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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
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B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00679 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOBD
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 JANVIER 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. AL RENOV'
dont le siège social est sis 175 ROUTE DE COLMAR – 68040 INGERSHEIM (HAUT-RHIN)
représentée par Me Loïc DEMAREST, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me David DONAT, avocat au barreau de Mulhouse, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Me Luc STROHLde la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Christiane ERTLE HANSEN, Représentante des employeurs
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 07 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 11 novembre 2019 au 31 décembre 2021, la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE s’est vu notifier par l’URSSAF d’Alsace un rappel de cotisations par lettre d’observations du 19 décembre 2022 pour un montant de 13 469 euros correspondant aux années 2019, 2020 et 2021.
En réponse, la SAS a fait valoir ses observations le 1er mars 2023, cependant l’URSSAF a décidé de maintenir le recouvrement et a notifié à l’entreprise une mise en demeure d’un montant de 14 289 euros (13 469 euros de cotisations et 820 euros de majorations de retard) par lettre recommandée le 3 avril 2023.
Par courrier du 2 juin 2023, la société AL RENOV’ a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF d’Alsace et a adressé un chèque de 13 469 euros en règlement des cotisations et contributions sociales dues.
En séance du 11 septembre 2023, la CRA a décidé de rejeter la requête de la SAS AL RENOV’ et cette décision a été notifiée le 21 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 septembre 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une contestation à l’encontre de la décision de la CRA du 11 septembre 2023.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE, était régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué à l’audience s’en remettre aux conclusions du 16 janvier 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Joindre les procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00411 et 23/00679 ;
— Annuler la contrainte notifiée le 8 juin 2023 à la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE ;
— Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF ;
— Annuler le chef de redressement relatif aux indemnités de grand déplacement et des majorations de retard ;
— Condamner l’URSSAF d’Alsace à rembourser à la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE la somme de 4 406,30 euros au titre de ce redressement ;
— Condamner l’URSSAF d’Alsace à payer à la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE explique que, concernant les indemnités de grands déplacements, les conditions étaient bien remplies pour les salariés indemnisés puisque leur lieu de résidence se situait bien à plusieurs centaines de kilomètres des chantiers et à plus d'1h30 de train. La SAS affirme que, selon elle, le versement d’une indemnité était donc parfaitement justifié.
Concernant le remboursement des frais de logement pour deux autres salariés, la SAS reconnait que celui-ci n’aurait pas dû intervenir dès lors qu’une indemnité de grands déplacements leur avait déjà été versée. La société demanderesse met en cause la responsabilité de son expert-comptable sur ce point.
La SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE indique qu’elle ne conteste pas le redressement opéré au titre des notes de frais et indique qu’elle a réglé le montant réclamé par l’URSSAF. En revanche, elle affirme que le redressement opéré sur les indemnités de grands déplacements est infondé et sollicite le remboursement des sommes d’ores et déjà payées sur ce fondement à l’URSSAF, soit une somme de 4 406,30 euros.
La SAS poursuit en expliquant qu’elle se trouve légitime à produire de nouvelles pièces pour justifier sa réclamation contrairement à ce que soutient l’URSSAF.
Enfin, sur les majorations de retard, la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE en demande la remise à hauteur de 820 euros et réfute l’argument de la caisse concernant l’incompétence du tribunal pour statuer sur cette demande. La SAS explique que sur la mise en demeure, il ne serait pas indiqué que la demande de remise de majorations et pénalités devait être au préalable adressée au Directeur de l’URSSAF d’Alsace.
En outre, la SAS précise que les erreurs commises proviennent de manquements de l’ancien expert-comptable qui aurait validé toutes les opérations.
La société ajoute que le montant principal des cotisations et contributions a été réglé et débité le 8 juin 2023 de telle sorte que, selon elle, l’URSSAF n’est pas fondée à réclamer des majorations de retard.
De son côté, l’URSSAF d’Alsace était régulièrement représentée à l’audience par son conseil comparant lequel a indiqué oralement s’en remettre aux conclusions du 9 janvier 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Ordonner la jonction des procédures enregistrées sous RG 23/00411 et RG 23/00796 ;
— Déclarer le recours de la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE recevable en la forme, l’en débouter quant au fond ;
— Constater que la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE a procédé au paiement des cotisations et contributions sociales dues d’un montant de 13 469 euros ;
— Valider la contrainte n°22776131 du 6 juin 2023 pour la somme résiduelle de 820 euros en majorations de retard ;
— Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de remise de majorations de retard ;
— Sur la demande reconventionnelle en paiement, condamner la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE au paiement de la créance de 820 euros correspondant aux majorations de retard dues, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte de 72,28 euros, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
— Prendre acte que l’URSSAF statuera sur la demande de remise de majorations à l’issue du litige ;
— Rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— Rejeter toute autre demande de la société comme mal fondée.
En défense, l’URSSAF d’Alsace rappelle que lors des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société versait des indemnités forfaitaires de « repas au restaurant », « d’hébergement + petit déjeuner » et de « grands déplacements » (soit une double prise en charge) à plusieurs salariés sans pouvoir justifier de leurs situations respectives.
La caisse estime que c’est à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a réintégré les montants versés au titre des indemnités de grand déplacement dans l’assiette des cotisations et contributions, estimant que les éléments transmis par l’entreprise n’ont pas permis de clarifier la situation des salariés en question.
L’URSSAF reconnait que la SAS AL RENOV’ a transmis de nombreuses factures lors de la phase contradictoire mais relève qu’aucune ne mentionnait les salariés concernés, les dates de départ et de retour des différents déplacements effectués.
La caisse relève également que lors des débats, la SAS aurait produit plusieurs nouvelles pièces et demande au tribunal de les écarter au motif que les pièces produites après la période contradictoire telle que définie par l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale doivent être écartées, c’est-à-dire dès lors que le contrôle est clos. Si le tribunal devait tout de même retenir ces pièces, l’URSSAF soutient qu’elles demeurent insuffisantes pour démontrer le caractère professionnel de la dépense.
Enfin, la caisse relève que le redressement opéré concernant les frais professionnels non justifiés (point n°2 de la lettre d’observations) n’a pas été contesté par la SAS AL RENOV'.
Concernant la demande de remise des majorations de retard, l’URSSAF d’Alsace soulève l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire et donc l’irrecevabilité de la demande, expliquant que seul le Directeur de la caisse peut accorder une remise.
La caisse confirme que dans l’intervalle, la SAS a formulé cette demande auprès du Directeur de l’URSSAF mais explique que celle-ci ne pourra être examinée qu’à l’issue du litige.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Il résulte des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la SAS AL RENOV’ s’est vu transmettre successivement une mise en demeure du 3 avril 2023 puis une contrainte du 6 juin 2023 portant toutes les deux sur la même créance.
La SAS a contesté ces deux titres à hauteur de juridiction et les recours ont été enregistrés respectivement sous les numéros 23/00411 concernant la mise en demeure et 23/00679 concernant la contrainte.
La requérante a sollicité la jonction des deux recours arguant d’une bonne administration de la justice et l’URSSAF d’Alsace ne s’y est pas opposée.
Néanmoins, il convient de relever que la qualité des parties n’est pas la même dans les deux dossiers. En effet, dans le dossier 23/00411, c’est l’URSSAF d’Alsace qui a la qualité de demandeur et la SAS, celle de défenderesse, alors que dans le dossier 23/679, c’est la SAS qui est en demande et l’URSSAF d’Alsace a la qualité de défenderesse.
Pour cette raison, le tribunal estime qu’il n’est pas opportun de prononcer la jonction des deux recours.
En conséquence, la SAS AL RENOV’ sera déboutée de sa demande de jonction.
Aussi, il sera rappelé que les demandes des parties relatives à la contrainte seront uniquement traitées dans le dossier 23/00411.
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la SAS AL RENOV’ s’est vu notifier la décision de la commission de recours amiable le 21 septembre 2023 et elle a saisi la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 septembre 2023, soit dans les délais impartis par les textes.
Sur la régularité de la mise en demeure du 3 avril 2023
En vertu de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
En l’espèce, le tribunal constate que la SAS AL RENOV’ ne conteste pas la régularité de la mise en demeure du 3 avril 2023 quant à sa forme.
Le tribunal constate que cette dernière revêt toutes les mentions énumérées à l’article R.244-1 précité.
Par conséquent, le tribunal confirme que la mise en demeure du 3 avril 2023 est régulière quant à sa forme.
Sur le bien-fondé du redressement pour les indemnités de grand déplacement
En vertu de l’article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale, la contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
En l’espèce, la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE conteste un des chefs du redressement appliqué par l’URSSAF d’Alsace. Il s’agit de la réintégration des indemnités de grand déplacement allouées à plusieurs salariés, dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales. Suite à cette action, l’URSSAF d’Alsace a réclamé à la SAS AL RENOV’ une somme de 4 406,30 euros au titre des régularisations opérées.
En effet, dans le cadre de leur activité, certains salariés sont amenés à faire des déplacements professionnels en France ou à l’étranger, loin de leur domicile. Les frais engendrés sont remboursés par l’employeur, il s’agit d’une indemnité de grand déplacement en fonction de la durée du déplacement.
L’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, prévoit que : « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du présent arrêté. ».
Dans la lettre d’observations du 19 décembre 2022, l’inspecteur en charge du contrôle a relevé que la SAS AL RENOV’ avait versé des indemnités de grand déplacement mais qu’il avait parallèlement pris en charge des frais d’hébergement et de repas pour les mêmes salariés et sur les mêmes périodes.
En outre, pour le salarié [G] [M], l’inspecteur a également estimé qu’il ne peut être considéré comme étant en situation de grand déplacement dans la mesure où si le lieu habituel du travail du salarié est fixé, par le contrat de travail, au lieu du chantier, le salarié n’est pas en déplacement professionnel lorsqu’il s’y rend.
Par courrier réceptionné à l’URSSAF d’Alsace le 6 mars 2023, la SAS AL RENOV’ a fait valoir ses propres observations et a transmis divers justificatifs à la caisse. Néanmoins, par courrier du 15 mars 2023, la SAS a été informée du maintien de l’intégralité du redressement au motif que cette dernière n’aurait pas produit de justificatifs permettant de démontrer l’existence d’une situation de grand déplacement concernant les salariés [Y] [U] et [G] [M].
Le tribunal rappelle qu’en application de l’arrêté du 25 juillet 2002, le salarié est a priori empêché de regagner chaque jour son point de résidence lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
— La distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller) ;
— Les transports en commun ne permettent pas au salarié de parcourir cette distance en un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).
1.Sur la situation de Monsieur [Y] [U]
Il n’est pas contesté par la SAS AL RENOV’ que sur la période contrôlée, Monsieur [U] s’est vu verser des indemnités de grand déplacement pour une somme totale de 1 741,30 euros réparties sur les mois de novembre et décembre 2019, puis mars et avril 2020.
La SAS explique que ces grands déplacements ont concernés quatre grands chantiers en Haute-Savoie et dans l’Ain. Elle précise également que ces chantiers étaient situés à plusieurs centaines de kilomètres de Monsieur [U] qui est domicilié à Vandoeuvre les Nancy.
Pour justifier de la situation d’éloignement géographique de ses salariés par rapport aux chantiers, la SAS produit plusieurs justificatifs concernant la localisation des quatre chantiers respectivement situés à :
— PREVESSION-MOENS pour le compte de la communauté de communes du Pays de GEX sur la période de juillet à octobre 2019, puis en février 2020 ;
— GEX, dans un institut thérapeutique éducatif et pédagogique sur la période de novembre 2019 à janvier 2020 ;
— SAINT GENIS PUILLY de janvier 2020 à août 2020 ;
— CROISY sur la période de juillet 2020 à mars 2021.
Le tribunal constate que l’URSSAF ne remet pas en cause la participation effectivement de la SAS AL’RENOV aux différents chantiers précités. Elle ne conteste pas non plus l’éloignement géographique des chantiers par rapport au siège social de la SAS AL RENOV’ qui est fixé à INGERSHEIM (68040) dans le Haut-Rhin, reconnaissant que par courriel du 12 décembre 2022 la société a communiqué les plannings et les factures correspondant chantiers réalisés.
Avec ses conclusions du 9 novembre 2023, la SAS AL RENOV’ a produit de nouvelles pièces par lesquelles elle estime justifier le versement des indemnités litigieuses, à savoir :
— Les bulletins de salaire de Monsieur [U] pour les périodes correspondant aux déplacements litigieux ;
— Une attestation de Monsieur [U] dans laquelle il atteste avoir été en grand déplacement sur plusieurs périodes incluses dans le contrôle. Il précise également qu’il s’est rendu une fois sur le chantier à l’IEP de GEX à ses frais et qu’il a été indemnisé en retour par son employeur ;
— Un courriel de EUROMODULES dans lequel il est indiqué que la SAS AL RENOV’ était présente sur les quatre chantiers précités pour le lot peinture murale ;
L’URSSAF demande à ce que ces nouvelles pièces produites soient écartées au motif qu’elles n’ont pas été produites dans le cadre de la procédure de contrôle mais postérieurement.
Il résulte de l’article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. Les pièces versées aux débats à hauteur d’instance au pôle social par la société doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur (2e Civ., 27 novembre 2014, n° 13-23.320, F-D ; 2e Civ. 7 janvier 2021, n° 19-19.395, F-D).
Il s’ensuit que la société ne peut produire des documents postérieurement à la phase contradictoire de la procédure de redressement.
Le tribunal ne peut donc pas tenir compte des justificatifs produits par la société postérieurement à la phase contradictoire du redressement (pièces 11 à 15) pour apprécier le bienfondé du redressement.
En outre, dans le cadre de la procédure de contrôle, il a pu être constaté par l’inspecteur désigné que la SAS AL RENOV’ a pris en charge des factures pour deux hébergements de 4 nuits, incluant 2 taxes de séjours par nuit, sur la commune de THOIRY (01710) qui se situe à 13 kilomètres de GEX, lieu du chantier. Ces factures ont été établies pour la période du 11 novembre 2019 au 15 novembre 2019, puis du 25 novembre 2019 au 29 novembre 2019.
Le tribunal constate que les indemnités de grand déplacement litigieuses ont également été versées sur les bulletins de salaires de novembre et décembre 2019 tel qu’il ressort de la lettre d’observations de 9 janvier 2024.
Il incombe à la société employeur de rapporter la preuve de l’effectivité des déplacements effectués par les salariés pour lesquels elle verse une indemnité de grand déplacement.
Or, en l’espèce, le tribunal constate qu’aucune des pièces produites par la SAS AL RENOV’ ne permet de déterminer si Monsieur [U] a bien été en situation de grand déplacement sur les mois de novembre et décembre 2019, ainsi que pour les mois de mars et avril 2020.
Par conséquent, le tribunal confirme que c’est à juste titre que l’inspecteur de l’URSSAF d’Alsace en charge du recouvrement a procédé à la réintégration des indemnités perçues par Monsieur [U] à hauteur de 1741,30 euros dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales.
2.Sur la situation de Monsieur [M]
Il n’est pas contesté par la SAS AL RENOV’ que Monsieur [O] s’est vu verser la somme de 3 712,50 euros à titre d’indemnité de grand déplacement.
Lors du contrôle, l’inspecteur de l’URSSAF a également relevé que Monsieur [G] [M] aurait été embauché par la SAS AL RENOV’ au moyen d’un contrat du 2 novembre 2020 qui, en son article 1er, prévoirait que le salarié est engagé « pour une durée indéterminée conclu pour la durée du chantier dénommé : Construction d’une maison individuelle – M. [R] – [S] et Mme [B] – et situé à GROISY ».
L’inspecteur a ainsi considéré que lorsqu’il s’est déplacé sur les chantiers de CRUSEILLES et de COPPONEX, Monsieur [M] n’était pas en situation de grand déplacement puisque la localité de CROISY est distante de 9 kilomètres de celle de CRUISELLES et de 18 kilomètres de celle de COPPONEX.
Sur ce point, l’argument de l’URSSAF d’Alsace est celui de dire que dans la mesure où le lieu de travail de Monsieur [M] serait fixé par son contrat de travail à GROISY et non au siège social, le salarié n’était pas en situation de grand déplacement et les indemnités versées à ce titre n’étaient donc pas justifiées. L’URSSAF d’Alsace cite à ce titre un arrêt de la Cour de cassation du 15 septembre 2016.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SAS AL RENOV’ que Monsieur [M] a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée de chantier et que son contrat stipule que son lieu habituel de travail est le site du chantier (soit la commune de GROISY).
La SAS soutient que la situation de grand déplacement résulte des missions effectuées par Monsieur [M] sur les communes de CRUISELLES et COPPONEX, communes éloignées de son domicile situé à Nancy.
Or, il résulte de la jurisprudence citée par l’URSSAF que « dès lors qu’ils avaient été recrutés pour une mission précise dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée de chantier, laquelle était limitée à la durée des travaux que la société devait réaliser sur le site, que leur lieu de travail habituel prévu au contrat était fixé au lieu du chantier, et qu’ils étaient tenus de prendre toutes dispositions pour établir leur logement en conséquence, les salariés concernés n’étaient manifestement pas en situation de déplacement professionnel, quand bien même il résulte des pièces versées aux débats par l’employeur que la distance séparant leur domicile de leur lieu de travail était plus ou moins éloignée ».
En l’espèce, les communes de CRUISELLES et COPPONEX sont respectivement éloignées de CROISY par 9 et 18 kilomètres, de telle sorte que les critères permettant de caractériser une situation de grand déplacement ne sont pas remplis.
En outre, l’inspecteur de l’URSSAF d’Alsace a recensé trois factures correspondant à des hébergements de plusieurs nuits sur les mois de novembre 2020 et mars 2021 qui ont intégralement été prises en charge par la SAS AL RENOV'.
Il s’en déduit qu’en effectuant des versements d’indemnités de grand déplacement à Monsieur [M] et en prenant en charge les frais d’hébergement sur les mêmes périodes, la SAS AL RENOV’ a procédé à une double prise en charge.
A défaut de pouvoir établir une situation de grand déplacement pour Monsieur [G] [M], le tribunal confirme que la réintégration à l’assiette des cotisations, des indemnités de grand déplacement versées par la SAS AL RENOV', est justifiée.
Par conséquent, le tribunal confirme le bienfondé de la mise en demeure du 3 avril 2023 et déboute la SAS AL RENOV’ de sa demande d’annulation du redressement de cotisations pour un montant de 4 406,30 euros ainsi que de sa demande de remboursement de cette somme.
Néanmoins, il sera constaté que la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE a déjà procédé au paiement des cotisations et contributions sociales dues pour la somme de 13 469 euros.
Sur la demande de remise de majorations de retard
En vertu de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
En l’espèce, il résulte des conclusions de la caisse que la SAS AL RENOV’ n’aurait pas réglé les cotisations et contributions sociales appelées suite au redressement dans les délais prévus. De ce fait, l’URSSAF d’Alsace lui a transmis une mise en demeure incluant des majorations de retard pour 820 euros sur la base de l’article précité.
L’article R.243-20 du même code prévoit que les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l’article L. 133-5-5, au III de l’article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 243-18 peut faire l’objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
L’URSSAF d’Alsace estime qu’en application de ce texte, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse n’est pas compétent pour statuer sur la demande de remise de majorations de retard, le Directeur de la caisse étant le seul compétent pour cela.
De son côté, la SAS AL RENOV’ estime que le tribunal judiciaire est compétent puisque la demande de remise de majorations de retard a bien préalablement été soumise à la commission de recours amiable (CRA). Elle soutient que la mise en demeure du 3 avril 2023 n’indique pas expressément la compétence du Directeur de l’URSSAF d’Alsace.
En effet, dans sa lettre de saisine à la CRA, la SAS AL RENOV’ a sollicité la remise totale des majorations de retard arguant du fait qu’elle a toujours agi avec bonne foi et qu’elle est à jour des cotisations. Elle ajoute que les erreurs commises résultent de manquement de son ancien expert-comptable.
Dans sa décision du 11 septembre 2023, la CRA de l’URSSAF a examiné les arguments de la SAS et a indiqué qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur la demande de remise des majorations de retard. Elle ajoute que la demande de la SAS a été transmise à l’instance compétente, à savoir le Directeur de la caisse.
Aux débats, l’URSSAF d’Alsace ajoute que la demande de remise ne pourra être examinée par le Directeur de la caisse qu’une fois le présent litige clos et qu’en cas de rejet de la demande par le Directeur, la SAS sera recevable à saisir le pôle social de céans.
Par conséquent, le tribunal déclare irrecevable la demande de la SAS AL RENOV’ de remise des majorations de retard et la condamne à payer la somme de 820 euros à l’URSSAF d’Alsace.
Enfin, le tribunal rappelle qu’il appartient, en l’espèce, à la SAS AL RENOV’ d’attendre la décision du Directeur de la caisse et que ce n’est qu’en cas de rejet de cette demande, qu’elle pourra saisir d’un recours le pôle social du tribunal judiciaire compétent.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE, partie succombant, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS sollicite la condamnation de l’URSSAF d’alsace à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu à condamnation de l’URSSAF d’Alsace au regard de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à la jonction des procédures enregistrées RG 23/00411 et 23/00679 ;
DEBOUTE la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE de sa demande de jonction ;
DIT que les demandes des parties relatives à la contrainte seront uniquement traitées dans le dossier 23/00411 ;
DÉCLARE le recours de la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE recevable ;
DIT que la mise en demeure du 3 avril 2023 est régulière en sa forme ;
DIT que le redressement opéré par l’URSSAF d’Alsace concernant les indemnités de grands déplacements versées à Monsieur [Y] [U] et Monsieur [G] [M] est justifié ;
DIT que la créance de cotisations et contributions sociales de l’URSSAF à l’encontre de la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE est bien fondée ;
CONSTATE que la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE a procédé au paiement des cotisations et contributions sociales dues pour la somme de 13 469 euros ;
En conséquence,
DEBOUTE la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE, prise en la personne de son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes ;
DECLARE la demande de remise des majorations de retard formulée par la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE, prise en la personne de son représentant légal, irrecevable ;
CONDAMNE la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 820 euros (huit cent vingt euros) correspondant aux majorations de retard appelées dans la mise en demeure du 3 avril 2023 ;
CONDAMNE la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
REJETTE la demande de la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE, prise en la personne de son représentant légal, formulée sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 7 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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