Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 25 mars 2025, n° 23/04895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/2006
Dossier n° RG 23/04895 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SNRC / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 25 mars 2025 (prorogé du 12 mars 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 25 Mars 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [O] [X], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Régis DUPEY de la SELARL NAJJARIAN-DUPEY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 240
et
DEFENDERESSE
Mme [B] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 197
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [X] est décédé le [Date décès 3] 2012 laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [I] [U], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 5] 1962 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), à défaut de contrat de mariage préalable, ayant opté pour le quart en pleine propriété et les trois-quarts en usufruit des biens de la succession par suite d’une donation entre époux en date du 7 décembre 1972,
— ses enfants, nés de son mariage avec [I] [U] :
. [O] [X],
. [B] [X].
[I] [U] est décédée le [Date décès 6] 2014, laissant pour lui succéder ses enfants, [O] [X] et [B] [X], donataires chacun en avancement de part successorale de 5/8e en nue-propriété de différents biens immobiliers.
Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions, sous l’égide de Maître [J] [F], notaire à [Localité 11] et de Maître [V] [G], notaire à [Localité 12].
Le 30 novembre 2023, [O] [X] a fait assigner [B] [X] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[B] [X] a constitué avocat puis elle a saisi le juge de la mise en état lequel, par ordonnance du 17 juin 2024, a :
— rejeté la demande d’expertise,
— condamné [B] [X] aux dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
La procédure a été clôturée le 4 novembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage des successions de [S] [X] et d'[I] [U].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [R] [N], notaire à Castanet-Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LE RECEL SUCCESSORAL
L’article 778 du Code civil dipose que, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
En l’espèce, le 28 novembre 2023, [B] [X] a vendu un lingot d’or dépendant des successions moyennant un prix de 52 962,26 euros.
[O] [X] demande au tribunal de la déclarer coupable de recel successoral et “privée de sa part sur ce lingot ainsi que sur les objets qui figurent sur l’acte de dévolution de succession” établi par Maître [W], notaire à Muret, de la condamner à restituer 57 405,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023, lesquels seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et de la priver de sa part à hauteur de 87 195 euros et subsidiairement de sa part à hauteur de la valeur du lingot au jour du partage.
Les échanges de correspondances entre eux démontrent toutefois qu'[O] [X] n ‘a jamais rien ignoré de la vente de ce lingot, et qu'[B] [X] n’a jamais contesté ni détenir les fonds indivis issus de la vente ni qu’ils doivent être pris en compte dans les opérations du partage.
Par ailleurs, [O] [X] ne précise pas la manière dont [B] [X] a recelé “les objets qui figurent sur l’acte de dévolution de succession”.
En conséquence, les demandes seront rejetées.
SUR LES ATTRIBUTIONS PRÉFÉRENTIELLES
L’article 831-2 du Code civil permet à tout héritier copropriétaire de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
En l’espèce, [O] [X] demande l’attribution de différents biens immobiliers qui dépendant des successions, mais sans justifier qu’il remplit les conditions de l’attribution préférentielle, et notamment sans rien dire de son lieu de résidence au moment du décès. Il réclame aussi l’attribution de l’avion de tourisme compris dans l’indivision successorale, mais ce bien ne peut être attribué préférentiellement.
[B] [X] ne réclame rien et refuse d’attribuer amiablement à [O] [X] les biens qu’il réclame.
En conséquence, les demandes d'[O] [X] seront rejetées.
SUR LA VENTE
L’article 815-5 du Code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le refus d’un indivisaire met en péril l’intérêt commun lorsque l’immeuble indivis est inoccupé, ne produit aucun revenu, engendre des charges importantes par rapport à sa valeur et lorsque le prix offert correspond au prix du marché (Civ. 1re, 5 mars 2014).
En l’espèce, il dépend des successions un ensemble immobilier situé [Adresse 2], comprenant une maison d’habitation et un local professionnel avec un terrain.
[O] [X] communique une offre d’achat reçue de [10] au prix de 1 500 000 euros, assortie de multiples conditions. Il demande au tribunal l’autorisation de le vendre seul moyennant un prix de 1 500 000 euros net vendeur, avec une possibilité de baisse jusqu’à 1 200 000 euros, et de répartir par moitié le produit de la vente directement par la comptabilité du notaire.
Ce bien qui est inoccupé génère des charges dont toutefois le montant n’est pas précisé, et l’indivision comprend d’autres biens immobiliers qui sont donnés en location, si bien qu’eu égard à la valeur du bien, ces charges ne justifient pas qu'[O] [X] soit autorisé à le vendre seul.
[O] [X] fait aussi valoir que le bien se dégrade, mais sans le justifier.
Il souligne aussi que le marché immobilier est en baisse, mais rien n‘indique que cette baisse va se poursuivre, ni que les prix ne vont pas remonter dans un avenir proche.
La demande sera donc rejetée.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
À défaut de preuve d’une faute imputable à [B] [X], la demande de dommages et intérêts d'[O] [X] sera rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage des successions de [S] [X] et d'[I] [U]
— désigne pour y procéder Maître [R] [N], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra:
. interroger le [8] et le [9],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette les demandes d'[O] [X] relatives au recel, aux attributions, à la vente du bien situé [Adresse 1], et aux dommages et intérêts,
— sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Médecin ·
- Recours ·
- État antérieur ·
- Consultant ·
- Certificat médical
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Aluminium ·
- Acier ·
- Référé ·
- Qualités
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défaut de paiement ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Coopérative ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Sexe ·
- Technicien ·
- Informatique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Profession ·
- Nom patronymique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bangladesh ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Sri lanka ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Bénin ·
- Jonction ·
- Présomption ·
- Procédure
- Pénalité ·
- Notification ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Action ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Prescription ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Date ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Rupture
- Société anonyme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit renouvelable ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Résolution judiciaire ·
- Clause
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Parents ·
- Accession ·
- Statut ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Conserve ·
- Ministère ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.