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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 7 janv. 2026, n° 25/06625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06625 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2JN
MINUTE n° : 2026/21
DATE : 07 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Société SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Société SMA BTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
E.U.R.L. E.O.GEO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10 Décembre 2025 puis a été prorogée au 07 Janvier 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Aline MEURISSE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La [Adresse 7] exploite un camping nommé Camping international de l’île d’or, sis [Adresse 5] à [Localité 6].
La société LE MIRADOR a pour objet l’achat, la vente, la location et la gestion de mobil-home et d’habitation de plein air.
Courant 2022, les deux sociétés susvisées ont souhaité réaliser des travaux visant à créer 24 emplacements supplémentaires au sein du camping de l’île d’or.
La société AZUR GEO LOGIC, assurée auprès de la SMABTP, s’est vue confier la réalisation d’études géotechniques préalables.
La société TECHNILOISIRS, assurée également auprès de la SMABTP, a été en charge de la maîtrise d’œuvre.
La société APAVE SUD EUROPE, assurée auprès de la SMA SA, a assuré une mission de coordination sécurité protection santé et une mission de contrôle technique.
L’exécution des travaux a été confiée à la société SODOBAT, assurée auprès de la SMABTP.
La société INGENIERIE 84, assurée auprès de EUROMAF, est intervenue en qualité de bureau d’études structure agissant pour le compte de SODOBAT.
Se plaignant de l’apparition de désordres et suivant exploits de commissaire de justice du 20 juin 2024, les sociétés de [Adresse 4], à l’enseigne DOMAINE DE L’ILE D’OR, et la SAS LE MIRADOR ont fait assigner l’ensemble des sociétés susvisées et leurs assureurs devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de solliciter principalement la désignation d’un expert, et par ordonnance de référé du 15 janvier 2025 (RG 24/05606, minute 2025/50), il a été fait droit à cette demande avec désignation de Monsieur [G] [J] en qualité d’expert judiciaire.
Suivant exploits de commissaire de justice des 17, 18, 23 et 24 septembre 2024, la SAS SODOBAT a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal d’autres intervenants à la construction, la SARL [U], Monsieur [K] [O], la SAS SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX (STS) et la SARL VBTP, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de laisser les dépens à sa charge. A l’audience du 22 janvier 2025, la SAS SODOBAT déclare se désister de sa demande à l’égard de la SARL [U].
Par ordonnance de référé du 12 mars 2025 (RG 24/07189, minute 2025/152), les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à l’égard de Monsieur [K] [O], à la SAS SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX (STS) et à la SARL VBTP.
Par actes de commissaire de justice du 27 août 2025 et 8 septembre 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 8 octobre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS STS (SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX) a fait assigner la société SMABTP et la société E.O.GEO, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Sur l’assignation remise à personne morale pour la société d’assurance mutuelle SMABTP et à l’étude de commissaire de justice pour l’EURL E.O.GEO, aucune n’a constitué avocat ou comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La société STS (SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX) verse aux débats la facture établie par la SOCIETE E.O GEO en date du 11 avril 2024, assortie des notes de calcul établies en date du 14 mars 2024 concernant l’étude réalisée par la SOCIETE E.O GEO relative au clouage de murs de soutènement. La preuve de la sous-traitance de ces prestations est suffisamment établie pour justifier de la mise en cause de cette société.
Par ailleurs, la requérante verse aux débats son attestation d’assurance de responsabilité décennale auprès de la compagnie SMABTP à une date pouvant correspondre à l’ouverture du chantier en litige.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la société SMABTP ès-qualités d’assureur de la société STS (SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX), et la société E.O.GEO laquelle a procédé à la rédaction de notes de calcul permettant le clouage des murs concernés par les sinistres, objets de l’expertise.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société STS (SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX) conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
La société STS (SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX) conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la société d’assurance mutuelle SMABTP et à l’EURL E.O.GEO l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan le 15 janvier 2025 (RG 24/05606, minute 2025/50) ayant désigné Monsieur [G] [J] en qualité d’expert, ainsi que les ordonnances de référé subséquentes et notamment celle rendue le 12 mars 2025 (RG 24/07189, minute 2025/152) ayant rendu les opérations d’expertises communes et opposables à de nouvelles parties ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société d’assurance mutuelle SMABTP et de l’EURL E.O.GEO ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la SAS STS (SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX) conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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