Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 22 janv. 2026, n° 18/12069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/12069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 18/12069 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VQOV
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [L] / [G]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 23 Octobre 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Janvier 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
Profession : Docker
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Madame [O] [Y] [V] [K] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Restaurateur
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-claire LENDZWA-ABRAM, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 22 juillet 2006 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 7],
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 18 novembre 2019,
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Madame [O] [Y] [V] [K] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
et de
Monsieur [B] [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE la date des effets du divorce au 13 Avril 2017,
DEBOUTE [O] [G] de sa demande visant à conserver l’usage du nom marital,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE [B] [L] et [O] [G] de leurs demandes visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial et à désigner un notaire,
DEBOUTE [O] [G] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale doit s’exercer conjointement sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
RAPPELLE que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [B] [L] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, le droit de visite et d’hébergement s’appliquera selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 17 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
SUPPRIME à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [S] mise à la charge de [B] [L] suivant ordonnance de non conciliation en date du 18 novembre 2019,
DEBOUTE [B] [L] de sa demande de rétroactivité de la suppression,
MAINTIENT à la somme de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] que [B] [L] doit verser à [O] [G] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er octobre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE – Serveur vocal INSEE : 09.72.72.20.00 – Site www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
DIT que l’indexation intervenue depuis la précédente décision reste acquise,
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DIT que le règlement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires ([5] : www.pension-alimentaire.caf.fr) ;
RAPPELLE que [B] [L] doit continuer à verser cette contribution entre les mains de [O] [G] , jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que l’IFPA prend fin :
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
MAINTIENT la prise en charge par moitié par chacun des parents des frais de scolarité et extra-scolaires des enfants et au besoin les y CONDAMNE ;
CONDAMNE [B] [L] et [O] [G] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 alinéa 2 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le 22 JANVIER 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Salariée ·
- Maladie professionnelle ·
- Pandémie ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Reconnaissance ·
- Médecin ·
- Avis motivé ·
- Tableau
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Durée ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Circulaire ·
- Médecin ·
- Accès aux soins ·
- Accès
- Poste ·
- Exécution ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Juge ·
- Dommage ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire
- Pénalité ·
- Fausse déclaration ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Montant ·
- Lettre ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Finances ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Accord
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit renouvelable ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Juge ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Holding ·
- Message ·
- Commissaire de justice ·
- Cause grave ·
- Clôture ·
- Plaidoirie ·
- Audience ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Pièces
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date ·
- Contribution ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Partie
- Méditerranée ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.