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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 4 sept. 2025, n° 25/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/00796 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITVI
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[9]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 05 Juin 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
DEMANDEURS
Madame [E] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] – CASABLANCA (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 6] – RIYADH (ARABIE SAOUDITE)
représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON substitué par Me Noelle sonia AIDER, avocat au barreau de LYON
et
Monsieur [S] [L] [D]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7] ([Localité 10])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christine CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Juliette DAUVILLIERS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARONS être compétent pour statuer sur la demande en divorce et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée conjointement par madame [E] [Z] et Monsieur [S] [L] [D] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
[E] [Z], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] – CASABLANCA (Maroc),
et
[S] [L] [D], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7] (42) ;
Mariés le [Date mariage 5] 2023 aux Seychelles ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 18 février 2025 ;
DIT que madame [E] [Z] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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