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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00147 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GISN
==============
Jugement n°
du 22 Août 2025
Recours N° RG 24/00147 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GISN
==============
[K] [Z]
C/
[12]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[K] [Z]
[11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Z]
né le 24 Janvier 1982 à [Localité 13] (TUNISIE), demeurant3 [Adresse 15]
représenté par Me Angela CSEPAI, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 9
DÉFENDEUR :
[12], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [H] [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, statuant en juge unique en vertu de l’artilcle L218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Absent
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025 , et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 27 Juin 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 juillet 2022, la SAS [16] a transmis à la [7] une déclaration d’accident du travail pour un fait accidentel survenu au préjudice de M. [K] [Z].
A été joint à cette déclaration, un certificat médical initial daté du même jour constatant une « lombalgie aigue sur port de charge lourde ».
Par décision non produite aux débats, la [8] a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 04 septembre 2023, la [8] a déclaré l’assuré consolidé au 07 septembre 2023.
Par courrier du 09 octobre 2023, elle lui a notifié un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Par courrier du 13 octobre 2023, M. [K] [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable.
Sa contestation a été rejetée en séance du 16 février 2024.
Par requête reçue au greffe le 22 avril 2024, M. [K] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025.
A l’audience, M. [K] [Z] a demandé au tribunal de reconnaître que le taux de 15 % attribué par l’organisme social est insuffisant au vu de la réglementation et du rapport du Dr [P] [N], de porter le taux d’incapacité permanente partielle tous les éléments confondus à 24 % (20 % pour le syndrome de la queue de cheval et 4 % pour le coefficient professionnel) ; subsidiairement d’ordonner une expertise judiciaire médicale ; en tout état de cause, dire que les dépens resteront à la charge de la [5] et dire qu’ils comprendront la facture du Dr [P] [N].
Il fait valoir que l’expertise du Dr [P] [N] lui attribue un taux de 20 % pour un syndrome de la queue de cheval et un taux de 4 % pour le coefficient socio-professionnel sur la base du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail. Il ajoute qu’il a été licencié pour inaptitude à la suite de son accident du travail, qu’il a été reconnu travailleur handicapé, qu’il est à la recherche d’un emploi et est inscrit à pôle emploi depuis novembre 2023, qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité et d’une carte mobilité inclusion. Il fait valoir que la [5] n’a jamais sollicité ces documents pour fixer le coefficient socio-professionnel.
La [8] a demandé au tribunal de confirmer sa décision et celle de la commission médicale de recours amiable en ce qu’elles ont justement evalué et confirmé le taux d’incapacité partielle médical à 15 %, de rejeter la demande d’attribution d’un coefficient socio-professionnel, d’inviter le requérant à lui fournir tout élément justifiant l’attribution du coefficient professionnel et le débouter de son recours.
Elle fait observer que le Dr [P] [N] ne s’appuie sur aucun barème pour fixer à 20 % la part médicale du taux d’incapacité permanente partielle et qu’en sa qualité d’expert en réparation du dommage corporel, il s’est fondé sur un barème différent d’où il résulte que le taux est plus élevé. Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable est composée d’un médecin-conseil de la caisse et d’un médecin expert inscrit sur la liste des médecins experts judiciaire et qu’elle a confirmé l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % au regard des séquelles présentées par l’assuré. Elle estime par ailleurs que ce dernier ne démontre pas par le seul fait d’être en désaccord avec l’appréciation de la caisse et la production d’un rapport d’expertise fondé sur le mauvais barème la nécessité d’une expertise judiciaire. Elle ajoute que l’assuré n’a jamais sollicité l’attribution d’un coefficient professionnel auprès des services administratifs de la caisse et qu’il n’a produit aucune pièce justifiant de son inaptitude ou de son licenciement.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partiellement
1.1. Sur la demande relative au taux médical
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème, prévu par l’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale prévoit pour les atteintes du rachis dorso-lombaire un taux de 5 % à 15 % en cas douleurs et gêne fonctionnelle discrète et un taux de 15 % à 25 % en cas de douleurs et gêne fonctionnelle importantes.
Pour confirmer l’attribution d’un taux de 15 % par le médecin-conseil de la [5], la commission médicale de recours amiable relève la persistance d’une raideur importante (DMS 60 cm, Schober 15/18, inclinaison et rotation diminuées de 1/2), des troubles sensitifs du membre inférieur droit non précisés (dysesthésies), une marche précautionneuse nécessitant une canne anglaise, l’absence de signe de Lasègue et des douleurs lombosciatique droite à type de décharge électrique y compris nocturnes nécessitant la poursuite d’antalgique (doliprane codéinié si besoin).
Pour contester ce taux, M. [K] [Z] produit une expertise du Dr [P] [N] qui conclut à une sous-évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
Force est de constater que le médecin consultant de M. [K] [Z], à la différence du médecin-conseil de la [5], retrouve un signe de Lasègue lombaire à 60° à droite et à 90° à gauche, et un indice de Schoeber à 10+3 cm.
La [8] allègue sans le démontrer que le Dr [P] [N] s’est fondé sur un barème autre que le barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Il existe dès lors un différend d’ordre médical et il convient par conséquent d’ordonner une expertise judiciaire médicale.
1.2. Sur la demande de coefficient socio-professionnel
Il est acquis qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut être attribué à celle-ci, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de la reclasser, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain.
Le coefficient professionnel qui trouve son origine dans une construction jurisprudentielle est un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation, mais par la caisse.
C’est donc au moment de la notification de la décision finale par la caisse sur l’incapacité permanente partielle qu’il faut se placer pour savoir si cette dernière disposait d’éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel.
Dès lors que les incidences professionnelles résultant d’un handicap – notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités – interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient professionnel ne peut être octroyé.
C’est à l’assuré qui conteste l’absence de coefficient professionnel de rapporter la preuve des incidences des séquelles qu’il subit sur sa profession.
En l’espèce, par notification du 09 octobre 2023, la [6] a octroyé à M. [K] [Z] un taux d’incapacité permanente partielle de 15% sans coefficient socio-professionnel.
L’assuré justifie avoir été licencié pour inaptitude médicale le 19 octobre 2023 en raison de l’inaptitude physique prononcée le 11 septembre 2023 par la médecine du travail.
Il en résulte que le licenciement est intervenu postérieurement à la notification qui lui a été faite de la décision attributive de rente.
Il n’a par ailleurs pas communiqué au service des rentes les pièces justificatives nécessaires au traitement de sa demande.
Par conséquent, M. [K] [Z] sera débouté de sa demande d’attribution d’un coefficient socio-professionnel.
Il convient de préciser que M. [K] [Z] peut toujours, s’il l’estime utile, former une demande de révision de son taux d’incapacité permanente partielle auprès de la [4] en sollicitant un coefficient socio-professionnel.
2. Sur les demandes accessoires
Il sera sursis à statuer sur les dépens et les autres demandes dans l’attente du retour du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [K] [Z] de sa demande d’attribution d’un coefficient socio-professionnel ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces;
DESIGNE en qualité d’expert le docteur [B] [V], rhumatologue, [Adresse 3] avec pour mission, après avoir pris connaissance de l’entier dossier médical de M. [K] [Z], entendu les parties en leurs dires et observations, étant rappelé que la date de consolidation a déjà été fixée au 07 septembre 2023 de:
— décrire les lésions dont souffre M. [K] [Z];
— dire si le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la [9] correspond aux séquelles de l’accident du travail le 05 juillet 2022;
— déterminer, dans le cas contraire, le taux d’incapacité permanente partielle en relation avec l’accident du travail du 05 juillet 2022 en se plaçant à la date de consolidation au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail / maladie professionnelle);
— formuler toute remarque d’ordre médical et de façon générale toute observation utile à la parfaite appréciation de la situation médicale de M. [K] [Z] ;
RAPPELLE que la [7] doit transmettre l’intégralité du dossier médical de M. [K] [Z];
DIT que la [6] devra verser la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros), la consignation est à payer à la régie d’avances et de recettes du TJ CHARTRES (par chèque de banque libellé à l’ordre du TJ CHARTRES [14]), somme à valoir sur les honoraires de l’expert et la consignera auprès du régisseur du tribunal judiciaire de CHARTRES;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat du Pôle social du Tribunal judiciaire, l’ayant désigné, la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer à ce même magistrat, qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert déposera son rapport au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du Tribunal de ce siège, rendue sur requête ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties et les dépens ;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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