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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 24/02522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Juin 2025
Minute n° :
Audience du : 18 avril 2025
Requête n° : N° RG 24/02522 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXRL
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
partie défenderesse
[6]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
Représentée par M. [P] [R], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : [T] [O]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [D]
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23/08/2024, Monsieur [S] [D] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [6] le 05/02/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 7% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 21/09/2021 consolidé le 31/01/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « Lombosciatalgie persistante avec gêne fonctionnelle chez un assuré cheministe ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 18/04/2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [S] [D] a comparu en personne. Il fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux de 7% qui lui a été attribué. Il expose avoir des douleurs importantes, un périmètre de marche entravé (10 mn), une impossibilité de se tenir en position assise, le port d’un corset 5 heures par jour, et des effets secondaires à la prise thérapeutique (douleurs abdominales). Monsieur [S] [D] sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel au motif qu’il est sans emploi depuis janvier 2024, qu’il n’a pas de diplômes et n’a exercé que dans des professions à dominante manuelle.
— La [6] a comparu représentée par Monsieur [R]. Sur le taux médical, elle sollicite la confirmation du taux médical et se rapporte au rapport d’évaluation des séquelles. Sur le taux socio professionnel, la caisse précise que l’assuré bénéficie d’une pension invalidité catégorie 2 à compter du 21/11/2024 qui indemnise déjà l’incapacité de travail.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [I] [E], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [D], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/06/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du code de procédure civile et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Monsieur [S] [D] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 19/03/2024, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.
Il a formé un recours contentieux le 23/08/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [I] [E], médecin consultant, note une pathologie traumatique du rachis lombaire avec une intervention en 2014 (cure de hernie discale L5/S1). D’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, le médecin consultant observe un Schober non réalisable, une marche très lente, une distance doigt-sol supérieure à 60cm, un Lasègue à 45°, un réflexe ostéo-tendineux difficile, à gauche un réflexe rotulien non retrouvé. Il ne relève pas d’autres troubles neurologiques. L’assuré prend un traitement antalgique de palier 2 (Gabapentine).
Compte tenu de ces éléments et d’un état douloureux persistant, le médecin consultant propose d’appliquer un taux de 10%.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 10% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 10% à Monsieur [S] [D].
— Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident du travail.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier et des débats à l’audience que Monsieur [S] [D] a exercé en tant que cheministe au sein de la société [7], en intérimaire, à compter du 17/06/2021. Il indique être sans activité depuis le 01/01/2024.
Néanmoins Monsieur [S] [D] , même s’il soutient ne plus être en capacité d’exercer un poste de cheministe, ne justifie pas d’un avis d’inaptitude du médecin du travail, ni d’un licenciement qui serait en lien direct et certain avec l’accident du travail du 21/09/2021 consolidé le 31/01/2024.
Il bénéficie par ailleurs d’une pension invalidité catégorie 2 à compter du 21/11/2024 (pièce [5]) pour un ensemble de pathologies et qui indemnise de manière globale la perte de travail et de gain.
Par conséquent en l’absence d’éléments démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [8] dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [S] [D].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [S] [D] ;
— RÉFORME la décision notifiée par la [6] du 05/02/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— FIXE à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [D] en raison d’un accident du travail du 21/09/2021 consolidé le 31/01/2024 ;
— REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
— CONDAMNE la [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE
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