Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 2, 10 avr. 2025, n° 24/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/00079 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NOAV
AFFAIRE : [I] [W] épouse [Z] [U] [P]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 10 Avril 2025 par Monsieur Olivier LESOBRE, Vice Président délégué aux affaires familiales, assisté de Madame Morgane HEMERY, Greffier.
DATE DES DÉBATS :13 février 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [W] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Saba BEN DJABALLAH, avocat au barreau du VAL D’OISE plaidant/postulant, vestiaire : 117
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-95500-2023-4391 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Sophie GILLIERS, avocat au barreau du VAL D’OISE plaidant/postulant, vestiaire : 260
1 grosse à Mme [W] le
1 grosse à Mr [P] le
1 CCC à Me BEN DJABALLAH le
1 CCC à Me GILLIERS le
1 CCC au parquet civil le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Olivier LESOBRE, vice-président en charge des affaires familiales, assisté de Morgane HEMERY, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 30 mai 2024, rendue à la requête de l’épouse par laquelle le juge de la mise en état a prescrit les mesures provisoires nécessaires et constaté que la juridiction française était compétente, avec application de la loi française ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [I] [W]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] (Algérie)
ET
de Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 15] (Algérie)
MARIÉS le [Date mariage 1] 2014 À [Localité 11] (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et qu’un extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil annexe tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 16] ;
CONCERNANT LES ÉPOUX
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 10 septembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants [S] [P], [R] [P] et [V] [P] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
PRONONCE l’interdiction de sortie du territoire des enfants [S] [P], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (92), [R] [P], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 13] (92) et [V] [P], né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 17] (95) sans l’accord de leurs deux parents, et ce jusqu’à leur majorité respective ;
DIT que les interdictions seront inscrites au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012, la sortie du territoire de l’enfant mineur qui voyage sans ses parents est subordonné au recueil préalable de leur accord selon les modalités suivantes :
« Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant. Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant. L’officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier. » ;
RAPPELLE que lorsque les mineurs voyagent en compagnie d’un seul de leurs parents, la procédure susmentionnée n’est pas applicable pour le recueil de l’autorisation du parent qui accompagne les mineurs lors de la sortie du territoire ; en revanche, l’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire des mineurs selon les modalités précitées ;
RAPPELLE que ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer, nonobstant l’interdiction de sortie du territoire français prononcée, lorsque les enfants mineurs voyagent en compagnie de ses deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [S] [P] , [R] [P] et [V] [P] au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [P] à l’égard des enfants précités s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors période de vacances scolaires :
Les fins de chaque semaine impaire du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures ;
Durant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 450 euros la contribution financière mise à la charge de Monsieur [T] [P] pour l’entretien et l’éducation des enfants [S] [P], [R] [P] et [V] [P], et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance de mesure provisoires ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à verser ladite contribution financière à Madame [I] [W] qui sera payable au domicile de Madame [I] [W], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, dans les conditions de l’intermédiation financière ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er mai de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er mai suivant la présente décision selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er mai de nouvelle année
Indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [W] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] [P] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [I] [W] ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que Madame [I] [W] sera tenue aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification par le greffe, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 18].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 avril 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE VICE PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Droite
- Divorce ·
- Attribution préférentielle ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partage ·
- Propriété ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Contribution ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Logement ·
- Exécution ·
- Patrimoine ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Délais ·
- Prêt ·
- Sursis ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Lettre simple ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- État ·
- Logement familial ·
- Protection ·
- Eures
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Action
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Allocation logement ·
- Courrier électronique ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Date ·
- Education
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Commandement de payer
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.