qui , en dépit de l’obligation de relogement théorique, ne le garantit aucunement de bénéficier d’un logement dans les meilleurs délais, il sera accordé à M. [W] [P] [N] [B] de quitter les lieux dans un délai de deux suivant la signification du jugement, outre les délai légaux.
En l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [W] [P] [N] [B] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il ne convient pas en effet de supprimer ce délai, M. [W] [P] [N] [B] étant entré et ne s’étant point maintenu dans les lieux par voie de fait. Les obligations découlant du contrat de travail n’on d’ailleurs pas non plus été respectées à son égard puisqu’il n’a reçu son solde de tout compte que le 24 janvier 2025 malgré des éléments en possession des héritiers depuis septembre, du fait d’un délocage des fonds tardif du au retard pris par l’exécuteur testamentaire (pièce 11). Par conséquent, le constat de la mauvaise foi apparente de son maintien dans les lieux se doit d’être tempéré au regard du texte précité.
En cas d’expulsion, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [W] [P] [N] [B], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
III. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation du logement à un montant mensuel de 700 €, et de condamner M. [W] [P] [N] [B] au paiement de celle-ci.
Il convient de fixer le point de départ de l’indemnité au 10 novembre 2024, date d’expiration de l’ultime délai qui lui avait été accordé par les propriétaires, lequel ne comportait en contrepartie aucune indemnité d’occupation.
IV. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [W] [P] [N] [B], aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [W] [P] [N] [B], à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire à signifier et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre par M. [W] [P] [N] [B], du logement sis [Adresse 4] à [Localité 7] qu’il occupait dans le cadre de son contrat de travail conclu avec M. [J] [K] en date du 1er octobre 2003 modifié par avenants des 2 février 2016 et 31 janvier 2018, échu depuis le 31 août 2024,
ACCORDE à M. [W] [P] [N] [B] un délai de deux mois pour quitter les lieux à compter de la signification du jugement, outre les délais légaux,
ORDONNE l’expulsion de M. [W] [P] [N] [B] dudit logement, ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ,
CONDAMNE M. [W] [P] [N] à payer à M. [S] [U], Mme [Y] [U] et Mme [C] [U] une indemnité d’occupation de 700 € qui sera rétroactivement due depuis la date du 10 novembre 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DEBOUTE M. [S] [U], Mme [Y] [U] et Mme [C] [U] du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [W] [P] [N] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
CONDAMNE M. [W] [P] [N] à payer à M. [S] [U], Mme [Y] [U] et Mme [C] [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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