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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 21 mai 2025, n° 21/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 21/01455 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUTJS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par [13] aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître DESCOINS le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/01455 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUTJS
N° MINUTE : 10
Requête du :
07 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Tess DAVID, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 14] [12]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [I] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame SISSOKO, Assesseur
Madame FUKS, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [X] né le 17 février 1965, employé en qualité de valet de chambre pour le compte de la société [7], a été victime d’un accident le 14 novembre 2008.
La déclaration d’accident du travail mentionne qu'« en soulevant un vélo d’intérieur dans la remise la victime a entendu craquement dans son dos puis douleur dans le bas du dos ».
Le certificat médical initial fait état de « lombosciatique droite L4 L5 ».
La caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Le certificat médical du 27 novembre 2008 fait état d’une nouvelle lésion : « lombalgie avec lombosciatalgie droite ».
Après avis du service médical la [5] ([9]) de [Localité 14] a pris en charge cette lésion au titre de l’accident du travail du 14 novembre 2008.
L’état de santé de Monsieur [M] [X] consécutif à son accident du travail du 14 novembre 2008 a été déclaré consolidé à la date du 28 février 2011 par le médecin-conseil de la [6] [Localité 14].
Par décision du 10 mars 2011, la [5] ([9]) de [Localité 14] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 4% pour des séquelles d’une « lombalgies chroniques, pas de soins actifs envisagées, examen peu contributif ».
A la suite de la révision de son état de santé le service médical, par décision du 06 juin 2012, la [5] ([9]) de [Localité 14] a porté le taux d’incapacité de Monsieur [M] [X] à 6% pour « aggravation très modérée des séquelles, sans élément objectif concluant à l’examen physique ».
Par certificat médical établi le 21 novembre 2013, Monsieur [M] [X] a sollicité la révision de son état de santé.
A la suite de l’avis de son médecin-conseil, la [5] ([9]) de [Localité 14] du 24 juin 2014, a fixé à 8% le taux d’IPP pour des « séquelles consistant en une raideur douloureuse du rachis dorsolombaire, dans tous les plans, avec radiculalgie ».
Au vu d’un certificat médical établi le 23 avril 2015, Monsieur [M] [X] a sollicité une nouvelle une révision de son état de santé.
A la suite de l’avis de son médecin-conseil, la [5] ([9]) de [Localité 14] du 24 juin 2014, a fixé à 10% le taux d’IPP pour « aggravation de la raideur rachidienne ».
Au vu d’un certificat médical établi le 3 janvier 2017, Monsieur [M] [X] a sollicité la révision de son état de santé.
A la suite de l’avis de son médecin-conseil, la [5] ([9]) de [Localité 14] a notifié à l’intéressé le maintien de son taux d’IPP à 10%.
Au vu d’un certificat médical établi le 12 novembre 2018, Monsieur [M] [X] a de nouveau sollicité la révision de son état de santé.
A la suite de l’avis de son médecin-conseil, la [5] ([9]) de [Localité 14] a notifié à l’intéressé le maintien de son taux d’IPP à 10%.
Au vu d’un certificat médical établi le 25 septembre 2020, Monsieur [M] [X] a encore sollicité la révision de son état de santé.
A la suite de l’avis de son médecin-conseil, la [5] ([9]) de [Localité 14] a notifié à l’intéressé le maintien de son taux d’IPP à 10% précisant qu’il n’y a « pas d’aggravation des séquelles d’un accident de travail du 14 novembre 2008 ayant consisté en Lombosciatalgie Droite au [Localité 15] de [8], traitée médicalement, séquelles consistant toujours en Lombosciatalgie droite traitée médicalement. Etat inchangée ».
Par courrier en date du 07 juin 2021, reçu le 09 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de Paris, Monsieur [M] [X] a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tient pas compte des séquelles subies.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [M] [X], représenté par son conseil, a présenté ses observations et a maintenu son recours. Il indique avoir fait une demande de réévaluation du taux en 2024, mais la [10] [Localité 14] refuse de réévaluer le taux d’IPP. Il énonce souffrir d’une insuffisance rénale due au traitement qu’il prend. Il sollicite du tribunal la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
La [6] [Localité 14], indique que le taux d’IPP de base a été fixé à 4%. Cependant, plusieurs révisions ont eu lieu et le taux d’IPP est passé de 8% à 10%. Une rente a été versé à Monsieur [X]. Les séquelles de Monsieur [X] ont été évaluées par le médecin-conseil de la Caisse à 10%.
La Caisse rejette la demande d’expertise judiciaire, tout en indiquant que le requérant n’apporte aucun élément médical nouveau au soutien de son allégation.
La Caisse sollicite la confirmation du taux d’IPP de 10% pour absence d’aggravation.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 19 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [M] [X] demande du tribunal de :
— Recevoir Monsieur [X] en son recours et le déclarer bien-fondé,
— Désigner tel expert qu’il paiera ou ordonner une consultation afin d’examiner Monsieur [X] et de déterminer son taux d’incapacité
Par conclusions déposées le 18 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [6] Paris demande du tribunal de :
— Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le taux de 10% l’absence d’aggravation des séquelles imputables à l’accident du 14 novembre 2008, suite au certificat médical établi le 25 septembre 2020 par le docteur [T],
— Rejeter toute demande éventuelle d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [M] [X] a été victime d’un accident le 14 novembre 2008.
La déclaration d’accident du travail mentionne qu'« en soulevant un vélo d’intérieur dans la remise la victime a entendu craquement dans son dos puis douleur dans le bas du dos ».
Le certificat médical initial fait état de « lombosciatique droite L4 L5 ».
A la suite de l’avis de son médecin-conseil, la [5] ([9]) de [Localité 14] a notifié à l’intéressé le maintien de son taux d’IPP à 10% précisant qu’il n’y a « pas d’aggravation des séquelles d’un accident de travail du 14 novembre 2008 ayant consisté en Lombosciatalgie Droite au [Localité 15] de [8], traitée médicalement, séquelles consistant toujours en Lombosciatalgie droite traitée médicalement. Etat inchangée ».
La Caisse a refusé de réévaluer le taux d’IPP de Monsieur [M] [X] considérant que les séquelles qu’il présente ont été correctement évaluées à 10%, en l’absence d’aggravation, et que l’état antérieur Dorso-Lombaire évoluerait pour son propre compte sans que cela puisse se justifier une réévaluation du taux de 10%.
Cette décision a été contestée par le requérant. Il fait valoir différents certificats médicaux :
— du docteur [W] du 26 octobre 2018 indiquant que Monsieur [X] souffre de cervicalgies et de lombalgies avec irradiations radiculaires de topographie L4-L5 mais surtout S1 rendant invalidantes la marche, les activités de la vie quotidienne.
Selon le requérant, ces pathologies nécessitent un traitement antalgique, antidouleur et antidépresseur, et prise en charge psychologique et psychothérapique.
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 21/01455 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUTJS
— du docteur [R] du 16 février 2023 précisant que Monsieur [X] est toujours polyalgique malgré 2 infiltrations qui n’ont pas donné les résultats thérapeutiques escomptés. Il considère qu’une réévaluation du taux d’IPP doit être envisagée.
Au regard du barème indicatif « 3. Infirmités antérieures : l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier son seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a) Il peut arriver qu’un état pathologique antérieure absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b) L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c) Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation ».
Dès lors en présence d’un tel état antérieur connu, seule l’aggravation de cet état liée à la maladie peut donner lieu à indemnisation.
En l’espèce, le médecin conseil a indiqué la présence d’un état dégénératif antérieur dorso-lombaire – invalidité groupe deux du deux du 1er septembre 2012 pour pathologie indépendante.
Par conséquent, c’est à bon droit que la [6] [Localité 14] a confirmé le taux d’IPP de 10%, en l’absence d’aggravation à la date de l’examen du 23 décembre 2020 et de la présence d’un état antérieur dégénératif évoluant sans lien certain et direct avec l’accident du 14 novembre 2018.
2. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [M] [X] partie perdante, aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision.
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Monsieur [M] [X] à l’encontre de la décision du 20 janvier 2021 de la [6] [Localité 14] ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail le 14 novembre 2008 par Monsieur [M] [X] est fixé à 10 % ;
DIT que [M] [X] supportera la charge des dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
Fait et jugé à [Localité 14] le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/01455 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUTJS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [M] [X]
Défendeur : [4] [Localité 14] [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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