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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 19 nov. 2025, n° 25/03681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF – DG
N° RG 25/03681 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLCL
MINUTE N° :
Affaire :
[Y] – [W]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
Monsieur [U] [Y]
né le 06 Décembre 1953 à KERMAN (IRAN)
de nationalité Française, demeurant 8 Rue de Provence 38130 ECHIROLLES
représenté par Maître Sébastien KLAINBERG-BROUSSE avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
Madame [G] [W] épouse [Y]
née le 17 Décembre 1959 à CHIRAZ (IRAN)
de nationalité Française, demeurant 138 Cote du Village 31340 VILLEMATIER
représentée par Maître Nathalie ABISDRIS, avocat au barreau de GRENOBLE
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.3 JAF – DG 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/03681 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLCL
A l’audience de mise en état du 04 Septembre 2025, Joëlle TIZON, Première Vice présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Anne LAUVERGNIER, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 19 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [U] [Y] et Madame [G] [W], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 31 janvier 2005 par devant l’Officier d’état civil de la commune de Téhéran (IRAN), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Suivant requête conjointe, transmise par voie électronique le 08 juillet 2025, à laquelle les parties seront renvoyées pour un plus ample exposé des motifs et des demandes en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [Y] et Madame [G] [W] ont saisi ce Tribunal aux fins de voir prononcer leur divorce en application des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil et sans solliciter qu’il soit statué sur des mesures provisoires.
Leurs autres demandes tendant notamment à voir :
Déclarer les juridictions françaises compétentes et déclarer la loi française applicable au divorce des époux, Fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 18 octobre 2022,Dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,Rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,Constater l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire, Donner acte aux époux de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux, Renvoyer les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
La procédure étant en état d’être jugée au fond, son instruction a été clôturée le 04 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état. L’affaire a été mise en délibéré, sans débats préalables, au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la juridiction saisie et la loi applicable
Monsieur [U] [Y] et Madame [G] [W] sont de nationalité française et les époux se sont mariés en Iran.
Il convient dès lors de vérifier la compétence de la juridiction saisie et de l’applicabilité de la loi française à l’espèce.
S’agissant du divorce et compte tenu de la résidence habituelle en France, et plus précisément sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Grenoble, des époux, la juridiction saisie est bien compétente par application des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019 qui retient notamment la compétence générale pour statuer sur les questions relatives au divorce, des juridictions de l’Etat membre sur laquelle se situe la résidence habituelle des époux.
En application des dispositions de l’article 8 du règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et à défaut de choix par écrit des parties sur loi applicable, il convient d’appliquer la loi française correspondant à celle dont la juridiction est saisie.
Compte tenu de la résidence habituelle des parties, le juge français est compétent :
— en matière d’obligation alimentaire en vertu de l’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 selon lequel la juridiction compétente en matière d’obligation alimentaire peut être celle du lieu où réside le créancier ou le défendeur.
S’agissant de la loi applicable, l’application de la loi française doit être retenue :
— en matière d’obligation alimentaire aux articles 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 et 3 de la Convention de La HAYE du 23 novembre 2007, qui retiennent comme loi applicable celle de la résidence habituelle du créancier.
Sur le fondement du divorce
Aux termes des dispositions de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont, par acte sous signature privée contresigné par avocats le 23 mai 2025 pour Monsieur [U] [Y] et le 04 avril 2025 pour Madame [G] [W], déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que cet accord a été donné librement et il convient en conséquence de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Sur les effets du divorce
Sur la dissolution du mariage
En application des dispositions de l’article 260 du Code civil, il convient de constater la dissolution du mariage à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée.
Sur les mesures faisant l’objet d’un accord
Les parties s’accordent sur les conséquences du divorce qui suivent :
La fixation de la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 18 octobre 2022 (article 262-1 du Code civil) ;La perte de l’usage du nom du conjoint (article 264 du Code civil) ;La révocation des donations et avantages matrimoniaux (article 265 du Code civil) ;L’absence de prestation compensatoire (article 271 et suivants du Code civil).
Après examen des pièces communiquées à l’appui de leurs demandes, l’accord des époux s’agissant des conséquences du divorce à leur égard préserve suffisamment leurs intérêts et peut en conséquence être entériné dans les termes proposés.
Les parties ont satisfait à l’obligation de proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux prévue à l’article 257-2 du code civil et il n’y a pas lieu, à défaut de désaccord persistant justifié dans les conditions de l’article 267 du même code, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, qui seront renvoyés à procéder amiablement à cette liquidation.
Sur les dépens
Comme le prévoient les dispositions des articles 696 et 1125 du Code de procédure civile, les parties supporteront les dépens pour moitié chacune.
Les dépens seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle telles qu’elles résultent de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Noélie SANTAILLER, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe du 8 juillet 2025 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre:
Monsieur [U] [Y], né le 06 décembre 1953 à KERMAN (Iran)
Et
Madame [G] [W], née le 17 décembre 1959 à CHIRAZ (Iran)
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le 31 janvier 2005, par devant l’Officier d’état civil de la commune de Téhéran (Iran), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [U] [Y] et Madame [G] [W]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 18 octobre 2022 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [U] [Y] et Madame [G] [W] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DIT que Monsieur [U] [Y] et Madame [G] [W] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Anne LAUVERGNIER Noélie SANTAILLER
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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