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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 sept. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 25/00423 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZSM
AFFAIRE : [Z] [U], [Y] [O], [T] [F] [X] C/ S.A. LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [U]
né le 07 Septembre 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [Y] [O] née [V]
née le 12 Février 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [T] [F] [X] née [V]
née le 16 Mars 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE (S)ERESSE
S.A. LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 17 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 04 Septembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de [L] [C] et [W] [U] sont nés :
— M. [Z] [U],
— Mme [Y] [U],
— Mme [T] [U].
[W] [U] est décédé le 3 juin 2008 et [L] [C] le 13 janvier 2025, laissant pour leur succéder leurs trois enfants.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2025, M. [Z] [U], Mme [Y] [U] et Mme [T] [U] ont fait assigner la SA Caisse Nationale de Prévoyance (CNP) Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir ordonner à la CNP Assurances de leur communiquer :
— Le contrat n°969 463475 20,
— Le ou les avenants bénéficiaires,
— L’historique de ce contrat depuis sa souscription,
— La date à laquelle les capitaux ont été débloqués,
— Le montant exact du capital versé au bénéficiaire,
— Tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par [L] [U] de son vivant ainsi que tous les éléments afférents,
Et de voir condamner la CNP Assurances à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 17 juillet 2025, à laquelle les consorts [U] exposent que :
— Ils ont été informés que leur mère avait souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la Banque Postale, partenaire de la CNP Assurances, le 12 juin 1998, dont le capital s’élevait, au 31 décembre 2023, à la somme de 55 764,21 euros,
— Ils suspectent un abus de faiblesse sur leur mère, et souhaitent pourvoir prendre connaissance de l’entièreté du contrat et de ses avenants,
— La CNP a refusé d’accéder à leur demande, leur opposant la confidentialité.
La société CNP Assurances sollicite de voir donner acte de ce qu’elle s’en remet à la décision à intervenir concernant la communication des informations relatives aux contrats et demandent le rejet des plus amples demandes des consorts [U].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte du bulletin de situation au 31 décembre 2023 que [L] [C] avait souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la société CNP Assurances le 12 juin 1998.
La société CNP Assurances a opposé aux héritiers de Mme [L] [C] le refus de leur communiquer certains éléments concernant ce contrat, en l’absence d’une décision de justice.
M. [Z] [U], Mme [Y] [U] et Mme [T] [U] justifient de leur qualité d’héritiers pour réclamer les informations relatives aux contrats souscrits par le défunt.
Cette demande correspond à un intérêt légitime et il convient d’y faire droit.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Les demandeurs sont condamnés in solidum à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la SA CNP Assurances à communiquer à M. [Z] [U], Mme [Y] [U] et Mme [T] [U] :
— Le contrat n°969 463475 20,
— Le ou les avenants bénéficiaires,
— L’historique de ce contrat depuis sa souscription,
— La date à laquelle les capitaux ont été débloqués,
— Le montant exact du capital versé au bénéficiaire,
— Tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par [L] [U] de son vivant ainsi que tous les éléments afférents,
DEBOUTE M. [Z] [U], Mme [Y] [U] et Mme [T] [U] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [U], Mme [Y] [U] et Mme [T] [U] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
COPIES-
— DOSSIER
Le 04 Septembre 2025
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