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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 15 janv. 2025, n° 24/02702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02702 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGWG
MINUTE n° : 2025/ 53
DATE : 15 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMOBILIERE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
S.A.S. BRUYAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Alexandre MARCE, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Patricia CHEVAL
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me François AUBERT
Me Patricia CHEVAL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé du 30 juin 2021 (RG 20/06532, minute 21/352), le juge des référés de [Localité 3] a ordonné une mesure d’expertise. M. [T] [E] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte de commissaire de justice du 05 avril 2024, la SCI IMMOBILIERE COGOLIN a fait assigner M. [P] [L] et la SAS BRUYAS à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables et solliciter une extension de mission.
M. [P] [L] sollicite à titre principal que la demanderesse soit déboutée de sa demande d’ordonnance commune, à titre subsidiaire de rejeter la demande d’expertise et à titre très subsidiaire de prendre acte de ses protestations et réserves. Il sollicite sa condamnation de au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société BRUYAS sollicite que la SCI IMMOBILIER COGOLIN soit déboutée de toutes ses demandes et de prendre acte de ses protestations et réserves à titre subsidiaire. Elle sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/02702, a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du Code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La demanderesse justifie de l’intervention de M. [L] lors de la conception des travaux et au début de leur mise en œuvre.
Concernant la SAS BRUYAS, le pré-rapport de l’expert précise :
« Les rejets verticaux des tuyaux de descente de gouttières sans coude au pilier 1, 2, 3 crée un effet de lame qui affecte le flux de circulation dans le caniveau tout en apportant un complément
d’effluent »
Il en résulte dès lors une possible mise en cause de la SAS BRUYAS.
Les tuyaux de descentes de gouttières étant potentiellement en cause l’extension de mission apparaît en outre justifiée.
L’article 145 précité n’implique en effet pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès aux requis et à l’extension de mission.
Il sera donné acte à M. [L] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SCI IMMOBILIER COGOLIN, compte tenu de la nature de l’instance, conservera la charge des dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la M. [P] [L] et la SAS BRUYAS, l’ordonnance de référé du 30 juin 2021 (RG 20/06532, minute 21/352), ayant désigné M. [E] en qualité d’expert ;
ORDONNONS que la mission de l’expert sera étendue et que celui-ci devra également :
déterminer toutes les erreurs de conception ayant conduit aux inondations se produisant dans les locaux de la SARL PRESSING CARNOT,dire si la conception effectuée répond aux prescriptions de sécurité et particulièrement les prescriptions de sécurité incendie,
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard des mis en cause susvisés ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à M. [P] [L] de ses protestations et réserves ;
CONDAMNONS la Société IMMOBILIERE [Localité 2] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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