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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 30 juin 2025, n° 25/03656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/03656 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25DN
Minute : 25/276
Madame [O] [N] [J]
Représentant : Me [V], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1109
C/
Monsieur [L] [T]
Madame [S] [K] [X] [U]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme : les défendeurs
Le 30 Juin 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 30 Juin 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [O] [N] [J], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Benjamin DARMON, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [S] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 janvier 2016, Madame [O] [N] [J] a donné à bail à Monsieur [L] [T] et Madame [S] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 760 €, outre 60 € de provision sur charges.
Par avenant en date du 19 août 2019, Madame [O] [N] [J] a également donné à bail à Monsieur [L] [T] une place de stationnement située [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 40 €.
Le 15 juillet 2024, Madame [O] [N] [J] a fait signifier à Monsieur [L] [T] et Madame [S] [U] un congé pour vente du bien loué pour le 31 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice des 12 et 13 mars 2025, Madame [O] [N] [J] a fait assigner Monsieur [L] [T] et Madame [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8]-sur-Seine aux fins de validation du congé signifié le 15 juillet 2024, d’expulsion, d’indemnisation et de condamnation solidaire en paiement de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation, ainsi qu’une somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 29 avril 2025, Madame [O] [N] [J] -représentée par Maître Benjamin DARMON- sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4.966,45 €, de la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Elle se désiste du surplus de ses prétentions et s’oppose aux délais de paiement sollicités en défense.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Monsieur [L] [T] et Madame [S] [U] ont quitté les lieux le 12 mars 2025, laissant une dette locative de 4.966,45 €.
Monsieur [L] [T] comparaît en personne. Il explique qu’il a quitté les lieux le 15 février 2025 et qu’il n’a pu restituer les clés que le 12 mars 2025, car sa bailleresse ne répondait pas à ses appels. Il conteste la dette locative et souligne ne devoir que 2.000 € environ. Il demande à pouvoir s’acquitter de la dette par mensualités de 20 € chacune. Il perçoit 1.000 € par mois et a deux enfants à sa charge. Il déclare vivre dans une tente.
Citée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [S] [U] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Cela étant précisé, il ressort du décompte versé aux débats par Madame [O] [N] [J] que la dette locative afférente à l’appartement et à la place de stationnement s’élève à la somme de 4.966,45 € à la date du 19 mars 2025 (décompte arrêté au 12 mars 2025).
Si Monsieur [L] [T] explique qu’il a quitté les lieux le 15 février 2025, il reconnaît qu’il n’a restitué les clés de l’appartement que le 12 mars 2025, ce qui ressort du reste des constatations du commissaire de justice. En outre, il ne justifie pas que c’est en raison de la défaillance de la bailleresse que les clés n’ont été restituées que le 12 mars 2025, dès lors qu’il ne verse aucune pièce aux débats et que les clés ont directement été restituées entre les mains du commissaire de justice.
Si Monsieur [L] [T] soutient que la dette locative serait limitée à 2.000 €, il n’apporte aucun élément au soutien de cette affirmation, alors que la preuve des paiements effectués lui incombe.
Dans ces conditions, Monsieur [L] [T] sera condamné à payer à [O] [N] [J] la somme de 4.966,45 €.
En revanche, Madame [O] [N] [J] sera déboutée de ses demandes à l’encontre de Madame [S] [U]. En effet, s’il ressort des pièces versées aux débats que Madame [S] [U] a effectivement signé le contrat de bail portant sur l’appartement loué et qu’elle n’a pas donné congé, Madame [O] [N] [J] n’établit pas que Madame [S] [U] aurait également été locataire de la place de stationnement, dès lors que l’avenant du 19 août 2019 a été conclu entre la demanderesse et Monsieur [L] [T] seul et que ce dernier a déclaré au commissaire de justice ayant signifié l’assignation à Madame [S] [U] que cette dernière était partie vivre aux Etats-Unis depuis sept ans, soit à une date antérieure à la location de la place de stationnement.
Or, le décompte versé aux débats ne distingue pas les sommes appelées au titre de l’appartement de celles appelées au titre de la place de stationnement, de sorte que Madame [O] [N] [J] ne justifie pas des sommes effectivement dues par Madame [S] [U]. Dans ces conditions, Madame [O] [N] [J] sera déboutée de ses demandes à l’encontre de cette dernière.
Compte tenu des besoins de la demanderesse mais également de la situation financière exposée par Monsieur [L] [T] à l’audience et de son engagement pris de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celui-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 20 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec la demanderesse, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Succombant à l’instance, Monsieur [L] [T] sera condamné aux dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires entreprises et de la situation financière de Monsieur [L] [T], ce dernier sera condamné à payer la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à Madame [O] [N] [J] la somme de 4.966,45 € (décompte du 19 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse) ;
AUTORISE Monsieur [L] [T] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 20 € chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à [O] [N] [J] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/03656 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25DN
DÉCISION EN DATE DU : 30 Juin 2025
AFFAIRE :
Madame [O] [N] [J]
Représentant : Me [V], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1109
C/
Monsieur [L] [T]
Madame [S] [K] [X] [U]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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