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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 mai 2025, n° 25/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01620 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSST
MINUTE n° : 2025/ 320
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. MIMOSA (EL MAS), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07 Mai 2025 et prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Pascal ALIAS
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Pascal ALIAS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU SOLEIL est située au [Adresse 2].
Exposant avoir subi un dégât des eaux au niveau du plafond endommageant une partie de ses produits en rayon et nécessitant d’accéder aux locaux des propriétés voisines et suivant exploits de commissaire de justice du 27 février et 3 mars 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 26 mars 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU SOLEIL a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [G] [W] et la S.A.R.L. MIMOSA (EL MAS) aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 26 mars 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [G] [W] présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite en outre du juge des référés de voir laisser les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties et de voir statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens, ainsi que de laisser à ce stade les frais d’expertise avancés à la charge de la requérante.
Sur l’assignation remise à l’étude de commissaire de justice, la S.A.R.L. MIMOSA (EL MAS) n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU SOLEIL verse aux débats le rapport de recherche de fuite établi en date du 21 mars 2024 par la société Aqua Detect, sur lequel il est noté que la cause de l’intervention est relative à : « des infiltrations au niveau du plafond dans un angle avec goutte à goutte deux dalles sinistrées » et mentionnant que : « la caméra thermique a permis de constater en vue thermique d’où vient l’humidité, nous pouvons constater un suintement. »
Par ailleurs, Monsieur [G] [W], propriétaire de l’immeuble voisin, produit aux débats sa déclaration de sinistre établie auprès de son assureur la SA MAAF ASSURANCES.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance et aux frais avancés de la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU SOLEIL.
Il sera donné acte à Monsieur [G] [W] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera reprise au dispositif en reprenant et complétant les éléments sollicités par la requérante. Toutefois, il est inutile de rappeler que l’expert doit répondre aux dires, s’agissant d’une obligation légale. Il n’est pas opportun que l’expert décrive d’éventuels désordres futurs qui ne seraient pas en lien avec les désordres invoqués à la présente instance. La requérante sera déboutée du surplus de sa demande relative à la mission de l’expert.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort:
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
Port. : 06.32.98.46.99
Mèl : [Courriel 6]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 2],
— examiner et décrire les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport de recherche de fuite établi par Aqua Detect le 21 mars 2024,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU SOLEIL, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer en les chiffrant les travaux indispensables de sécurisation ou les mesures provisoires qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU SOLEIL versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [G] [W] de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU SOLEIL,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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