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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 1er avr. 2026, n° 25/01691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01691 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E2NW Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
N° RG 25/01691 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E2NW
Minute : 2026/220
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER TERRES DE [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [T] [K], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET,
GROSSES : TDLH
EXPÉDITION : Madame [R] [P]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 3 mai 2016, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT a donné en location à Madame [R] [P] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Par jugement du 16 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a constaté la résiliation du bail et prononcé son expulsion, en lui accordant des délais qu’elle ne respectera pas.
Les lieux ont été libérés et un état des lieux de sortie a été dressé le 18 juillet 2022.
Par acte du 3 juin 2025, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT a fait assigner Madame [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, aux fins suivantes :
— Condamner Madame [R] [P] à lui payer la somme de 224,40 euros au titre de l’indemnité de réparations locatives ;
— Dire que cette somme sera productive d’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Le condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
TERRES DE [Localité 2] HABITAT sollicite que soit fixé le compte de fin de gestion locative suite au départ de Madame [R] [P], réclamant une indemnité pour réparations locatives dont à déduire le dépôt de garantie.
Lors de l’audience du 4 février 2026, TERRES DE [Localité 2] HABITAT était représentée par Madame [K], attachée à son service et munie d’un pouvoir spécial.
Lors de cette audience, TERRES DE [Localité 2] HABITAT a déclaré s’en tenir à son assignation.
Madame [R] [P], assignée à personne, n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, la citation ayant été délivrée à personne.
I. Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile a été respecté ainsi qu’il en est justifié par la production d’un constat de carence de conciliation du 18 février 2025.
La demande est recevable.
II. Sur le compte de fin de gestion locative
1) Sur l’indemnité pour réparations locatives :
Le locataire est obligé en vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
TERRES DE [Localité 2] HABITAT demande que les réparations locatives soient fixées à la somme de 718,82 euros.
Par comparaison de l’état des lieux d’entrée du 20 mai 2016 avec l’état des lieux de sortie du 18 juillet 2022, les dégradations retenues dans le décompte de la facturation de l’indemnité de réparations locatives, porté à la connaissance de Madame [R] [P] le 19 juillet 2022, sont toutes justifiées et méritent d’être retenues, nettoyage complet du logement inclus.
Les évaluations des réparations locatives en découlant sont justes et seront également retenues, d’autant plus en l’absence de contestation adverse.
Ainsi la somme de 718,82 euros sera globalement retenue au titre des réparations locatives comme constituant une juste évaluation.
2) Sur le solde du compte de réparations locatives :
Madame [R] [P] doit :
-718,82 euros d’indemnités de réparations locatives ;
Son ex-bailleur lui doit :
— 494,42 euros de dépôt de garantie.
Après compensation c’est 224,40 euros que Madame [P] doit à son ex-bailleur, il sera entré en voie de condamnation dans cette limite avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
III. Sur les demandes accessoires
1) Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée à ce titre à hauteur de 200 euros.
2) Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens comprenant le coût de l’assignation.
3) Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Madame [R] [P] à régler à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT, au titre de son solde de compte de réparations locatives, la somme de 224,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [R] [P] à régler à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [R] [P] aux entiers dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er avril 2026, la minute étant signée par H. LEROYet par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, Le juge des contentieux de la Protection,
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