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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 1er avr. 2026, n° 26/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00444 – N° Portalis DB3D-W-B7K-K7ZV
MINUTE n° : 2026/211
DATE : 01 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [L] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie claire VERNIN, avocat au barreau de TOULON
Madame [F] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie claire VERNIN, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie claire VERNIN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Hubert DREVET
Me Marie claire VERNIN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte authentique de vente du 13 décembre 2024 établi en l’étude de Maître [C] [Q], notaire à [Localité 1], Madame [Y] [L] épouse [V] a acquis de Madame [F] [K] et Monsieur [P] [D], un bien immobilier situé dans un immeuble en copropriété au [Adresse 3] à [Localité 2].
Selon contrat de bail meublé du 28 juillet 2023, le bien est loué à Madame [H] [T] [G].
Exposant que ledit bien immobilier serait affecté de vices cachés tant au niveau de la structure que de la toiture, compte tenu de la survenance d’un dégât des eaux le 27 janvier 2025 qui aurait affecté le logement du deuxième étage, la cause étant la douche de la requérante, et qu’un second dégât des eaux serait survenu le 7 novembre 2025 au niveau de la chambre du quatrième étage sous toiture, et suivant exploits de commissaire de justice du 15 janvier 2026, auxquels elle se réfère à l’audience du 4 février 2026 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [Y] [L] épouse [V] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [F] [K] et Monsieur [P] [D] aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 4 février 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [F] [K] et Monsieur [P] [D], présentent leurs protestations et réserves d’usage et sollicitent du juge des référés de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [Y] [L] épouse [V] verse aux débats le rapport de recherche de fuite établi en date du 7 février 2025 par la société PHENIX, duquel il est conclu que : « l’origine des sinistres est dû aux infiltrations constatées sous la douche. » Elle produit également aux débats le rapport établi en date du 5 décembre 2025 par AFD, dans lequel il est constaté que « le dégât des eaux du 3ème et 4ème étage, provient probablement d’infiltrations extérieures », et dans lequel il est préconisé de « réaliser une recherche de fuite technique au niveau de la toiture et de la façade pour déterminer l’origine des désordres. »
La requérante produit notamment aux débats le rapport de visite du 17 décembre 2025 établi par Madame [S] [Z] du BEGP structures, dans lequel il est indiqué des travaux de mise en sécurité du 18 décembre 2025 prévoyant : " un confortement provisoire du plancher haut du R+3 dans la zone séjour/cuisine par mise en place d’étais avec bastaings de répartition haut et bas au droit des trois poutres bois affaissée suivant le plan joint. « Il est notamment attesté que » les mesures conservatoires mises en place sont suffisantes et satisfaisantes « , tout en rappelant que » ces mesures sont des ouvrages provisoires et qu’il conviendra de réaliser à court terme un confortement définitif de l’ensemble de ces éléments. "
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [Y] [L] épouse [V].
Il sera donné acte à Madame [F] [K] et Monsieur [P] [D] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [A] [U] née [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]. : 06.03.22.42.17
Courriel : [Courriel 1]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 2],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— rechercher si des travaux d’importance ont été effectués sur le bien vendu par Madame [F] [K] et Monsieur [P] [D] ; si des travaux de ce type sont constatés, les décrire et dire s’ils ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art,
— examiner et décrire ledit bien immobilier litigieux et les ouvrages en litiges, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport de recherche de fuite du 7 février 2025 établi par la société PHENIX, le rapport du 5 décembre 2025 établi par AFD, ainsi que le rapport de visite du 17 décembre 2025 établi par le BEGP structures,
— si des désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser dans la mesure du possible la date à laquelle ils se sont révélés et indiquer les éléments permettant de déterminer si ces vices pouvaient être connus au moment de la vente à un acquéreur normalement diligent non professionnel de l’immobilier ou de la construction, et avant la vente d’un vendeur présentant les mêmes caractéristiques,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; indiquer de manière générale si les désordres diminuent l’usage qui peut être attendu du bien immobilier ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [Y] [L] épouse [V], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [Y] [L] épouse [V] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 1er OCTOBRE 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er AVRIL 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Madame [F] [K] et Monsieur [P] [D] de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [Y] [L] épouse [V] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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