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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 27 févr. 2026, n° 25/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00599 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H4MJ
JUGEMENT du
27 Février 2026
Minute n° 26/00221
[V] [D] divorcée [J]
C/
S.A.R.L. D.L.B CONSTRUCTION
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
— Me GAUDRE
— Me LEFEVRE
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 27 Février 2026
après débats à l’audience du 24 Novembre 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [V] [D] divorcée [J]
née le 12 Avril 1965 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. D.L.B CONSTRUCTION
(Nom commercial : “PIERRE & TERRE”)
immatriuclée au RCS d'[Localité 1] sous le N°B 512 734 831
siégeant : [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-baptiste LEFEVRE, substitué par Maître Rapahël PAPIN, avocat au barreau d’ANGERS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) en date du 19 septembre 2020, Mme [V] [D] divorcée [J] (le maître de l’ouvrage) a confié à la SARL DLB Construction (le constructeur) la construction d’une maison individuelle d’habitation sur un terrain lui appartenant, sis à [Localité 5] à [Localité 6], pour un prix de 85.845 euros toutes taxes comprises (TTC).
Plusieurs avenants ont été signés, pour un montant supplémentaire de 7.804 euros TTC.
La SARL DLB Construction a sous traité certains travaux, à savoir :
— la pose du carrelage à la société [F] suivant marché du 29 avril 2021 et facture du 28 octobre 2022,
— la réalisation des peintures à la société [R] suivant marché du 4 octobre 2022 et facture n°22.2648;
Les travaux ont été réceptionnés le 13 janvier 2023 avec les réserves suivantes :
— “reprise peintures”,
— “pâte à bois sur montants de porte”,
— “cadre électricité Prise TV entrée + RJ 545".
Suivant convention de compte de dépôt de sommes séquestrées, Mme [V] [D] a déposé la somme de 4.682,45 euros entre les mains de la Banque Populaire, au titre de la retenue de garantie.
Par courrier recommandé reçu le 20 janvier 2023, Mme [V] [D] a dénoncé au constructeur les réserves complémentaires suivantes :
“- Les peintures (taches de plâtre, marques de jointures, marques de feutre rouge et petits trous sur les murs, pose d’une simple couche d’enduit, coulures de plâtres, plastiques de protection sur les encadrements de porte non retirés…) ;
— Les radiateurs ne fonctionnent pas ;
— L’absence de prise téléphonique ;
— La mauvaise fixation de prises de courant ;
— Un défaut d’étanchéité à l’air dans les WC ;
— Un mauvais fonctionnement de la chasse d’eau de WC ;
— Les baies vitrées ;
— L’absence de crépi sous le palier de la porte d’entrée et en bas du mur, sur la partie basse du mur du côté du pignon de droite ;
— L’absence de l’allée en graviers ;
— La plaque en métal gris anthracite collée sur le rebord de la fenêtre de la cuisine”.
En l’absence de reprise satisfaisante des réserves, Mme [V] [D] a mandaté M. [U] [E] de l’agence GEB Atlantique aux fins d’expertise amiable.
L’expert a déposé son rapport amiable le 19 juin 2023.
Par courrier recommandé reçu le 26 juin 2023, Mme [V] [D] a mis en demeure la SARL DLB Construction de lever les réserves dans un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier.
À la suite d’une réunion sur site en date du 29 septembre 2023, quelques réserves relatives notamment aux lots carrelage et électricité ont été levées.
Mme [V] [D] ayant dans les suites constaté la survenance d’infiltrations, de nuisances acoustiques, l’impossibilité de procéder au retrait de produit sur le carrelage, ainsi que l’absence de barreaux aux fenêtres, a, par courrier électronique en date du 17 décembre 2023, de nouveau sollicité de la société DLB Construction afin qu’elle procède à la levée des réserves.
En l’absence de solution amiable intervenue entre les parties, Mme [V] [D] a, par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, fait assigner la SARL DLB Construction en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/29.
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 12 février 2024, la SARL DLB Construction a fait assigner les sociétés [R] et [F] en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à ces sociétés.
L’affaire a été enrolée sous le numéro RG 24/107.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé a notamment, contradictoirement et en premier ressort :
— prononcé la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/29 et 24/107 sous le numéro RG 23/29 ;
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [S] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 1], dont les termes de la mission sont fixés au dispositif de cette ordonnance ;
— accordé à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de dix mois à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le greffe ;
— fixé à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit que Mme [V] [D] devra consigner au greffe de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de cette ordonnance aux parties et aux avocats;
— dit que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de dix mois suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
— débouté la SARL DLB Construction de sa demande de complément de la mission d’expertise ;
— débouté la SARL DLB Construction de sa demande de déconsignation de la retenue de garantie ;
— débouté la SARL DLB Construction de sa demande de provision ;
— condamné Mme [V] [D] aux dépens de l’instance principale ;
— condamné la SARL DLB Construction aux dépens de l’appel en cause des sociétés [R] et [F] ;
— débouté Mme [V] [D] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SARL DLB Construction de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que cette décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
L’expert a déposé son rapport le 29 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, Mme [V] [D] a fait assigner la SARL DLB Construction devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins essentiellement de condamnation à paiement et indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du tribunal judiciaire d’Angers du 24 novembre 2025.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de ses conclusions n°2, Mme [V] [D] demande au tribunal judiciaire d’Angers de :
— la recevoir en l’intégralité de ses demandes et l’y dire bien-fondée ;
— condamner la SARL DLB Construction à lui verser une somme forfaitaire de 6.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
— dire que de ses créances devra être déduite le solde des travaux restant dû à hauteur de 4.682,45 euros ;
— condamner la SARL DLB Construction à lui verser une somme de 4.720 euros (indemnité comprenant la somme de 720 euros selon facture en date du 19 juin 2023) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant ceux du référé expertise et les honoraires de l’expert judiciaire.
Mme [V] [D] s’estime bien-fondée à solliciter la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 720 euros versée au titre de l’expertise amiable, affirmant qu’elle a été contrainte de mandater l’expert amiable afin de justifier de la non-réalisation des réserves devant le juge des référés. La requérante précise que l’intervention de l’expert amiable avait bien pour objet de démontrer que les réserves dénoncées étaient techniquement fondées, et ne constituait pas une assistance à la réception par un professionnel.
Mme [V] [D] invoque un préjudice de jouissance résultant du retard pris dans la mise en fonctionnement du chauffage et la levée des réserves, ce qui l’a contrainte à se déplacer à de nombreuses reprises depuis son ancien logement et à se rendre disponible.
La requérante invoque en outre un préjudice moral lié au stress engendré par l’attitude du constructeur.
Mme [V] [D] explique à cet égard que c’est l’inaction du constructeur qui l’a contrainte à cesser toute démarche amiable pour interrompre, via la procédure de référé expertise, le délai d’une année de la garantie de parfait achèvement. Selon elle, il a fallu qu’elle assigne en référé dans le délai d’une année à compter de la réception des travaux afin de préserver ses droits dans le cadre de la garantie de parfait achèvement pour que soient enfin levées les réserves et désordres avant, pendant et après les opérations d’expertise de l’expert judiciaire.
Par conclusions récapitulatives n°2, la SARL DLB Construction demande au tribunal judiciaire d’Angers de :
— à titre principal,
— débouter intégralement la requérante de ses demandes indemnitaires au titre de ses prétendus trouble de jouissance et préjudice moral ;
— débouter la requérante de sa demande au titre des frais d’expertise amiable injustifiés dans le principe et faisant doublon avec ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
— débouter la requérante de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la requérante à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la requérante aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire ;
— à titre reconventionnel,
— condamner la requérante à lui verser la somme de 4.682,45 euros au titre de son solde de chantier
— assortir cette condamnation des pénalités de retard contractuelles s’élevant à 1 % par mois à compter du 14 janvier 2024 ;
— à titre subsidiaire,
— condamner la requérante à conserver à sa charge au moins 75 % des frais d’expertise judiciaire ;
— limiter à de plus justes proportions les réclamations de la requérante au titre de ses frais irrépétibles.
La SARL DLB Construction soutient que la requérante ne justifie ni d’un trouble de jouissance, ni d’un préjudice moral. Selon la société défenderesse, la requérante ne justifie pas non plus du montant sollicité en réparation de ces préjudices, précisant que les réserves alléguées n’ont pas empêché l’intéressée d’habiter sa maison normalement. La SARL DLB Construction ajoute avoir fait son maximum pour donner satisfaction à la requérante en procédant à la levée des réserves.
La SARL DLB Construction soutient n’avoir commis aucune faute. Elle considère avoir toujours agi en parfaite bonne foi et estime que les demandes de la requérantes sont injustifiées et disproportionnées. Elle précise que certains désordres qui étaient dénoncés par la demanderesse n’étaient même pas justifiés.
La SARL DLB Construction soutient que la demande formulée par la requérante au titre des frais d’expertise amiable est injustifiée au motif que rien ne justifiait la désignation d’un expert amiable et que cette intervention était en outre inutile. Elle souligne qu’aucune réunion contradictoire n’a d’ailleurs été organisée. La SARL DLB Construction ajoute que l’expert amiable a établi son rapport plus de huit jours après la réception de sorte qu’elle n’avait plus d’obligation de reprendre les non conformités visibles.
La SARL DLB Construction estime que la demande formulée par la requérante au titre des frais irrépétibles est injustifiée et doit, à tout le moins, être réduite à de plus justes proportions.
La SARL DLB Construction sollicite reconventionnellement la condamnation de la requérante à lui payer le solde de chantier restant dû, soit la somme de 4.682,45 euros.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 février 2026, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes indemnitaires principales
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par application de l’article 1231-1 du code civil, le contractant est tenu de réparer le préjudice causé à son co-contractant du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, à condition toutefois que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a confirmé aux termes de son rapport la matérialité de certains défauts d’exécution (page 19 du rapport).
Il ressort également de la lecture de ce rapport que des interventions ont été effectuées après l’engagement de la procédure de référé, lesquelles ont permis la reprise de certains désordres, ainsi que le relève l’expert (pages 16, 17 et 18 du rapport).
Il en résulte par ailleurs que les parties s’étaient mises d’accord pour qu’il soit procédé aux reprises et finitions subsistantes au plus tard fin septembre 2024 (page 19 du rapport) et que des travaux ont effectivement été réalisés pendant les opérations d’expertise.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire relève la persistance de désordres à l’issue des opérations d’expertise, notant qu’il s’agit de désordres mineurs (page 21 du rapport). Il précise à cet égard que “Les désordres repris en cours de procédure judiciaire sont des erreurs de mise en oeuvre et des défauts d’exécution en cours de travaux. Les sociétés concernées par ces lots n’ont pas effectué d’autocontrôle de leurs travaux avant réception” (page 21 du rapport). Selon l’expert, “les désordres restants ne menacent pas la solidité ni la stabilité du bâtiment. Ils ne rendent pas impropres l’ensemble des pièces à leur destination”, soulignant que “Le jour de l’accédit en date du jeudi 20 juin 2024, [il] a constaté que l’ensemble des pièces de la maison était habité paisiblement par Madame [D]” (page 21 du rapport). L’expert note par ailleurs “qu’après la réalisation des travaux, la maison de Madame [D] ne sera pas affectée d’une moins-value. L’ensemble des interventions mettra un terme définitif aux désordres constatés” (page 21 du rapport).
L’expert relève en outre les différentes responsabilités engagées dans ce dossier (pages 22 et 23 du rapport). Selon lui, la société Pétrement Carrelage “est la seule entièrement responsable des défauts de mise en oeuvre des revêtements carrelage. Elle a commis une erreur d’application du produit en phase finition.” Il considère par ailleurs que la société DLB Construction “est seule et entièrement responsable des différents défauts de finition et de mise en oeuvre dans cette maison. Avant réception, elle n’a pas effectué d’autocontrôle et n’a pas comparé les réserves avec les documents contractuels. Elle a failli dans ses missions “Réalisation et direction des travaux”.”
Il ressort de l’ensemble des constatations claires et circonstanciées de l’expertise judiciaire que la levée des réserves n’est intervenue qu’après l’engagement de la procédure de référé, pendant et à l’issue des opérations d’expertise.
A. Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, il est acquis au regard des éléments présents au dossier que la réception des travaux a été effectuée avec réserves le 13 janvier 2023 et que des réserves complémentaires ont été communiquées par la requérante le 18 janvier 2023, en lien notamment avec des problèmes de chauffage et un défaut d’étanchéité à l’air.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire relève que la requérante a pris possession de l’immeuble en janvier 2023 et avoir constaté que celle-ci habitait paisiblement l’ensemble des pièces de la maison au 20 juin 2024 (page 21) du rapport, précisant par ailleurs que les désordres restants ne rendent pas impropres l’ensemble des pièces à leur destination.
Cependant, ni le rapport d’expertise, ni aucun des éléments présents au dossier ne permettent d’établir la date réelle de l’aménagement de la requérante dans les lieux.
Il résulte des constatations préalablement effectuées que l’expert a retenu l’entière responsabilité de la société DLB Construction quant aux différents défauts de finition et de mise en oeuvre de cette maison.
Or, il est démontré au vu des constatations opérées par l’expert, venant corroborer les dires de la requérante, que de tels désordres ont causé à celle-ci de véritables difficultés d’habitation et d’usage normal des lieux, conformément à leur destination. À cet égard, il convient de relever que l’état du carrelage recouvert de laitance de ciment caractérise à lui seul un véritable trouble de jouissance, outre les diverses difficultés subies par l’intéressée en lien avec un défaut d’exécution des travaux, telles que précisées dans ses dernières écritures et dont la réalité est établie à la lecture du rapport d’expertise.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la réalité du préjudice de jouissance allégué par Mme [V] [D] est parfaitement établie.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande d’indemnisation formulée au titre de ce préjudice, et ce à hauteur d’une somme de 1.000,00 euros.
B. Sur le préjudice moral
En l’espèce, il résulte des circonstances de l’affaire, telles que détaillées par l’expert dans son rapport, que Mme [V] [D] a inévitablement été exposée à des tracas et placée dans une situation de stress générés par les désordres en cause, les multiples réclamations qu’elle a été contrainte d’adresser à la défenderesse, ainsi que l’engagement des frais nécessaires à la défense de ses intérêts dont le coût de l’expertise.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la réalité du préjudice moral allégué par la requérante est parfaitement établie.
Il sera donc fait droit à sa demande indemnitaire formulée au titre d’un tel préjudice, et ce à hauteur d’une somme de 500,00 euros.
II. Sur la demande en paiement reconventionnelle
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux pour un montant de 4682.45 euros n’est pas contestées par la requérante qui en a séquestré le montant.
Elle est justifiée par les pièces produites; il convient d’y faire droit.
S’agissant des pénalités contractuelles, les conditions générales produites au dossier prévoient l’application d’un taux d’intérêt de 1% par mois sur les sommes non réglées à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la réception de l’appel de fonds.
La consignation à la suite de la reception avec réserves réalisées le 13 janvier 2023 a dû être maintenue à raison de la carence de la SARL DLB Construction qui n’a pas procédé avant la mise en oeuvre de l’expertise judiciaire aux travaux permettant la levée des reserves.
Quant aux réserves sur les travaux de peinture, celles-ci n’ont été levées qu’en mars 2024 seulement.
S’agissant des réserves concernant les menuiseries, elles ont été levées en septembre 2024.
Celles relatives au carrelage ont quant à elles été levées le 17 février 2025, soit après le dépôt du rapport d’expertise (pièce 14 de la requérante).
Il s’en déduit que depuis cette dernière date, Mme [V] [D] aurait dû mettre un terme à la consignation et verser les sommes consignées.
À défaut d’y avoir procédé, la requérante sera donc condamnée au paiement de la somme de 4.682,45 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 18 février 2025.
III. Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucune des parties n’a sollicité que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
De plus, les circonstances de l’affaire ne justifient nullement qu’elle le soit.
IV. Sur les dépens et frais irrépétibles
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu des circonstances de l’espèce préalablement décrites, il paraît équitable d’allouer à Mme [V] [D] une somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens incluant les frais d’expertise amiable organisée, au regard de la complexité de la relation contractuelle et des désordres constatés alors par la requérante, celle ci ayant permis de mettre en évidence des désordres non apparents. la SARL DLB Construction sera en conséquence condamnée à lui verser cette somme.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL DLB Construction sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité du cout de l’expertise judiciaire dont la mise en oeuvre a seule permis les interventions nécessaires à la levée des réserves .
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL DLB Construction à payer à Mme [V] [D] la somme de 1.000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL DLB Construction à payer à Mme [V] [D] la somme de 500,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [V] [D] à payer à la SARL DLB Construction la somme de 4.682,45 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 18 février 2025 ;
CONDAMNE la SARL DLB Construction à payer à Mme [V] [D] une somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL DLB Construction aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’execution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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