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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 13 mai 2026, n° 25/09468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MCH c/ Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/09468 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6YP
MINUTE n° : 2026/ 301
DATE : 13 Mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur [G] ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MCH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SCMT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BLANC, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/02/2026, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 15/04/2026, puis prorogée au 13/05/2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me [D] [K]
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sandrine BELTRA
Me [D] [K]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis du 1er décembre 2023, Monsieur et Madame [C] ont confié à la SARL MCH des travaux de construction d’une partie de hangar à destination d’un poulailler, dont la société MCH est intervenue pour la structure béton, et la société SCMT pour la partie métallique.
Exposant que lesdits travaux sont affectés de désordres et par actes de commissaire de justice des 31 janvier et 5 février 2025, Madame [H] [X] épouse [C] et Monsieur [A] [C] ont fait assigner auprès de la présente juridiction la SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTION HYDRAULIQUE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT (MCH) et de la SA MMA IARD aux fins principales et au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile, 1104 du code civil, de désignation d’un expert judiciaire et de voir la SARL MCH condamnée à leur payer à titre de provision la somme de 79 752 euros.
Par ordonnance de référé du 2 juillet 2025 (RG 25/00815, minute 2025/391), Monsieur [G] [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire au contradictoire des parties précitées, outre à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire en qualité d’assureur de la SARL MCH aux côtés de la SA MMA IARD. Les demandes de provision des époux [C] et de la SARL MCH ont par ailleurs été rejetées.
Par actes de commissaire de justice des 18 décembre 2025, la SARL MCH a fait assigner la SARL SCMT et la société MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur de la SARL SCMT, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 18 février 2026, la SARL MCH maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 18 février 2026, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de voir juger que la requérante ne dispose pas d’un motif légitime à l’attraire aux opérations d’expertise, en conséquence de voir rejeter les demandes dirigées à son encontre, de voir prononcer sa mise hors de cause, outre de voir laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
A l’audience du 18 février 2026, la SARL SCMT formule oralement ses protestations et réserves.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SARL MCH verse aux débats les factures n° D18453, F18376, F18405 et 18407 établies en date des 29 septembre 2023, 26 mars 2024 et 12 avril 2024 par la société SCMT relatives aux travaux effectués comprenant : la pose d’un bâtiment complet de fourniture, le déchargement de camions de livraison, la fabrication des platines de scellement en acier, la pose de la structure métallique complète du bâtiment, la pose de la couverture de type panneau sandwich, et la pose du chéneau à emboîter et des naissances de fournitures client. Elle produit également aux débats la note aux parties n° 4 établie par l’expert judiciaire, sur laquelle il a été relevé « plusieurs non-conformités structurelles », dont « ces constats portent notamment sur : l’absence de tout chaînage horizontal et vertical dans les murs maçonnés, l’absence de liaison mécanique entre la maçonnerie et la structure métallique porteuse, l’existence d’ouvertures non chaînées et non reprises par des linteaux, des zones de maçonnerie autoportantes de 3,8 mètres de hauteur, non stabilisés. »
La société requérante produit également aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale, en période de validité du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024, relevant du contrat d’assurance numéro AXE2204305, souscrit par la SARL SCMT auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Sur la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY, il convient de préciser que la société SCMT a effectué des travaux relatifs à « la pose du chéneau à emboîter » et « la pose de la structure métallique », dont certains désordres qui ont été relevés, pourraient être en lien, relatifs à : « l’absence de tout chaînage horizontal et vertical », « l’absence de liaison mécanique entre la structure métallique porteuse », et « l’existence d’ouvertures non chaînées. »
Il convient de rappeler en tout état de cause que les questions relevant de l’interprétation des conventions, en particulier sur l’étendue des prestations confiées aux entrepreneurs, et de l’imputabilité des désordres à l’assuré de la société MIC INSURANCE COMPANY, outre de ses conséquences relatives à l’application de ses garanties, relèvent de la compétence du juge du fond et non du juge des référés à qui il revient seulement de vérifier qu’une instance ultérieure est possible.
En conséquence, la société MIC INSURANCE COMPANY sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
La société requérante justifie d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL SCMT et à son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SARL MCH conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SARL SCMT de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SARL MCH conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause ;
DECLARONS commune et opposable à la SARL SCMT et à son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY l’ordonnance de référé rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé le 2 juillet 2025 (RG 25/00815, minute 2025/391) ayant désigné Monsieur [G] [U] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL SCMT et à son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SARL SCMT de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SARL MCH conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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