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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 févr. 2026, n° 25/01635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me ADAM + 1 CC et 1 CCFE Me GASPOZ + 1 CCC et 1 CCFE Me [Localité 1]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
[R] [B]
c/
S.A.R.L. [E] [X], S.A.S. IMAC2
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01635 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QO37
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 14 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [R] [B]
né le 18 Juillet 1957 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-michel ADAM, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. [E] [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. IMAC2
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] a loué un véhicule [Z] TUCSON auprès du [Adresse 4] situé [Adresse 3] à [Localité 6] et exploité par la SAS IMAC2 au moyen d’une Location avec Option d’Achat (LOA) auprès de CGI FINANCE, contrat référencé CL 11893740-vl, daté du 9 juin 2020 avec un kilométrage limité à 125.000 km en 5 ans.
Faisant valoir que le contrat de LOA arrivant à son terme le 14 juillet 2025, CGI FINANCE lui a demandé de se prononcer sous quinzaine sur son intention de conserver ou de restituer le véhicule avant le 16 mai 2025 ; que par lettre du 9 mai 2025, le conseil de Monsieur [B] a fait savoir à CGI FINANCE qu’en raison du trop grand nombre d’avaries subies sans qu’il ait été trouvé de réponse appropriée par [Z], il entendait restituer le véhicule et évoquait son préjudice ; qu’en réponse, CGI Finance lui a indiqué qu’il devait restituer le véhicule auprès du garage ou il l’avait acheté, en l’occurrence la SAS IMAC2 exploitant l’enseigne RIVIERA CAR CENTRER, concessionnaire Hyundai à [Localité 6] et discuter directement avec ce garage de sa demande indemnitaire ; que le véhicule a été entretenu par deux concessionnaires [Z], soit d’une part le garage RIVIERA CAR CENTER qui a été celui qui a initialement remis le véhicule à Monsieur [B], et d’autre part, le garage [X] [Z], [Adresse 5] ; que ces deux garages se renvoient la responsabilité du défaut d’entretien et des troubles de jouissances récurrents rencontrés par Monsieur [B] ; et qu’aucune solution amiable n’est possible, Monsieur [O] [B] a, par actes en date du 21 octobre 2025, fait assigner la SARL [E] [N] [X] et la SAS IMAC2 devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 46 et 145 du CРС,
Vu les articles 217-3 et 217 – 5 du code de la consommation;
Vu l’article 1641 du code civil;
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle en pareille matière, et notamment:
Réunir et entendre les parties, ainsi que tout sachant;
Controler l’historique du véhicule de marque [Z] modèle TUCSON immatriculé [Immatriculation 1] en interrogeant toutes les banques de données disponibles;
Dire si le véhicule [Z] Tucson était attient d’un vice caché et s’il était conforme à l’usage attendu d’un véhicule automobile neuf bénéficiant d’une garantie permanente de le cadre du contrat de LOА, notamment au regard du nombre d’incidents relevés.
Dire si les défendeurs mis en cause se sont acquittés de leur obligation de résultat dans le cadre du contrat de LOA;
Donner au tribunal les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues ainsi que l’intégralité des préjudices soufferts par le requérant;
Du tout, dresser un rapport.
Condamner les défendeurs à verser une provision ad litem de 3.000 € ou équivalente au montant des frais d’expertise;
Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1.500 € le fondement de l’article 700 du CPC.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 janvier 2026, il maintient ses demandes.
Il déclare que :
* le véhicule a été entretenu par les deux concessionnaires [Z] appelés en cause,
* par lettre du 9 mai 2025, le conseil de Monsieur [B] a fait savoir à CGI FINANCE qu’en raison du trop grand nombre d’avaries subies sans qu’il ait été trouvé de réponse appropriée par [Z], il entendait restituer le véhicule et évoquait son préjudice,
* en réponse, CGI Finance lui a indiqué qu’il devait restituer le véhicule auprès du garage ou il l’avait acheté, en l’occurrence la SAS IMAC2 exploitant l’enseigne RIVIERA CAR CENTRER, concessionnaire Hyundai à [Localité 6] et discuter directement avec ce garage de sa demande indemnitaire,
* le 8 juillet 2025, Monsieur [B] s’est donc présenté au garage Hyundai [Localité 7] IMAC2) pour restituer le véhicule et discuter de son préjudice, conformément au rendez-vous de restitution fixé,
* lors de ce rendez-vous, le garage Hyundai de [Localité 6] lui a indiqué que le dépassement de 4.000 km des limites fixées dans le contrat de LOA et les petits accrocs de carrosserie n’étaient pas un problème pour la restitution mais que la panne récurrente au niveau du double embrayage, connue et identifiée sur ce modèle et le changement du filtre à particules devaient être traités au titre de la garantie par le garage [X] auquel la voiture avait plusieurs fois été confiée,
* de retour de ce rendez-vous durant lequel il n’avait donc pu restituer le véhicule, Monsieur [B] et son conseil ont donc décidé d’écrire au [E] [X], par LRAR également remise en main propre le jour de la visite,
* après avoir exposé la position du garage [Adresse 6] (IMAC2) et rappelé que lors d’une expertise demandée par Monsieur [B] et effectuée en février 2025, le garage avait indiqué à l’expert que tout était normal, cette lettre du 8 juillet 2025, mettait en demeure ledit garage [X] de tirer les conséquences de ses analyses défectueuses et de procéder aux réparation nécessaires,
* le directeur du garage [X], excédé de revoir Monsieur [B] pour la nième fois pour le même problème, l’a littéralement jeté à la porte et a interdit à son chef d’atelier de recevoir le véhicule qu’il ne parvient pas à réparer,
* la date de restitution du véhicule étant fixée au 15 juillet, le garage IMAC2 refusant de récupérer le véhicule avec ses dysfonctionnements, le conseil de Monsieur [B] a adressé une LRAR en date du 10 juillet 2025 au garage IMAC2 – [Adresse 7] Car Center pour :
qu’il accepte la restitution du véhicule ;qu’il ne tienne pas Monsieur [B] pour responsable d’un défaut récurrent et identifié ;qu’il cesse d’être renvoyé d’un garage à l’autre.* Monsieur [B] a ainsi pu enfin restituer la véhicule le 15 juillet 2025 au garage IMAC2 RIVIERA CAR CENTER où il l’avait acquis, sans que la moindre reconnaissance de son préjudice ne soit possible,
* au titre de la LOA, les réparations devaient être effectuées au titre de la garantie et gratuitement par les concessionnaires qui ne lui remettaient pas de facture détaillant les interventions effectuées,
* du fait de l’intervention au titre de la LOA, Monsieur [B] n’a pas la trace de plus de 10 % de ses pannes,
* dans sa lettre du 24 juillet 2025, le garage [X] communique le PV d’expertise amiable contradictoire en date du 19 février 2025 réalisé à la demande de Monsieur [B] auquel il a été fait précédemment référence et dont il ressort que :
Le 9 juin 2020, le véhicule a été mis en circulation pour la première fois ;
Le 26 mai 2021 le véhicule est arrivé au garage sur dépanneuse ;
Le 25 juillet 2022 le véhicule présentait un désordre d’embrayage;
Le 17 novembre 2022 une intervention a été nécessaire car le moteur chauffait ;
Le 7 décembre 2022, remplacement de l’embrayage ;
Le 3 avril 2024, anomalie du système de transmission en surchauffe ;
Le 23 octobre 2024, nouveau remplacement du double embrayage ; Les 19 et novembre 2024, 16 décembre 2024, perte de puissance à l’accélération ;
L’expert amiable a conclu de cet expertise qu’il n’a rien pu observer d’anormal.
* ce compte rendu d’expertise amiable du 19 février 2025 ne mentionne en fait que peu d’incident alors que Monsieur [B] communique:
-10 ordres de réparation.
— les prêts de véhicules de courtoisie qui lui ont été consenti et les locations qu’il a du financer lui-même pour un montant de plus de 2700 €
* le véhicule tombera encore de nombreuses fois en panne en avril et mai 2025 sans que le garage veuille l’entendre,* à l’évidence, le véhicule possède donc un défaut que la marque ne sait pas corriger et dont Monsieur [B] a fait régulièrement les frais,
* les concessionnaires [Z] chargés de l’entretien se renvoient la responsabilité des défauts du véhicule pour lequel Monsieur [B] n’a pu activer l’option d’achat qu’il projetait,
* sa demande d’expertise est bien fondé pour déterminer si le véhicule était atteint d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil ou d’un défaut de conformité au sens des articles 217-3 et 217-5 du code de la consommation,
* la mission de l’expert inclura l’évaluation du préjudice économique subit par Monsieur [B],
* il sera équitable de condamner solidairement les défendeurs au paiement d’un indemnité ad litem permettant à Monsieur de couvrir les frais d’expertise,
Réplique aux conclusions des défendeurs
* la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code civil n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des mis en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé,
* Monsieur [B] a exposé les faits précis, objectifs et vérifiables qui lui ont causé un préjudice l’empêchant d’acquérir le véhicule en bon état de marche lorsque la relation contractuelle était en cours,
* s’il a évoqué l’article 1641 du code civil, il ne sera éventuellement pas lié par ce fondement et pourra tout aussi bien se prévaloir d’une perte de chance de pouvoir acquérir le véhicule pour lequel il bénéficiait d’une option d’achat,
* si le véhicule a été revendu, cela ne rendra pas la mission d’expertise inutile pour autant puisque l’expert pourra analyser les multiples factures et comptes rendus d’intervention pour se prononcer,
* il sera même possible de demander a qui a été revendu le véhicule pour obtenir l’avis du nouvel acquéreur,
* en effet, Monsieur [B] se prévaut des multiples changements d’embrayage et du défaut de changement de filtre à particule qui rendaient le véhicule non fiable, dangereux et a conduit les deux garages mis en cause à se renvoyer la responsabilité du défaut d’entretien.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 janvier 2026, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU [E] [N] [X] demande à la juridiction de :
DEBOUTER M. [N] [B] de toutes ses demandes à l’encontre de la société
SOCIETE D’EXPLOITATION DU [E] [N] [X];
A titre subsidiaire,
DEBOUTER M. [N] [B] de sa demande de provision;
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [N] [B] à payer à la société SOCIETE D’EXPLOITATION DU [E] [N] [X] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC;
CONDAMNER M. [N] [B] aux dépens.
Elle réplique que :
* la société SOCIETE D’EXPLOITATION DU [E] [N] [X] ([E] [X]) commercialise et entretient des véhicules automobiles, notamment de la marque [Z],
* le 9 juin 2020, M. [B] a loué, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat (LOA), à la société CGI FINANCE un véhicule [Z], par l’intermédiaire de la société IMAC 2, concessionnaire [Z] au [Localité 8],
* cette location a pris fin le 15 juillet 2025 et M. [B] a restitué le véhicule à la société CGI FINANCE,
* M. [B] prétend avoir subi un préjudice dans l’utilisation du véhicule loué en raison d’une panne récurrente au niveau de l’embrayage et du filtre à particules du véhicule,
* les sociétés IMAC 2 et [E] [X] sont intervenues sur le véhicule à plusieurs reprises dans le cadre de son entretien,
Sur le rejet de la demande d’expertise:
* contrairement aux affirmations de M. [B], celui-ci n’a jamais acheté le véhicule litigieux mais en était uniquement le locataire dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat "[Localité 9]",
* en effet, le véhicule loué a été vendu par la société IMAC 2 à la société CGI FINANCE qui l’a ensuite loué à M. [B],
* seul le fabricant et/ou le vendeur du véhicule sont garants d’un éventuel vice caché de ce véhicule,
* seul le loueur du véhicule est « garant » de la bonne exécution du contrat de [Localité 9],
* la société [E] [X] n’est ni le vendeur, ni le loueur du véhicule mais uniquement un garagiste à qui a été confié une partie de l’entretien du véhicule,
* sa responsabilité ne pourra en aucun cas être engagée au titre d’un éventuel vice caché du véhicule ou d’un manquement du loueur à ses obligations au titre du contrat de location du véhicule,
* ainsi, la mesure d’expertise judiciaire demandée ne concerne absolument pas la société [E] [X] mais uniquement le fabricant du véhicule qui n’est pas dans la cause ou ses revendeurs,
* par ailleurs, M. [B], en qualité de simple locataire du véhicule, ne peut pas mettre en cause le fabricant ou le revendeur du véhicule au titre d’une garantie des vices cachés, action qui est réservée au propriétaire du véhicule, soit la société CGI FINANCE,
* si M. [B] entend en effet engager la responsabilité d’une partie pour un éventuel trouble de jouissance lié à un éventuel vice caché du véhicule, cette action doit être dirigée contre la partie qui lui a loué le véhicule,
* or, la société CGI FINANCE n’est pas partie à cette procédure alors que c’est elle la propriétaire et le loueur du véhicule,
* en l’état, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. [B] n’est absolument pas justifiée puisque la société [E] [X] ne peut voir sa responsabilité engagée par M. [B] au titre d’un vice caché du véhicule ou de l’exécution du contrat de LOA auquel elle n’est pas partie,
* en outre, le véhicule litigieux n’est pas en la possession de la société [E] [X] mais en la possession de la société CGI FINANCE à la suite du terme de la location du véhicule,
* l 'expertise demandée ne peut se faire sans examen du véhicule et aucune des parties à cette procédure n’est en mesure d’assurer l’examen du véhicule par l’expert judiciaire,
* si M. [B] a décidé de ne pas acquérir le véhicule litigieux au terme du contrat de location, c’est une simple décision de sa part sans rapport avec les défendeurs,
* on voit mal qu’elle pourrait être la responsabilité des défendeurs dans ce libre choix de M. [B],
* par ailleurs, M. [B] confirme en tout état de cause qu’une expertise judiciaire n’est absolument pas nécessaire ou justifiée dans cette affaire puisque le tribunal pourra lui-même étudier les factures et autres documents produits aux débats sans besoin de l’intervention d’un technicien,
Subsidiairement, sur le rejet de la demande de provision:
* les frais d’expertise judiciaire ne peuvent pas être mis à la charge des défenderesses dans le cadre de cette instance destinée à permettre à M. [B] de se constituer des preuves à l’encontre des défenderesses,
* dans ces conditions, si, par extraordinaire, il était ordonné une expertise judiciaire, Madame le Président déboutera M. [B] de sa demande de provision infondée.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 8 janvier 2026, la SAS IMAC 2 demande à la juridiction de :
Vu les 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 145, 147 du Code de procédure civile,
Vu les articles L217-3 et suivants du Code de la consommation
DEBOUTER Monsieur [R] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTER toute partie de toute demande formée contre la société IMAC 2 ;
CONDAMNER Monsieur [R] [B] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C, et à supporter les entiers dépens de l’instance
Elle indique que :
* durant la période de location, Monsieur [B] a rencontré divers incidents mécaniques, principalement des dysfonctionnements du double embrayage, ayant donné lieu à plusieurs interventions sous garantie par les concessionnaires [Z], dont le garage [X] (coassigné),
* à l’issue du contrat, Monsieur [B] a sollicité une indemnisation pour les troubles de jouissance et les frais engagés, sans qu’un accord n’ait été trouvé avec les garages concernés,
* il a alors introduit une procédure en référé, sollicitant la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer l’existence d’un vice caché ou d’un défaut de conformité du véhicule, ainsi que l’évaluation de son préjudice,
SUR L’ABSENCE DE MOTIF LÉGITIME À VOIR ORDONNER UNE MESURE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
* le demandeur ne démontre pas que les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile sont remplies au cas d’espèce :
— Aucune action n’est envisageable à l’encontre de la société IMAC 2 ;
— Le demandeur ne démontre ni sa qualité ni son intérêt à agir ;
— Le véhicule ayant été restitué et n’étant plus accessible, l’expertise n’aurait pas d’utilité,
* l’existence d’un motif légitime suppose que le litige soit susceptible de naître,
* le demandeur sollicite la désignation d’un expert judiciaire au visa des articles 1641 et suivants du Code civil ainsi qu’au visa des articles 217-3 et 217-5 du Code de la consommation,
Sur le défaut de qualité à agir du demandeur au visa de la garantie légale des vices cachés
* la société IMAC 2 soulève l’absence de motif légitime en raison de l’irrecevabilité de toute action de Monsieur [B] au visa de la garantie légale des vices cachés (article 1641 du Code civil), dès lors que celui-ci n’est jamais intervenu dans la chaîne des ventes du véhicule, s’en trouvant simple locataire dans le cadre d’un contrat de LOA,
* en effet, la qualité pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés appartient au propriétaire ou à l’acquéreur du bien, et non au locataire, sauf subrogation expresse dans les droits du bailleur, laquelle n’est ni démontrée ni invoquée à l’encontre du bailleur CGL FINANCE, qui n’a pas été assigné dans la présente instance,
* de surcroît, le contrat de location étant arrivé à son terme et le véhicule ayant été restitué, Monsieur [B] ne justifie d’aucun intérêt à agir à ce titre à l’encontre de la société IMAC 2, qui n’est pas le vendeur du véhicule mais son exploitant dans le cadre de la location,
Sur le défaut de qualité à agir du demandeur au visa des dispositions du Code de la consommation
* le demandeur invoque les dispositions des articles 217-3 et 217-5 du Code de la consommation. Soit le défaut de conformité au sens des dispositions du Code de la consommation,
* or, il ne démontre pas pouvoir bénéficier des dispositions du Code de la consommation, ayant pris location du véhicule au titre d’un contrat échu de location avec option d’achat auprès de la société CGL son co-contractant,
* les conditions générales du contrat ne sont pas versées et de toutes les façons, le contrat est échu et n’a plus vocation à s’appliquer. Et il convient d’ajouter que ce type de contrat ne permet pas de bénéficier des dispositions du Code de la consommation,
* les conditions générales classiques du contrat de financement de la société CGL concernent la location à usage professionnel de sorte que d’une part, le demandeur n’a pas la qualité de consommateur et ne peux pas se prévaloir des dispositions du Code de la consommation,
* par ailleurs, toute action serait prescrite au visa des dispositions du Code de la consommation puisque la prescription est de deux ans en matière de défaut de conformité,
* .
« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article
L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. »
Pour ce second motif, il n’est pas démontré l’existence d’un motif légitime.
L’expertise judiciaire n’est ni pertinente, ni utile, en l’absence du véhicule, non conservé par le demandeur
* en tout état de cause, le demandeur sollicite la désignation d’un expert judiciaire pour examiner des documents techniques, à tout le moins ceux dont il dispose,
* or, le véhicule n’est plus disponible, ce qui n’est pas contesté,
* il n’y a plus de véhicule, les pièces remplacées n’ont pas été conservées et n’avaient pas à l’être,
* le véhicule était parfaitement roulant puisqu’il a été exploité au-delà du kilométrage prévu par le contrat, le dépassement étant de 4.000 km,
* par ailleurs, les réparations réalisées dans la vie du véhicule ont été prises en charge au titre de la garantie constructeur, sans frais pour le client,
* les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont pas du tout remplies au cas d’espèce, outre qu’aucune action n’est possible pour le demandeur en raison de son défaut de qualité à agir et de l’acquisition de la prescription,
SUR LA DEMANDE DE PROVISION AD LITEM
* il n’y a au dossier aucun élément stigmatisant la responsabilité de la société IMAC 2 en qualité de vendeur, le véhicule ayant été vendu non à M. [B] (simple locataire) mais à la société CGL selon facture du 05.06.2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145, 1er alinéa, du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible.
Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
Tel n’est pas le cas si l’action au fond est considérée comme étant manifestement irrecevable ou vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [B] sollicite une expertise d’un véhicule qu’il avait loué, et qu’il a restitué au propriétaire.
Il n’est donc pas en possession du véhicule, et n’a pas assigné le propriétaire.
Dès lors, il ne démontre pas que le véhicule pourra être examiné par un expert.
Par ailleurs, il invoque des vices cachés affectant le véhicule, mais n’indique pas en quoi les concessionnaires qui étaient chargés de son entretien pour le compte du bailleur, et qui n’ont aucun lien contractuel avec le locataire, pourraient être responsables d’un préjudice de jouissance et d’une perte de chance d’acquéreur le bien, sur le fondement des obligations du contrat de location, qu’il ne produit même pas.
Enfin, il dispose d’éléments suffisants pour lui permettre de faire valoir son préjudice à l’encontre du bailleur.
Il ne démontre en conséquence la réalité d’aucun motif légitime à l’appui de sa demande d’expertise, et sera débouté de sa demande.
La demande d’expertise étant rejetée, la demande de provision ad litem est sans objet.
Monsieur [B], qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement aux demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [B] à payer à chacun des défendeurs la somme de 1.200 euros à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Déboutons Monsieur [O] [B] de ses demandes,
Le condamnons aux dépens,
Condamnons Monsieur [O] [B] à payer à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU [E] [N] [X] et la SAS IMAC2, chacune, la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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