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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 18 déc. 2025, n° 25/08188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Décembre 2025
MINUTE : 25/01304
N° RG 25/08188 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UVZ
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [L] [S] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant
ET
DEFENDEUR
ASSOCIATION ARPEJ
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS – R199
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Décembre 2025, et mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 12 octobre 2022, signifiée le 25 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [L] [S] [F] [Z] et l’association ARPEJ et portant sur le logement sis [Adresse 3],
– condamné Monsieur [L] [S] [F] [Z] à payer à l’association ARPEJ la somme de 1380,98 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Monsieur [L] [S] [F] [Z] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Monsieur [L] [S] [F] [Z] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 17 septembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 18 août 2025, Monsieur [L] [S] [F] [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025.
À cette audience, Monsieur [L] [S] [F] [Z] maintient sa demande.
Il fait part de sa situation financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il explique qu’il a repris des études et qu’il est à la recherche d’un contrat en alternance. Il indique qu’il a récemment repris le paiement de l’indemnité d’occupation grâce à l’aide financière de sa famille.
En défense, l’association ARPEJ, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais.
Elle indique que la décision ayant autorisé l’expulsion du requérant date d’il y a plus de 3 ans. Elle ajoute que le requérant n’a pas respecté les délais de paiement qui lui ont été accordés et que la dette s’est aggravée. Elle expose que le demandeur ne justifie pas de démarches pour trouver un nouvel emploi. Elle estime que les démarches de relogement sont tardives.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [L] [S] [F] [Z] déclare qu’il occupe les lieux seul.
Il justifie percevoir le RSA et déclare bénéficier également de la prime d’activité pour un montant total d’environ 820 euros par mois, ce qui ne lui permet pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, il justifie d’une demande de logement social déposée le 7 juillet 2025. Le caractère tardif de cette démarche ne suffit pas à remettre en cause la bonne volonté du requérant dans l’exécution de ses obligations.
En effet, il ressort du décompte produit en défense que Monsieur [L] [S] [F] [Z] a repris le paiement intégral de l’indemnité d’occupation, complétée par une somme additionnelle pour réduire sa dette qui s’élève à 2548,64 euros au 30 novembre 2025.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu des efforts fournis par le demandeur pour reprendre les paiements et réduire sa dette, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 18 décembre 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [S] [F] [Z] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [L] [S] [F] [Z], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 18 décembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 12 octobre 2022 du tribunal de proximité d’Aubervilliers, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [L] [S] [F] [Z] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [L] [S] [F] [Z] devra quitter les lieux le 18 décembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] [F] [Z] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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