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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 16 juil. 2025, n° 25/03069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 25/03069 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KT5N
MINUTE n° : 2025/ 78
DATE : 16 Juillet 2025
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société ACTINEUF à l’enseigne INNOVACTI,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [O],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame [U] [O] née [D],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Juin 2025 et prorogée au 16 Juillet 2025. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, Monsieur [Z] [O] et Madame [U] [D] épouse [O] sont propriétaires des lots n° 32 et 126 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 5], située [Adresse 4].
Des charges étant demeurées impayées et par courrier recommandé du 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, La société ACTINEUF à l’enseigne INNOVACTI a mis en demeure Monsieur [Z] [O] et Madame [U] [D] épouse [O] d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société ACTINEUF à l’enseigne INNOVACTI, a fait assigner Monsieur [Z] [O] et Madame [U] [D] épouse [O] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 6328,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2025, au titre des charges de copropriété impayées (soit 4904,36 euros au titre s sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents ; 313,44 euros au titre du budget prévisionnel et du vote de travaux arrêtés au 3 mars 2025 et 1110,88 euros au titre des autres provisions non encore échues), de 1000 euros à titre de dommage et intérêts, et de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien qu’assignés à personne pour Monsieur [Z] [O] et à l’étude de commissaire de justice pour Madame [U] [D] épouse [O], ni l’un ni l’autre n’a constitué avocat ou comparu à l’audience.
A l’audience du 7 mai 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société ACTINEUF à l’enseigne INNOVACTI, indique que le débiteur a procédé au paiement du principal correspondant ainsi à l’intégralité des charges dues. Le syndicat demandeur déclare maintenir ses demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l’espèce, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Les demandes principales au titre des charges de copropriété échues ou à échoir ainsi que des frais de l’article 10-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, ainsi qu’au titre des dommages et intérêts, sont devenues sans objet du fait de l’abandon des prétentions de ce chef.
Monsieur [Z] [O] et Madame [U] [D] épouse [O], dont la carence dans le respect de leurs obligations de paiement des charges au regard du règlement de copropriété a rendu la présente procédure et l’engagement de frais nécessaires, supporteront toutefois la charge des dépens de l’instance ainsi que le paiement de la somme qu’il paraît équitable de fixer à hauteur de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les condamnations seront prononcées in solidum, les défendeurs ayant indissociablement contribué au même préjudice par leur dette commune au titre des charges. Le syndicat requérant sera débouté du surplus de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric ROASCIO, vice-président délégué par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [O] et Madame [U] [D] épouse [O], in solidum, aux entiers dépens.
CONDAMNONS Monsieur [Z] [O] et Madame [U] [D] épouse [O], in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société ACTINEUF à l’enseigne INNOVACTI, la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société ACTINEUF à l’enseigne INNOVACTI, du surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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