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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 18 mars 2025, n° 24/20263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
18 Mars 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20263 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JH5D
DEMANDERESSE :
La S.C.I. BELLANDO-CHAUSSIVERT (RCS de [Localité 6] N° 828 518 019), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hélène PERRAULT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [S]
né le 05 Septembre 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mathilde FLEURIOT-REVEILLARD, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme PELOUARD, Greffier.
A l’audience publique du 04 Février 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 18 Mars 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 18 Mars 2025, assistée de Madame C. HERALD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 15 mai 2020, la SCI Bellando-Chaussivert a acquis de Monsieur [U] [S] huit places de parking situées [Adresse 2].
Le système d’ouverture électrique du portail était assuré par un panneau solaire.
Monsieur [U] [S] s’est engagé à une obligation alternative, soit par la modification de la capacité avec conservation de l’installation existante, soit par l’installation d’un compteur électrique pour alimenter le moteur permettant l’ouverture du portail.
La SCI Bellando-Chaussivert s’est plainte de dysfonctionnement du portail, a fait diligenter une expertise et établir un devis pour l’augmentation de la puissance du raccordement en souterrain.
Diverses mises en demeure ont été adressées par la SCI Bellando-Chaussivert et son assureur protection juridique à Monsieur [U] [S].
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, la SCI Bellando-Chaussivert assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, Monsieur [U] [S] aux fins d’injonction sous astreinte d’avoir à installer un compteur électrique pour alimenter de manière effective le moteur pour l’ouverture électrique du portail.
Par conclusions en réplique, déposées à l’audience du 4 février 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI Bellando-Chaussivert demande de :
Ordonner à Monsieur [U] [S] d’avoir à faire installer un compte électrique d’une puissance de raccordement de 36kVa Triphasé suivant devis Enedis du 01/08/2023 pour alimenter de manière effective le moteur permettant ainsi l’ouverture électrique du portail situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] sise [Adresse 3], et ce sus astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir ;Ecarter des débats les pièces communiquées par Monsieur [S] et numérotées 2 et 3 ;Débouter Monsieur [U] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [U] [S] à payer à la SCI Bellando-Chaussivert, la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [U] [S] aux entiers dépens.
Par conclusions n°2, déposées à l’audience du 4 février 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [S] demande de :
Déclarer irrecevable la SCI Chaussivert-Bellando en ses demandes faute de qualité et d’intérêt à agir ;Débouter la SCI Chaussivert-Bellando en toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la SCI Chaussivert-Bellando à verser à Monsieur [S] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI Chaussivert-Bellando aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 4 février 2024, les parties, représentées par leurs conseils, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
La SCI Chaussivert-Bellando a précisé rester propriétaire des places de parking litigieuses et ne pas être tenue de communiquer le bail commercial sollicité.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise à l’écart de pièces
La SCI Bellando-Chaussivert sollicite la mise à l’écart des pièces adverses n°2 et 3, portant sur un devis et une facture de la société Ted’elec, aux motifs que :
Elles impliqueraient que le défendeur et cette société se sont introduits sur sa propriété sans son accord ;Elle n’a pas été informée au préalable de cette intervention, le courrier recommandé du défendeur ne lui étant parvenue qu’après la date de l’intervention.
Monsieur [S] réplique qu’elle a envoyé par courrier recommandé à la SCI Bellando-Chaussivert une information préalable de l’intervention litigieuse avant celle-ci et ne saurait être tenu pour responsable des délais postaux ou de la volonté du destinataire de retirer son courrier recommandé.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est de droit que « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Assemblée plénière, 22 décembre 2023, n°20-20.648, publié au bulletin).
En l’espèce, le devis et la facture de la société Ted’elec ne sont pas en eux-mêmes des éléments de preuve obtenus illicitement ou déloyalement, ne constituant que des documents émis par cette dernière société.
Si la licéité de l’intervention peut utilement être discutée, cette intervention constitue l’objet de la preuve et non le moyen de preuve dont l’illicéité ou la déloyauté peut conduire à l’écarter des débats.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces n°2 et 3 produites par Monsieur [S].
II. Sur l’irrecevabilité de la demande
Monsieur [S] soutient qu’il a souscrit l’obligation au profit de la SCI Bellando-Chaussivert acquéreur, s’agissant de parkings qui devaient être loués à une société exploitant un hôtel situé dans la même rue et ayant les mêmes gérants.
Il indique que cette société exploitante de l’hôtel ayant cédé son fonds de commerce fin décembre 2024 à une autre société, il est « très vraisemblable » que les murs de l’hôtel et les places de stationnement aient également été vendus, mais que la mutation est trop récente pour avoir été publiée.
Il estime que, faute que soit déféré à sa sommation de communiquer le bail commercial portant sur l’hôtel avec le nouvel exploitant, il serait démontré que la SCI Bellando-Chaussivert n’est plus propriétaire des places de stationnement vendues par lui et donc dépourvue de qualité et d’intérêt à agir.
A l’audience de plaidoiries, la SCI Bellando-Chaussivert a indiqué rester propriétaire des places de parking litigieuse et ne pas être tenue de communiquer le bail sollicité.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du code de procédure civile dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
Monsieur [S], sur qui pèse la charge probatoire de l’irrecevabilité qu’il invoque, procède par hypothèses pour remettre en cause la recevabilité de l’action due la SCI Bellando-Chaussivert.
Aucun élément ne justifiant ses allégations, dont il n’est pas démontré qu’elles seraient en toutes hypothèses de nature à faire obstacle à la recevabilité de la demande, étant en outre relevé que la cession éventuelle litigieuse est postérieure à l’introduction de l’instance.
Il convient donc de rejeter sa fin de non-recevoir et de déclarer la SCI Bellando-Chaussivert recevable.
III. Sur la demande d’injonction sous astreinte
La SCI Bellando-Chaussivert soutient, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il apparait que l’alimentation électrique du portail se révèle insuffisante et que Monsieur [S] ne s’exécute pas en dépit des courriers lui ayant été adressés.
Elle réplique au défendeur, en vertu de l’article 1307-1 du code civil, que :
Monsieur [S] ne s’est pas exécuté dans un délai raisonnable. Le choix effectué le 2 avril 2024 par le défendeur est postérieur à sa mise en demeure du 7 septembre 2022, l’intervention réalisée le 9 avril 2024 l’a été en violation de son droit de propriété outre qu’elle n’a pas réglé la problématique au regard d’une panne postérieure ;Le texte de loi n’exige pas que la mise en demeure doit tendre à l’exercice d’un choix entre les prestations alternatives, de sorte qu’elle a valablement mis en demeure Monsieur [S] outre qu’une mise en demeure n’a pas à être délivrée lorsqu’elle est vaine ;Faute d’exécution dans un délai raisonnable et après la mise en demeure du défendeur, elle a valablement pu exercer le choix à sa place, ce choix étant définitif. Or, elle a opté pour l’installation d’un compteur électrique, outre qu’Enedis préconise de modifier le raccordement en retirant le panneau solaire actuel ;Le devis produit ne tend pas au remplacement intégral du portail mais seulement à l’augmentation de la puissance du raccordement souterrain.
Monsieur [S] réplique que :
La mise en demeure de la SCI Bellando-Chaussivert ne vise que l’exécution de l’obligation choisie par elle et non pas le choix de la prestation, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exécuté une obligation alors qu’aucune partie n’a opéré le choix quant aux prestations ;Il n’appartient pas à la SCI Bellando-Chaussivert, même par l’intermédiaire de son expert, de choisir la prestation alternative à réaliser, alors que l’expertise du 23 mars 2023 n’envisage que la prestation choisie par la demanderesse ;L’expertise traite « en grande partie » du remplacement intégral du portail, une telle opération étant sans lien avec l’obligation qu’il a souscrite ;Il a exercé son option le 2 avril 2022 en programmant son intervention au 9 avril 2024 par la société Ted’elec, à savoir la modification de la capacité du panneau solaire ;Sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée ;L’injonction demandée porte sur une installation ayant une puissance disproportionnée pour l’alimentation d’un portail électrique ;Le portail fonctionne depuis le changement de puissance du portail de septembre 2024, les dysfonctionnements postérieurs invoqués ne lui étant pas imputables.
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1307 du code civil, « L’obligation est alternative lorsqu’elle a pour objet plusieurs prestations et que l’exécution de l’une d’elles libère le débiteur. »
Par application de l’article 1307-1 du même code « Le choix entre les prestations appartient au débiteur. / Si le choix n’est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l’autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat. / Le choix exercé est définitif et fait perdre à l’obligation son caractère alternatif. »
En l’espèce, l’acte authentique de vente du 15 mai 2020 mentionne expressément que le vendeur, Monsieur [S], reste tenu pendant cinq ans du bon fonctionnement du portail, s’engageant « pour le cas où l’installation d’électrification du portail ne serait pas suffisante (…) soit à modifier la capacité en conservant l’installation existante, soit à faire installer un compteur électrique pour alimenter le moteur permettant l’ouverture électrique du portail. »
Par courrier recommandé reçu le 8 septembre 2022, la SCI Bellando-Chaussivert a mis en demeure Monsieur [S] d’avoir à « modifier l’installation par la mise en place d’un compteur électrique ».
Par courrier recommandé reçu le 7 septembre 2023, puis relances reçues les 24 octobre et 30 décembre 2023, l’assurance protection juridique de la SCI Bellando-Chaussivert a mis en demeure Monsieur [S] d’avoir à régler une somme de 1.859,02 € correspondant au montant de l’offre de raccordement de la société Enedis.
L’acte de vente litigieux prévoit que l’obligation alternative souscrite est elle-même conditionnelle, « pour le cas où l’installation d’électrification du portail ne serait pas suffisante pour » son utilisation.
Les divers échanges de SMS produits en 2021 et 2022 démontrent suffisamment que, à cette époque, l’ installation d’électrification du portail s’est révélée insuffisante pour son utilisation, ce dont Monsieur [S] était informé, de sorte qu’il lui appartenait d’opter en vertu de son obligation alternative.
Si l’acte de vente litigieux ne prévoit pas de délai pour l’option du débiteur, la SCI Bellando-Chaussivert démontre utilement au regard de la chronologie de faits et spécialement de l’information dès novembre 2021 de dysfonctionnements réitérés du portail litigieux, que s’était écoulé un délai raisonnable pour opter lors de la notification du courrier de mise en demeure du 8 septembre 2022.
Néanmoins, l’exigence de mise en demeure prévue à l’article 1307-1 du code civil ne peut s’entendre que comme une mise en demeure d’avoir à opter, aux fins de faire perdre à l’obligation son caractère alternatif.
C’est à défaut que le créancier de l’obligation dispose du choix d’opter ou de résoudre.
Si le débiteur, ou le créancier à défaut, opte, l’inexécution de l’obligation devenue simple relève des articles 1217 et suivants du code civil, et des mises en demeure spécifiquement exigées notamment par les articles 1221 et 1231 du code civil.
Ainsi, même à l’issue du délai raisonnable laissé au débiteur pour opter, après l’exigibilité de l’obligation, le créancier ne saurait se limiter à exercer l’option sans mettre en demeure le débiteur de le faire.
En outre, la SCI Bellando-Chaussivert évoque qu’une mise en demeure n’a pas à être délivrée lorsqu’elle est vaine, il ne résulte pas des circonstances qu’il aurait été vain de le mettre en demeure d’opter.
Enfin, le rapport d’expertise extrajudiciaire daté du 29 mars 2023 ne permet pas de conclure définitivement à l’impossibilité de modifier la capacité en conservant l’installation existante.
Par suite, faute que soit justifié d’une mise en demeure d’avoir à opter adressée au défendeur, il apparait que l’obligation de raccordement électrique dont il est sollicité l’exécution n’est qu’éventuelle et non exigible.
Cette obligation apparait en conséquence sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la SCI Bellando-Chaussivert, qui succombe, supportera à titre provisoire les entiers dépens de l’instance.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de condamner la SCI Bellando-Chaussivert à verser à Monsieur [S] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande tendant à écarter les pièces n°2 et 3 produites par Monsieur [U] [S] ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [U] [S] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
DECLARE RECEVABLE en conséquence l’action de la SCI Bellando-Chaussivert ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction sous astreinte formulée par la SCI Bellando-Chaussivert ;
CONDAMNE la SCI Bellando-Chaussivert à verser à Monsieur [U] [S] la somme de 1.000,00 euros (MILLE euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Bellando-Chaussivert aux entiers dépens.
Le Greffier
C. HERALD
Le Président
V. ROUSSEAU
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