Confirmation 3 mars 2026
Confirmation 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 28 févr. 2026, n° 26/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01156 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQRS
Minute N° 26/253
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Février 2026
Le 28 Février 2026
Devant Nous, Florian BRAVO, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Coraline KIEV-LOUNG, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 04 novembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 23 février 2026, notifié à Monsieur [T] [D] le 23 février 2026 à 09h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative,
Vu la requête introduite par M. [T] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 26 février 2026 à 11h56,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 27 Février 2026, reçue le 27 Février 2026 à 8h49,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [T] [D]
né le 10 Décembre 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [T] [D] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU MORBIHAN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Wiyao KAO en ses observations.
M. [T] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
[T] [D] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 23/02/2026 à 9h50.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les contestations relatives à la forme de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les pièces jointes à l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture du Morbihan fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
La préfecture du Morbihan vise également des éléments concernant la situation personnelle de [T] [D] à savoir qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraire à la mesure d’éloignement et qu’il ne dispose de document de voyage ou d’identité en cours de validité.
Le simple fait que certaines pièces mentionnées dans l’arrêté de placement en rétention administrative ne soient pas jointes par la préfecture n’entache pas d’irrégularité l’arrêté, aucun grief tenant à l’absence de production desdites pièces n’étant caractérisé.
Sur les contestations relatives au fond de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [T]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de [T] [D] repose sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet de [Localité 3]-Atlantique le 12/11/2025. Il est donc juridiquement fondé au visa du 1° de l’article L731-1 du CESEDA.
Aux fins d’établir que [T] [D] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, [D] retient que :
l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.[T] [D] a fait l’objet de condamnations pénales, qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation.[T] [D] a déclaré dans son audition du 22/10/2025 ne pas avoir de problème de santé. [T] [D] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.
Dans ces conditions, il apparaît que La préfecture du Morbihan, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que [T] [D] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Il sera en premier lieu précisé que la requête de La préfecture du Morbihan aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet [T] [D] est signée de l’autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de [T] [D], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-1 du CESEDA.
Sur les diligences accomplies
il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
En l’espèce, il sera rappelé que [T] [D] a été placé en rétention administrative le 23/02/2026 à 9h50.
La préfecture du Morbihan justifie avoir adressé une demande aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire pour permettre son éloignement, demande renouvelée le 23/02/2026.
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de La préfecture du Morbihan reçue à notre greffe le 27/02/2026 à 8h49 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de [T] [D] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 26/01156 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/01157 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01156 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQRS ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [T] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [T] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 28 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Février 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture du MORBIHAN et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [T] [D] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 28 Février 2026 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 1].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [T] [D]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection
- Adresses ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Préjudice d'affection ·
- Santé publique ·
- Décès ·
- Santé ·
- Mineur
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Saisine ·
- Paiement des loyers ·
- Motif légitime ·
- Défaut de paiement ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Route
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Servitude de passage ·
- Indemnisation ·
- Voie publique ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Acquéreur ·
- Fond
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Syndic ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cliniques ·
- Assesseur ·
- Débats ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- République française ·
- Recours ·
- Ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tiers ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Pain ·
- Courriel ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Facture ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Plus-value ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Service civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Agence ·
- Possession ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Compte ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Exécution provisoire
- Logement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Abandon ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.