Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 13 mai 2025, n° 22/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RPVA + expédition délivrées à :
— Me Emmanuelle DEBRUYNE
— Me Fanny FAUQUET
Grosse + expéditions notifiées aux parties par LRAR (Intermédiation)
Expéditions :
— Au service du recouvrement
— À la sauvegarde du Nord
— Au JE Cab A du TJ de [Localité 10]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 13 Mai 2025
JAF Cabinet C
N° RG 22/01358 – N° Portalis DBZQ-W-B7G-FFGH
Minute n° C 25/292
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K], [E], [V] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle DEBRUYNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-002365 du 20/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z], [H], [U], [S] [C]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représenté par Me Fanny FAUQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
(Ayant dégagée sa responsabilité)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 Mars 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu Me Emmanuelle DEBRUYNE en ses conclusions et sa plaidoirie en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 13 Mai 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 12 juillet 2022 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 17 janvier 2023 ;
VU l’ordonnance d’incident du 20 novembre 2024 ;
VU le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU la proposition de Madame [K] [F] de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [K], [E], [V] [F] épouse [C]
Née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11] (Nord)
et de
Monsieur [Z], [H], [U], [S] [C]
Né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (Nord)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 17] (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE à Madame [K] [F] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 12 juillet 2022, date de la demande en divorce ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [M] [F]--[C], [L] [F] [C], [T] [F] [C], [N] [F] [C] et [O] [F] [C] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de ceux-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de [M] [A], [L] [F] [C], [T] [F] [C], [N] [F] [C] et [O] [F] [C] au domicile de la mère, Madame [K] [F] à compter de la mainlevée du placement ;
DIT que Monsieur [Z] [C] exercera un droit de visite en lieu neutre à l’égard de [M] [A], [L] [F] [C], [T] [F] [C], [N] [F] [C] et [O] [F] [C], à raison d’une fois par mois et à compter de la mainlevée du placement, selon un calendrier fixé par le service missionné, pendant une période de six mois, renouvelable une fois, à compter de la mise en oeuvre effective de la mesure, et s’exerçant au sein des locaux de :
LA SAUVEGARDE DU NORD
[Adresse 15]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 14]
DIT que les sorties de l’Espace Rencontres ne sont pas autorisées ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [K] [F] d’amener les enfants au lieu de rencontre et de venir les rechercher ;
DIT qu’il appartient aux parents de prendre contact sans délai avec [13] pour la mise en oeuvre effective du droit de visite du père ;
DIT qu’à l’issue de sa mission [13] adressera à chacune des parties un rapport de synthèse sur l’exécution de ladite mission ;
DIT qu’à l’issue de ce délai de six mois et de son renouvellement, le père ou la mère devront le cas échéant, saisir à nouveau le juge aux affaires familiales pour voir évoluer les droits du père, en fonction de l’évolution de sa situation et si tel est l’intérêt des enfants ;
FIXE à 60 euros (soixante euros) par enfant la somme qui sera versée par Monsieur [Z] [C] à Madame [K] [F], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [M] [A], [L] [F] [C], [T] [F] [C], [N] [F] [C] et [O] [F] [C], soit la somme de 300 euros (trois cents euros) par mois et ce à compter de la mainlevée du placement, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que ces pensions seront versées jusqu’à ce que l’enfant pour qui elles sont dues atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Z] [C] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [K] [F] ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit pour les mesures relatives aux enfants ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants de [Localité 10] saisi de la situation de [M] [A], [L] [F] [C], [T] [F] [C], [N] [F] [C] et [O] [F] [C] (A24/1074) en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poste ·
- Exécution ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Juge ·
- Dommage ·
- Appel
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Fausse déclaration ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Montant ·
- Lettre ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Langue ·
- Personnes ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Holding ·
- Message ·
- Commissaire de justice ·
- Cause grave ·
- Clôture ·
- Plaidoirie ·
- Audience ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Salariée ·
- Maladie professionnelle ·
- Pandémie ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Reconnaissance ·
- Médecin ·
- Avis motivé ·
- Tableau
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Durée ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Circulaire ·
- Médecin ·
- Accès aux soins ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
- Banque ·
- Finances ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Accord
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit renouvelable ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Juge ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.