Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 14 mai 2025, n° 24/03153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 24/03153 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3QQ
N° de MINUTE : 25/00218
Madame [K] [J] épouse [Z] [S]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (République Démocratique du Congo)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me [R], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 85
DEMANDERESSE
C/
Etablissement public RATP
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1388
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2025.
*****************
Exposé du litige
Le 6 juillet 2018, Madame [K] [J] épouse [Z] [S] a chuté alors qu’elle était assise dans le bus n° 145, à la suite d’un freinage d’urgence effectué par le conducteur du bus afin d’éviter un véhicule tiers non identifié.
Souffrant d’une entorse, Madame [K] [J] épouse [Z] [S] a été dirigée en direction du Centre Hospitalier d’AVICENNES.
Par assignation en date du 18 février 2019, Madame [K] [J] épouse [Z] [S] a fait assigner en référé expertise la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), ainsi que la CPAM de la Seine Saint-Denis.
Par ordonnance en date du 29 mars 2019, une expertise a été ordonnée et confiée au Docteur [G] aux frais avancés de Madame [K] [J] épouse [Z] [S], la RATP étant par ailleurs condamnée à verser la somme de 2.000 € à titre provisionnel à la demanderesse.
Il n’est pas contesté que Madame [K] [J] épouse [Z] [S] n’a jamais procédé à la consignation de la somme de 1.800 € nécessaire à l’expertise, de sorte que celle-ci n’a pas eu lieu.
Par assignation en date du 26 octobre 2022, Madame [K] [J] épouse [Z] [S] a fait assigner les mêmes défendeurs pour un nouveau référé expertise.
Par ordonnance de référé du 15 décembre 2022, cette nouvelle demande d’expertise a été rejetée en raison du “défaut de production d’éléments nouveaux par rapport à l’ordonnance du 29 mars 2019", Madame [K] [J] épouse [Z] [S] n’ayant pas justifié des motifs de la non-consignation.
Par exploit en date du 28 février 2024, Madame [K] [J] épouse [Z] [S] a fait assigner devant le tribunal de céans la RATP et la CPAM de la Seine Saint-Denis aux fins de :
— condamner la RATP à lui payer la somme de :
— 9.999,60 € pour le DFT ;
— 3.700 € pour les souffrances endurées ;
— 18.500 € pour le déficit fonctionnel ;
— 5.000 € pour le préjudice d’agrément ;
— 10.000 € pour l’incidence professionnelle ;
— 30.000 € pour le préjudice professionnel ;
— à titre infiniment subsidiaire et avant-dire droit, ordonner une mission d’expertise médicale sur sa personne, dont la provision pour frais d’expertise devra être mise à la charge de la RATP ;
— condamner la RATP à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [J] épouse [Z] [S] expose que la responsabilité de la RATP trouve son origine dans la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter.
La CPAM de la Seine Saint-Denis n’a pas constitué avocat. La RATP a constitué avocat et a conclu en réplique. Madame [K] [J] épouse [Z] [S] n’a pas répliqué à son tour, en restant donc dans les termes de son assignation.
Dans le dernier état de ses demandes, la Régie Autonome des Transports Parisiens sollicite du tribunal de :
— débouter Madame [K] [J] épouse [Z] [S] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, fixer les préjudices de Madame [K] [J] épouse [Z] [S] à :
— 2.000 € pour les souffrances endurées ;
— 78,75 € pour le DFT partiel de 15 % ;
— débouter Madame [K] [J] épouse [Z] [S] de sa demande d’expertise ;
— à titre infiniment subsidiaire, débouter Madame [K] [J] épouse [Z] [S] de sa demande consistant à mettre à la charge de la RATP les frais d’expertise ;
— en tout état de cause, condamner Madame [K] [J] épouse [Z] [S] à payer à la RATP la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Caroline CARRE-PAUPART et débouter Madame [K] [J] épouse [Z] [S] de sa demande sur l’article 700.
La RATP soutient que la demande d’expertise ne se justifie pas puisque c’est la carence de Madame [K] [J] épouse [Z] [S] qui a conduit à mettre en échec l’expertise ordonnée par le juge des référés et qu’une demande de troisième expertise n’est pas admissible.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et les plaidoiries ont été fixées à la date du 12 mars 2025.
Le 12 mars 2025, les parties ont procédé par voie de dépôt de dossier. La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la responsabilité de la RATP
L’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 énonce que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 2 de cette loi énonce que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
L’article 3 de cette loi énonce que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
L’article 4 de cette loi énonce que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Dans le cas d’espèce, la RATP ne conteste pas que Madame [K] [J] épouse [Z] [S] a été victime d’un accident de la circulation puisque la RATP admet que la demanderesse était la passagère du bus n° 145 mis en oeuvre par elle et qu’elle a chuté depuis sa position assise en raison d’un freinage d’urgence réalisé par le chauffeur du bus.
En sa qualité de passagère, les dommages subis par Madame [K] [J] épouse [Z] [S] doivent être indemnisés par l’opérateur du bus n° 145, soit la RATP. Cette dernière sera donc déclarée intégralement responsable des préjudices subis par Madame [K] [J] épouse [Z] [S].
Sur la question de la nécessité d’une nouvelle expertise
Le tribunal convient avec la RATP que c’est la carence de Madame [K] [J] épouse [Z] [S] qui a mis en échec l’expertise ordonnée par le juge des référés en 2019. Le tribunal convient également avec la RATP qu’il est difficilement admissible de voir que le conseil de Madame [K] [J] épouse [Z] [S] n’a pas cru bon devoir s’expliquer sur les motifs de cette carence, que ce soit à l’occasion de la deuxième demande d’expertise ou, aujourd’hui, au fond.
Il convient cependant de sortir de l’impasse dans laquelle se trouve actuellement la procédure. Car il est indéniable que, en raison du principe de responsabilité de la RATP retenu par le tribunal, Madame [K] [J] épouse [Z] [S] dispose bien d’un principe de créance à l’encontre de la RATP et qu’un débouté fondé sur la carence initiale de Madame [K] [J] épouse [Z] [S] reviendrait à la priver de ses droits au fond, sans réel motif légitime.
Le tribunal ne voit par ailleurs pas comment opérer une liquidation des postes de préjudice de Madame [K] [J] épouse [Z] [S] sans disposer d’une expertise.
En conséquence, il est indispensable de procéder à une expertise.
Puisque la responsabilité de la RATP a été retenue en ce qui concerne les préjudices de Madame [K] [J] épouse [Z] [S], il convient de mettre les frais d’expertise à la charge de la RATP, puisque c’est bien elle qui devra l’assumer, s’agissant d’une somme faisant partie des dépens.
Madame [K] [J] épouse [Z] [S] est solennellement avertie qu’il n’y aura pas d’autre expertise d’ordonnée. Les experts sont en faible nombre et ils ne peuvent donc être sollicités que par des parties qui se rendent aux expertises.
Dans l’attente de l’expertise, il convient surseoir à statuer sur toutes les autres demandes des parties.
Sur les demandes accessoires
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et des conclusions en ouverture du rapport, il convient de réserver la question des dépens et de l’article 700 du CPC jusqu’au jour du jugement définitif de cette procédure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel ;
JUGE que la RATP est intégralement responsable des préjudices subis par Madame [K] [J] épouse [Z] [S] en raison de l’accident du 6 juillet 2018 ;
ORDONNE une expertise médicale de Madame [K] [J] épouse [Z] [S] ;
DÉSIGNE pour y procéder :
[F] [D]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Email : [Courriel 12]
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique de Madame [K] [J] épouse [Z] [S], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
DONNE à l’expert la mission suivante : Prendre connaissance de l’expertise judiciaire ainsi que de la présente décision, et se faire communiquer le dossier médical de Madame [K] [J] épouse [Z] [S] ;
1/ Déterminer l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’événements antérieurs) ;
2/ Relater les constatations médicales faites en pre, per et post opératoire, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
3/ Noter les doléances de la victime ;
4/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
5/ A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6/ établir les préjudices de Madame [K] [J] épouse [Z] [S] selon la nomenclature classique :
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Consolidation
Fixer la date de consolidation ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime a subi un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné d’autres répercussions sur son activité professionnelle (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime a été empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice sexuel
Plus généralement, analyser et évaluer tout poste de préjudice pertinent qui ne serait pas listé plus haut ;
7/ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes de préjudice ainsi déterminés et évalués ;
8/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
9/ faire toutes observations utiles qui ne serait pas listée dans la présente mission ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur : immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— le défendeur : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce Tribunal en un exemplaire avant le 30 décembre 2025, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la RATP, qui devra consigner à cet effet la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 5 juin 2025 ;
Dit que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie: [Courriel 13] en joignant obligatoirement à la demande une copie de l’ordonnance ou du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d’expertise ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
DÉCLARE le présent jugement mixte commun et opposable à la CPAM de SEINE SAINT-DENIS ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes, l’article 700 et les dépens.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Lingot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Attribution ·
- Indivision ·
- Héritier ·
- Demande
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Date ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Rupture
- Société anonyme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit renouvelable ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Résolution judiciaire ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Parents ·
- Accession ·
- Statut ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Conserve ·
- Ministère ·
- Mère
- Bangladesh ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Sri lanka ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Bénin ·
- Jonction ·
- Présomption ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pain ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Four ·
- Matériel ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Bénéficiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Avenant ·
- Juge des référés ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Professionnel ·
- Attribution ·
- Recours ·
- Consolidation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Effets ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Dépens ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.