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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 févr. 2025, n° 22/03374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00702 du 27 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03374 – N° Portalis DBW3-W-B7G-23BU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [15]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me OLIVIA COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Samuel KATZ, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par mme [M] [N] ‘Inspecteur) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA [O]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 29 novembre 2021, Monsieur [F] [Y], salarié de la société [15] en qualité de chef d’agent logistique, a adressé à la [6] (ci-après la [8] ou la Caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, selon certificat médical du 26 novembre 2021 mentionnant une «tendinopathie fissuraire des épicondyliens médiaux sur IRM du 25/11/2021 ».
Après une enquête et avis favorable du [12], la [9] a informé par courrier en date du 22 juin 2022 la société [15] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [F] [Y].
Par courrier en date du 16 août 2022, la société [15] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation de la décision du 22 juin 2022 ; puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 13 décembre 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse.
Dans sa séance du 19 janvier 2023, la commission de recours amiable de la Caisse a rejeté explicitement le recours amiable de la société [15].
Par ordonnance présidentielle du 10 janvier 2023, la présente juridiction a désigné le [10] de la région Bretagne afin qu’il rende un avis sur le lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel du salarié et de dire si l’affection déclarée doit être prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le 22 janvier 2024, le [11] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au motif qu’il est établi le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2024.
La société [15], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives, demande au tribunal de :
Ecarter l’avis du [10] de la région BretagneDéclarer son recours recevable et bien fondé ; Lui déclarer inopposable la décision de la [8] de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A titre liminaire, elle soutient que l’avis du [10] de la région Bretagne doit être écarté car elle estime qu’il n’apporte aucune réponse au présent litige.
A titre principal, elle soutient que la [8] n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la maladie déclarée par son salarié en ne respectant pas le délai de 30 jours afin de consulter le dossier d’instruction et de communiquer ses observations et pièces complémentaires.
A titre subsidiaire, elle soutient que la [8] ne rapporte pas la preuve que la maladie dont est atteint son salarié et qui a fait l’objet de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels était bien une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit visée au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La [9], représentée par Madame [M] [N], munie d’un pouvoir spécial de représentation, demande au tribunal de :
Entériner l’avis du [10] de la région Bretagne ; Déclarer opposable à la société [15] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 29 novembre 2021 par Monsieur [F] [Y] ; Débouter la société [15] de son recours.
Elle soutient qu’elle a respecté le principe du contradictoire car :
elle a informé l’employeur de la saisine du [10],elle estime que la phase préalable de 30 jours d’enrichissement du dossier débute à compter de la saisine du [10], elle a informé l’employeur de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 09 mai 2022 et que la décision interviendrait au plus tard le 27 juillet 2022,seul un manquement au délai de consultation du dossier d’instruction de 10 jours francs est susceptible d’entrainer l’inopposabilité de sa décision.
Elle soutient également que le salarié est bien atteint d’une malade désignée dans le tableau n° 57 et qu’il est établi par l’avis des deux [10] un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. ».
En l’espèce, par courrier en date du 16 août 2022, la société [15] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation de la décision du 22 juin 2022, soit dans le délai de 2 mois prévue à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 13 décembre 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse, soit dans le délai de 2 mois suivant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse.
En conséquence, le recours de la société [15] sera déclaré recevable.
Sur le non – respect de la procédure contradictoire d’instruction
Conformément à l’article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si la maladie déclarée est prévue par un tableau des maladies professionnelles mais que l’une des conditions prévues par ce tableau fait défaut, la caisse doit recueillir l’avis d’un [10] sur le lien éventuel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle du salarié.
L’article R. 461-10 dispose que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. ».
Il résulte de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale susvisé que la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du [10] pour prendre sa décision, et qu’au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs, subdivisé en deux périodes, la première de 30 jours pour consulter le dossier, le compléter et formuler des observations et la seconde de 10 jours lui permettant de continuer à consulter le dossier et à formuler des observations mais sans la possibilité d’ajouter de nouvelles pièces au dossier.
S’il prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ des délais de 30 jours et de 40 jours.
La Cour de cassation juge de façon constante que pour l’application de l’ancien article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, le délai de dix jours francs qu’il prévoit, pour prendre connaissance du dossier et formuler des observations, court à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme (voir notamment Cassation, 2ème chambre civile, 12 mai 2021, n°20-15.102).
Par analogie, il y a lieu de considérer que les délais de 30 jours et de 40 jours prévus par l’article R. 461-10 susvisé se décomptent à partir de la réception par le destinataire de l’information communiquée par l’organisme.
En effet, afin de garantir l’effectivité de ces délais de 30 et 40 jours francs, il ne peut valablement commencer à courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur.
Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par l’employeur du courrier de notification.
Enfin, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le non-respect par la caisse du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur lors de la procédure d’instruction d’une maladie professionnelle est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de ladite maladie à l’employeur.
***
En l’espèce, la société [15] soutient que la décision du 23 juin 2022 de la Caisse de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable dans la mesure où la Caisse n’a pas respecté le délai de 30 jours pour lui permettre de compléter le dossier d’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié.
La Caisse soutient que le principe du contradictoire a été respecté dans la mesure où elle considère que l’inopposabilité ne peut sanctionner que le non – respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs et du fait que la phase d’enrichissement du dossier de 30 jours tout comme le délai global de 40 jours débutent à compter de la saisine du [10].
Par courrier daté du 28 mars 2022 expédié en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la Caisse informait la société [15] de la saisine du [10]. Elle l’informait également cette société qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 27 avril 2022 et qu’au – delà de cette date, elle pourrait formuler des observations jusqu’au 09 mai 2022 sans joindre de nouvelles pièces. Enfin, elle l’informait qu’elle lui transmettrait la décision finale au plus tard le 27 juillet 2022.
La caisse ne verse pas ce courrier daté du 28 mars 2022, ni l’avis de réception y afférent, ce qui ne permet pas au tribunal de déterminer la date exacte à laquelle la société [15] l’a effectivement reçu.
Toutefois, compte tenu des délais d’acheminement du courrier postal, la société [15] n’a pas pu le recevoir avant le 29 mars 2022 au plus tôt de sorte que le point de départ des délais de 30 jours et de 40 jours francs était le 30 mars 2022.
En fixant une date butoir au 27 avril 2022, la Caisse n’a fait bénéficier à la société [15] que de 28 jours pour compléter le dossier d’instruction, peu importe que la date de clôture de l’instruction ait été fixée au 09 mai 2022, soit dans le délai de 40 jours francs.
La Caisse aurait d’ailleurs logiquement dû tenir compte de la fixation au 09 mai 2022 de la fin du délai de 40 jours francs pour fixer au 29 avril 2022 la date de fin du délai de 30 jours pour enrichir le dossier.
Le principe du contradictoire consistant en la faculté de communiquer, de prendre connaissance et de discuter de toutes pièces ou observations présentées par l’ensemble des partie, le délai de 30 jours participe, au même titre que les délais de 10 jours supplémentaires, au respect du principe du contradictoire.
Le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté par la Caisse, la décision de prise en charge du 23 juin 2022 sera déclarée inopposable à la société [15], sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la [9] qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours de la société [15] ;
DIT que la [6] n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 29 novembre 2021 par Monsieur [F] [Y], salarié de la société [15] ;
DÉCLARE en conséquence inopposable à la société [15] la décision de la [6] du 23 juin 2022 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 29 novembre 2021 par Monsieur [F] [Y] ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance.
DIT ne pas y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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