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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 20 nov. 2024, n° 24/01968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2024
N° RG 24/01968 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZXM
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
pris en la personne de la Société HORIZON AJ dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet GESPAC IMMOBILIER sis [Adresse 10]
pris en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Marine DELAIRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
AGENCE DE LA COMTESSE
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en son établissement secondaire sis [Adresse 9]
Non comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE :
LA SOCIETE GIA MAZET( LA COMTESSE IMMOBILIER)
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 28 juin 2023 la société HORIZON AJ a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2].
La SA GIA MAZET a été syndic de la copropriété avant la désignation de l’administrateur provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] s’est plaint de son impossibilité de retracer les flux financiers de la copropriété et de l’insuffisance des documents comptables remis par la SAS AGENCE DE LA COMTESSE.
Par assignation du 16 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] a fait attraire la SAS AGENCE DE LA COMTESSE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation sous astreinte à lui remettre tous les éléments en sa possession permettant de retracer les flux financiers intervenus lorsqu’elle exerçait son mandat de syndic et de remettre les fonds versés par les copropriétaires et qui n’auraient pas été engagés dans le cadre de la gestion de la copropriété.
A l’audience du 16 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], par l’intermédiaire de son conseil, réitère et soutient oralement ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] demande au tribunal :
D’enjoindre à la société GIA MAZET de : remettre tous éléments en sa possession permettant à la société HORIZON AJ ès qualité de retracer les flux financiers intervenus lorsque celle-ci exerçait son mandat de syndic de l’immeuble sis [Adresse 5] et notamment les flux financiers concernant les appels de fonds travaux et règlements effectués par les copropriétaires y afférents, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le cas échéant, de remettre les fonds versés par les copropriétaires et qui n’auraient pas été engagés dans le cadre de l’administration de la copropriété au cours de son mandat de syndic au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] pris en la personne du cabinet GESPAC IMMOBILIER, syndic professionnel, condamner la société GIA MAZET au paiement de la somme de CINQ MILLE (5.000) euros à titre provisionnel, condamner la société GIA MAZET à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] pris en la personne du cabinet GESPAC IMMOBILIER, syndic professionnel à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la société GIA MAZET aux entiers dépens.
La SA GIA MAZET est intervenue volontairement à la présente procédure.
La SA GIA MAZET, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de recevoir son intervention volontaire, la SAS AGENCE DE LA COMTESSE ayant été dissoute en 2004 et la SA GIA MAZET ayant été seule syndic de l’immeuble concerné. Elle demande de rejeter la demande adverse présentée au titre des éléments financiers, de rejeter la demande de remise de fonds, de rejeter les autres demandes et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
La SAS AGENCE DE LA COMTESSE, assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA GIA MAZET, en ce qu’il s’agit de l’ancien syndic de copropriété, la SAS AGENCE DE LA COMTESSE ayant été dissoute en 2004.
Sur la demande de communication des éléments financiers sous astreinte et de remise des fonds éventuels :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demande se heurtent à des contestations sérieuses.
S’agissant de la demande de communication des éléments financiers, la demande n’est pas suffisamment précise et n’indique pas clairement les documents demandés. Le demandeur se contente de demander la remise des éléments en « la possession de la SA GIA MAZET » sans plus de précision.
Or, les parties s’accordent sur le fait qu’un certain nombre de documents ont d’ores et déjà été remis et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] ne démontre pas l’existence de documents comptables, en la possession de la SA GIA MAZET, qui n’auraient pas été communiqués.
Tout au plus le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] remet en cause la gestion de la SA GIA MAZET et la qualité des documents transmis qu’il considère comme insuffisants ou incomplets. Or la qualité de la gestion effectuée, en contradiction éventuelle avec ses obligations légales, par la SA GIA MAZET n’est pas l’objet de la présente procédure.
S’agissant de la demande de remise de fonds, la demande ne peut prospérer en ce qu’elle est imprécise mais surtout hypothétique. En effet, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] n’a aucune assurance et ne rapporte pas la preuve de l’existence de fonds appartenant à la copropriété qui auraient été conservés par la SA GIA MAZET.
En conséquence, les demandes seront rejetées.
Sur la demande de provision :
L’allocation de dommages et intérêts supposent la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, à ce stade, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] ne démontre ni la faute ni le préjudice. Les documents en la possession de la SA GIA MAZET ont été transmis, la mauvaise qualité de ces documents ou la mauvaise gestion effectuée par la SA GIA MAZET n’est pas établie à ce stade. En outre, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] se contente d’alléguer un préjudice sans en apporter la preuve et sans donner d’éléments permettant de le chiffrer.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS les demandes de communication de documents et de remise de fonds présentées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] ;
REJETONS la demande de provision présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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