Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 15 janv. 2026, n° 24/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 15 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 24/00632 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KJV
AFFAIRE : M. [C] [Z] (Me David TRAMIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
né le 08 Janvier 1979 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, médecin, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 5]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [C] [Z], né le 8 janvier 1979 à [Localité 3] (Algérie) a contracté mariage le 5 septembre 2009 à [Localité 2] avec madame [U] [J].
Le 21 juin 2022 il a souscrit une déclaration en vue d’acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, dont récépissé lui a été délivré le 22 mars 2023.
Par décision notifiée le 23 juin 2023 le Ministre de l’Intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration, au motif de violences commises sur son épouse en 2018, exclusives de l’existence d’une communauté de vie affective.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023 monsieur [C] [Z] a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 7 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2025 monsieur [C] [Z] demande au tribunal de :
juger que le tribunal judiciaire de Marseille est compétent pour statuer sur l’instance engagée par monsieur [C] [Z] relativement à sa déclaration d’acquisition de la nationalité française ;constater que monsieur [C] [Z] remplit l’ensemble des critères imposés par l’article 21-2 du code civil pour l’acquisition de la nationalité française en ce qu’il n’a jamais connu de rupture de communauté de vie tant affective que matérielle avec son épouse depuis leur mariage, et au besoin surseoir à statuer le temps que celui-ci communique les éléments supplémentaires annoncés dans ses motifs ; débouter le procureur de la République de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; juger en conséquence parfaitement valable la déclaration de nationalité faite par monsieur [C] [Z] en vue d’acquisition de la nationalité française ; ordonner que l’autorité administrative procède à l’enregistrement de ladite déclaration ; statuer ce que de droit pour les dépens.
Au soutien de ses demandes il fait valoir que la communauté de vie avec son épouse n’a jamais cessé, le couple ayant eu trois enfants et vivant sous le même toit, que l’épisode de violence en 2018 est resté isolé et n’a pas entraîné de rupture de la vie commune, leur troisième enfant étant né en 2019.
Il expose avoir satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile en adressant au Ministre de la Justice son assignation par lettre recommandée, qu’il justifie de son état-civil par la production de son acte de naissance, de son livret de famille et de son titre de séjour, et de son acte de mariage.
Sur la nationalité de son épouse, il produit son décret de naturalisation du 20 décembre 2001.
Le procureur de la République a conclu le 8 avril 2025 au rejet des demandes de monsieur [C] [Z] et à la constatation de son extranéité aux motifs :
que son acte de naissance n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil en ce qu’il n’a pas été établi conformément aux articles 30 et 67 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l’état-civil pour ne pas comporter les âge et profession des père et mère, ni les âge, profession, qualité et domicile du déclarant ;que l’existence de violences conjugales est incompatible avec une communauté de vie affective, aucune pièce n’étant au demeurant produite de nature à prouver cette communauté entre 2009 et 2012 ;que monsieur [C] [Z] ne démontre pas avoir le niveau requis de connaissance de la langue française.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [C] [Z] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
L’article 30 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l’état-civil dispose que « Les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus : dans le cas contraire,l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seul indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l’adjectif “dit”. »
L’article 63 de la même ordonnance dispose que « L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l’article 64 in fine. »
L’article 62 de ladite ordonnance réserve la déclaration de naissance aux père et mère, ou, à leur défaut, aux les docteurs en médecine, sages-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile à la personne chez qui elle a accouché.
L’acte de naissance de monsieur [C] [Z] ne mentionne ni l’âge, ni la profession, ni le domicile de ses parents, ni la profession et le domicile du déclarant, ni la qualité de ce dernier au regard des dispositions de l’article 62 susvisée.
Cet acte n’a pas été établi suivant les usages en vigueur en Algérie et ne fait donc pas foi de l’état-civil du demandeur, lequel ne peut donc prétendre à aucun titre à la nationalité française faute d’état-civil certain.
Il sera donc débouté de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, monsieur [C] [Z] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [C] [Z] de ses demandes ;
Dit que monsieur [C] [Z], se disant né le 8 janvier 1979 à [Localité 3] (Algérie), n’est pas français ;
Ordonne en tant que de besoin la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [C] [Z] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Paiement
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- État ·
- Logement familial ·
- Protection ·
- Eures
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Allocation logement ·
- Courrier électronique ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Électronique
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Droite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Police judiciaire ·
- Contribution ·
- Education ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Date ·
- Education
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Consentement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Enquête de flagrance ·
- Union libre ·
- Plainte ·
- Saisine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Article 700
- Recours ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Principe du contradictoire ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.