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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 9 févr. 2026, n° 25/08622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [X] [M] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/08622 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4ST
N° MINUTE : 10
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [M] [R], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 février 2026 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 09 février 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/08622 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4ST
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 04/05/2021, la société ELOGIE SIEMP a donné à bail à Monsieur [R] [X] un logement sis [Adresse 4]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [R] [X] le 14/04/2025 pour obtenir paiement d’une somme de 1172,15 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 22 septembre 2025, la société ELOGIE SIEMP a fait assigner Monsieur [R] [X] devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [X] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d’exécution,
— Le voir condamné à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 1003,25 Euros,
— Le voir condamné à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil,
— Dire que le locataire devenu occupant sans droit ni titre restera soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurances,
— Le voir condamné à lui payer une somme de 800 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le voir condamné aux dépens y compris le commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025 ; la société ELOGIE SIEMP représentée par son conseil a actualisé sa demande à la somme de 1399,14 Euros au 11/12/2025 (mois de novembre 2025 inclus) et maintient ses autres demandes,
Monsieur [R] [X] a comparu et indique qu’il a perdu ses papiers il y a quelques temps et qu’il a fait l’objet d’une usurpation d’identité qui l’a mis en difficulté. Il sollicite des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
Il sera statué par ordonnance, susceptible d’appel, contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l’Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience ; Attendu qu’en l’espèce, la société ELOGIE SIEMP justifie avoir respecté les dispositions légales par la production de la preuve de la notification en Préfecture et à la CCAPEX dans les délais prévus par la loi ;
En conséquence, la présente demande est recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le commandement de payer délivré le 14/04/2025 à Monsieur [R] [X] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l’article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l’adresse du Fonds de solidarité Logement ;
En conséquence, la dette n’ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne par principe de plein droit le 15 juin 2025 soit deux mois après la délivrance du commandement ;
En second lieu qu’il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le juge peut, lors de l’audience aux fins de constat de la résiliation, même d’office, et alors que le jeu de la clause résolutoire serait acquis, en suspendre les effets et accorder des délais de paiement sauf à constater, conformément à l’alinéa 3 dudit article que le preneur est en situation de régler la dette locative ;
En l’espèce, compte tenu des explications fournies à l’audience par Monsieur [R] [X], il y a lieu d’accorder un délai de paiement;
Il convient donc de suspendre les effets de la clause résolutoire acquise et d’examiner les modalités d’apurement de la dette.
Sur la demande d’une provision en paiement de l’arriéré locatif
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 , que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu’en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
En l’espèce il résulte des débats que la société ELOGIE SIEMP produit un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur [R] [X] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation pour un montant de 1399,14 Euros au 11/12/2025 (mois de novembre 2025) inclus ;
En conséquence Monsieur [R] [X] sera condamné à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 1399,14 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, jusqu’à parfait paiement ;
Sur les délais de paiement
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur, tout en prenant en considération les besoins du créancier, le juge peut échelonner ou reporter le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ;
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée énonce en son V que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En conséquence, Monsieur [R] [X] sera autorisé à régler les sommes dues en 13 mensualités de 100 Euros chacune en plus du loyer courant, jusqu’à complet paiement, payables le 20 de chaque mois, la première à compter du premier mois suivant la signification de la présente ordonnance, et une 14ème et dernière mensualité pour solde de la dette ;
A défaut du respect d’une seule des échéances ci-dessus mentionnées, d’une part la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible et d’autre part la clause résolutoire sera acquise ;
Dans ce dernier cas, il pourra être procédé à l’expulsion immédiate du locataire des lieux loués et de leurs accessoires, de leurs biens mobiliers ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et le mobilier resté dans les lieux être transporté et remis dans telle dépendance ou garde-meubles qu’il plaira aux bailleurs, aux frais, risques et périls des intéressés et ce, conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts des bailleurs, au cas où la suspension de la résiliation du bail prendrait fin, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] [X] au départ effectif des lieux ;
Par conséquent le défendeur devra s’acquitter si la suspension de résiliation prend fin et jusqu’au départ effectif des lieux d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée par la société ELOGIE SIEMP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;
Monsieur [R] [X] succombant, sera condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de la présente assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 04/05/2021 entre la société ELOGIE SIEMP, d’une part, et Monsieur [R] [X], d’autre part, concernant les locaux [Adresse 4] est résilié depuis le 14 juin 2025,
SUSPENDONS ses effets durant les délais octroyés ci-après,
CONDAMNONS Monsieur [R] [X] à payer à la société ELOGIE SIEMP au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 11/12/2025 (mois de novembre 2025) inclus, la somme de 1399,14 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu’à parfait paiement,
DISONS que Monsieur [R] [X] sera autorisé à régler sa dette en 13 mensualités de 100 Euros (Cent Euros) chacune en plus du loyer courant, jusqu’à complet paiement, payables le 20 de chaque mois, la première à compter du premier mois suivant la signification de la présente ordonnance ,et une 14ème et dernière mensualité pour solde de la dette,
DIT qu’à défaut du respect d’une seule des échéances ci-dessus mentionnées, d’une part la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible et d’autre part la clause résolutoire sera acquise;
DIT qu’en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef dans le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par le Code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DIT qu’en ce cas, une indemnité d’occupation égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à la libération des lieux sera due ;
DEBOUTE la société ELOGIE SIEMP du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Ainsi ordonné et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris Pôle proximité aux jour an et mois susdits.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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