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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 23/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 13 Janvier 2025
Affaire :N° RG 23/00715 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDK5K
N° de minute : 25/005
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[7]
[Localité 2]
représentée par son agent audiencier, Madame [I] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, le 27 novembre 2019, alors qu’il manœuvrait un chariot élévateur, Monsieur [T] [U], exerçant la profession d’agent logistique au sein de la société [4], a déclaré avoir roulé « sur une pochette d’emballage en plastique à bulles qui a éclaté », provoquant une gêne auditive.
Le certificat médical initial, daté du 09 décembre 2019, constatait : « choc sonore => Acouphènes bilatéraux ».
Cet accident a été pris en charge par la [5] (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 13 mars 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [T] [U] sa décision de fixer à 5% son taux d’incapacité permanente (IP) au 1er mars 2023, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, au regard de « séquelles indemnisables d’un traumatisme sonore, consistant en la persistance d’acouphènes et d’une baisse d’audition, sur état antérieur connu. »
Monsieur [T] [U] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([8]), laquelle, par décision du 04 août 2023, notifiée le 16 octobre 2023, a confirmé la décision de la Caisse, « Compte tenu :
des constatations du Médecin Conseil,de l’examen clinique retrouvant des prothèses auditives bien supportées,de l’ensemble des documents analysés et du barème AT/MP ».Par requête expédiée le 4 décembre 2023, Monsieur [T] [U] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 25 avril 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2024.
Aux termes de son recours, Monsieur [T] [U] demande au tribunal de réévaluer son taux d’IP.
Il soutient, en substance, que le taux d’IP de 5% ne tient pas compte de sa pathologie et du handicap qu’il subit au quotidien et indique que certains éléments n’ont pas été pris en compte par la Caisse, notamment l’hyperacousie des deux oreilles dont il souffre.
Il produit plusieurs documents médicaux à l’appui de ses prétentions.
La Caisse sollicite la confirmation de la décision de la [8], soutenant en premier lieu qu’elle n’est saisie que d’un accident de travail du 27 novembre 2019, concernant un traumatisme sonore. Elle fait valoir que le barème indicatif fixe l’IP entre 2% et 5% dans cette hypothèse, et souligne que c’est la fourchette haute qui a été retenue concernant le requérant, ce malgré l’état antérieur considéré et connu, que subit M. [U].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, sur la composition du tribunal :
Selon l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
En l’espèce, dans la mesure où il manquait un assesseur à l’audience du 25 novembre 2024, il a été sollicité l’accord des parties pour que la présidente statue seule.
Les parties ont donné leur accord.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Selon l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a la possibilité de demander une révision du taux s’il estime que son incapacité permanente s’est aggravée.
Enfin, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il ressort du guide barème invalidité des accidents du travail en son point 5.5.3 ACOUPHÈNES, qu’ « en général, les acouphènes d’origine traumatique (bourdonnements, sifflements, tintements, etc.), n’existent pas à l’état isolé, c’est-à-dire, en dehors de tout déficit auditif ; mais ils ne sont pas expressément conditionnés par un déficit important. Souvent, ils échappent à tous contrôles objectifs : ils ne seront pris en considération que si le sujet a manifesté par ailleurs une bonne foi évidente au cours de l’examen acoumétrique.
Il sera tenu compte, pour l’estimation du taux d’incapacité, de leur durée, de leur intensité, de leur retentissement sur le sommeil, voire sur l’état général, moral et psychique.
— Acouphène gênant le sommeil, accompagnant une baisse de l’acuité auditive : 2 à 5.
Ce taux s’ajoute par simple addition à celui afférent à la surdité (en cas de troubles psychiques, se reporter au chapitre « Crâne et système nerveux »). »
A la suite de l’accident du travail survenu le 27 novembre 2019, un taux d’incapacité permanente de 5% a été attribué à Monsieur [U] par le médecin conseil de la Caisse, décision confirmée par la [8], « Compte tenu:
— des constatations du Médecin Conseil,
— de I’examen clinique retrouvant des prothèses auditives bien supportées,
— de I’ensembIe des documents analysés et du barème AT/MP »
Monsieur [T] [U] conteste le taux ainsi fixé. Il souligne que n’ont pas été prises en comptes les hyperacousies qu’il subit tant à l’oreille droite qu’à l’oreille gauche. Il fait valoir que l’importance des gênes quotidiennes n’a pas été suffisamment prise en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité. Il produit aux débats un certificat médical du docteur [H] daté du 30 mars 2021 selon lequel les acouphènes et l’hyperacousie bilatérale « ont un fort retentissement sur sa vie quotidienne. Ces acouphènes sont en effet responsables d’insomnies et de difficultés attentionnelles qui ont nécessité une prise en charge spécialisée (…) Le retentissement de cet acouphène est accentué par une exposition aux bruits dans son travail en zone aéroportuaire ». Il produit également une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé par la [9] en date du 25 août 2021.
S’il est exact de relever que c’est la fourchette haute du barème qui a été appliquée dans le cas de M. [U], il n’est toutefois pas établi qu’ont été prises en comptes les circonstances de l’emploi exposé au bruit qu’occupe le requérant, ni des difficultés attentionnelles mentionnées dans le certificat du docteur [H].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée, laquelle aura lieu sur pièces dans la mesure où il convient de se placer à la date de la consolidation des lésions pour fixer le taux d’IPP, soit au 1er mars 2023.
Il appartiendra à Monsieur [T] [U] de produire au médecin expert désigné par la juridiction tous les éléments médicaux qu’il juge utile.
Monsieur [T] [U] sera également invité à produire les pièces permettant de retenir une incidence professionnelle s’il entend solliciter un taux professionnel (notamment tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident de travail et postérieurement à la date de consolidation, avis du médecin du travail…).
L’ensemble de ces pièces devront être versées aux débats lors de l’audience de rappel qui aura lieu après la mesure d’expertise ordonnée.
Les autres demandes seront réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, à juge unique, par décision contradictoire, rendue avant-dire droit :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, concernant Monsieur [T] [U] et commet pour y procéder : le Docteur [R] [S] (ORL), lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [T] [U],
— aviser le médecin traitant de Monsieur [T] [U]
— dire sir Monsieur [T] [U] souffrait d’un état antérieur à l’accident du travail du 27 novembre 2019, si tel est las cas, le décrire,
— le cas échéant, dire si les conséquences de l’accident du travail du 27 novembre 2019 sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident du travail du 27 novembre 2019 a aggravé l’état antérieur,
— en se plaçant à la date de la consolidation des lésions, soit au 1er mars 2023 décrire les séquelles persistantes imputables à l’accident du travail du 27 novembre 2019
— à l’aune du barème indicatif d’invalidité accidents du travail, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, en fonction de la méthode d’appréciation qui paraît la plus fiable, et après avoir indiqué les sections et sous-sections dudit barème indicatif d’invalidité applicables, estimer le taux d’IP,
— dire si les séquelles de l’accident du travail paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [T] [U] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [T] [U] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
INVITE Monsieur [T] [U] à communiquer au médecin consultant tout document médical utile au plus tard le jour de l’examen, sachant que le tribunal ne transmettra au médecin consultant, aucune des pièces versées aux débats par les parties,
INVITE Monsieur [T] [U] à produire tous les justificatifs qu’il juge utiles s’il entend solliciter un taux professionnel ;
DIT que [6] devra envoyer au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
DIT que la rémunération de l’expert est fixée par la présidente de la présente juridiction en application de l’article 284 du code de procédure civile ;
DIT que les frais résultant de la consultation seront pris en charge conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
RESERVE les dépens,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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